Rejet 26 septembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 4 déc. 2025, n° 508929 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2025, N° 2524895 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508929.20251204 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association Comité Inter-Mouvements Auprès des Evacués ( CIMADE ), l' association Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France ( FCSF ), L' association Le Secours catholique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Le Secours catholique, l’association Comité Inter-Mouvements Auprès des Evacués (CIMADE) et l’association Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France (FCSF) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des trois marchés de formation linguistique attribués les 3, 4 et 22 juillet 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans leur intégralité ou à tout le moins des clauses de ces marchés qui organisent la dématérialisation et la digitalisation du service de formation linguistique destiné aux usagers non concernés par la formation en présentiel de 600 heures.
Par une ordonnance n° 2524895 du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Le Secours catholique et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de l’association Le Secours Catholique, de l’association Comité Inter-Mouvements Auprès des Evacués (CIMADE) et de l’association Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF) ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent, l’association Le Secours catholique et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie, alors que les marchés en litige préjudiciaient de manière grave et immédiate à un intérêt public et aux intérêts des étrangers qu’elles défendent.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Le Secours catholique et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Le Secours catholique, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
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