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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 492426 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 9 janvier 2024, N° 23VE01496 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492426.20241223 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société GDF Suez, société Engie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société GDF Suez, devenue la société anonyme (SA) Engie, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la restitution, à concurrence des montants respectifs de 304 085 582 euros, 295 684 575 euros et 152 278 090 euros, du précompte dont elle s’est acquittée à raison des distributions de dividendes qu’elle a opérées en 2002, 2003 et 2004, assortie des intérêts moratoires. Par un jugement nos 0403926, 0806660 du 31 mars 2014, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt nos 14VE01593, 14VE01601 du 23 juin 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a, statuant sur appel de la société Engie, prononcé la restitution d’une fraction du précompte mobilier dont cette société s’était acquittée au titre des distributions intervenues en 2002 et 2003, à concurrence, respectivement, des sommes de 297 487 745 euros et 295 684 575 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par une décision n° 443285 du 27 mars 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par la société Engie contre l’article 6 de cet arrêt.
Par une décision n° 443127 du 30 juin 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance, annulé cet arrêt en tant qu’il a statué sur les conclusions de la société Engie tendant à la restitution du précompte qu’elle avait acquitté au titre de l’année 2003 et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt n° 23VE01496 du 9 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel de la société Engie.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Engie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 mai 2022 (C-556/20) ;
— le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2024, présentée par la société Engie ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Engie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Engie soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— méconnu les dispositions de l’article 223 sexies du code général des impôts et des articles 46 quater-0 D et 46 quater-0 E de l’annexe III au même code en jugeant que les montants mentionnés dans la déclaration de précompte comme imputés sur les différents postes de résultats disponibles s’entendaient du total des revenus effectivement distribués et du précompte y afférent ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’était sans incidence la circonstance que le précompte aurait été imputé sur d’autres fonds ou distributions ne provenant pas de dividendes de source européenne, alors qu’aucune règle n’imposait que le précompte fût prélevé sur les sommes à raison desquelles elle devait s’en acquitter ;
— commis une erreur de droit en jugeant que le montant du précompte mobilier restant à lui restituer au titre de l’année 2003 devait être fixé au tiers des dividendes de source européenne qu’elle avait redistribués et s’élevait à la somme de 201 278 545 euros.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Engie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Engie.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
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