Rejet 2 mai 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 31 mars 2025, n° 495641 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 2 mai 2024, N° 22LY02674 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495641.20250331 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser la somme de 1 624,48 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral. Par un jugement n° 2101605 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02674 du 2 mai 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’un ordre de désignation pour la journée du 17 décembre 2018 avait été pris par le directeur du SDMIS du Rhône et qu’il l’avait reçu dès le 13 décembre 2018 ;
— a commis une erreur de droit ou a dénaturé les termes de la note de service du 19 novembre 2018 en jugeant que cet ordre de désignation avait été pris en exécution de cette note ;
— a inexactement qualifié les faits ou les a dénaturés en jugeant que sa désignation pour la garde du 17 décembre 2018 par message vocal et SMS, et non par décision écrite, n’était pas manifestement illégale ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’il aurait dû pouvoir être joint sur le téléphone personnel dont il avait laissé les coordonnées au service, ou une erreur de qualification juridique des faits en jugeant fautif le fait de n’avoir pu être joignable sur ce téléphone, ou a inexactement qualifié ou à tout le moins dénaturé les faits en jugeant que, signifié par messages sur ce téléphone, l’ordre de désignation pour le 17 décembre 2018 n’était ni manifestement illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public et en jugeant que son refus de l’exécuter était fautif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au service départemental métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 31 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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