Annulation 18 juin 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 30 avr. 2025, n° 497089 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2024, N° 2302934 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497089.20250430 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société Rhône II |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme I et J D, Mme H C, M. B M et Mme A F, M. K L et Mme G E ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de Prévessin-Moëns (Ain) a délivré à la société Rhône II un permis de construire en vue de l’édification, après démolition du bâti existant, d’un ensemble de six bâtiments à usage d’habitation, totalisant soixante-six logements, sur un terrain situé au lieudit « Moëns Village », ainsi que l’arrêté du 25 janvier 2024 portant permis de construire modificatif pour ce projet.
Par un jugement n° 2302934 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’une part, annulé les arrêtés des 26 octobre 2022 et 25 janvier 2024, en tant qu’ils méconnaissent, pour la création d’une voie d’accès sur la route départementale d’Ornex, les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Gex, et, d’autre part, imparti à la société Rhône II un délai de trois mois pour solliciter la régularisation du projet sur ce point.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme D et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à leur demande ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Prévessin-Moëns et de la société Rhône II la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et Mme D et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle du jugement du tribunal administratif de Lyon qu’ils attaquent, M. et Mme D et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il juge qu’aucune décision tacite de rejet de la demande de permis de construire n’était intervenue à la date du 8 juin 2022, à laquelle expirait le délai prévu à l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme pour la production par la société pétitionnaire des pièces complémentaires sollicitées par la commune, alors qu’à cette date le dossier de permis de construire était incomplet et que le pétitionnaire avait communiqué de nouvelles pièces les 1er août et 28 septembre 2022 ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex, en mentionnant, dans le préambule du règlement de la zone UG, un objectif de maîtrise de la densification de ces secteurs à dominante résidentielle, entendaient seulement limiter la hauteur des constructions, sans interdire, dans le sous-secteur UGm2, les constructions à usage collectif ;
— d’une erreur de droit au regard de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme et d’une dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet en litige ne pouvait être regardé comme incompatible avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation « Habitat » du PLUiH, alors que cette orientation impose la création systématique, parmi les logements sociaux produits, de logements de type T5 avec des logements de type T4 ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des articles UG 5 du règlement du PLUiH et R. 111-27 du code de l’urbanisme, alors que l’environnement immédiat du projet comporte des caractéristiques architecturales particulières et que ce projet, du fait notamment de l’effet « barre » qu’il engendre, porte atteinte à l’intérêt de cet environnement et ne peut s’insérer sans rupture dans le bâti existant ;
— d’une erreur de droit au regard de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et d’une dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il juge que le vice entachant le permis de construire contesté, tiré de ce que la voie d’accès qu’il prévoit de créer sur la route départementale d’Ornex méconnaît les prescriptions de sécurité de l’article UG 8 du règlement du PLUiH et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, est susceptible d’être régularisé, sans indiquer quelle mesure permettrait de procéder à cette régularisation dans la configuration particulière des lieux et sans rechercher si cette régularisation apporterait au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme I et J D, premiers dénommés pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Rhône II et à la commune de Prévessin-Moëns.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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