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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2024, n° 487965 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 juin 2023, N° 2105348 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487965.20240320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ( |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) de le réintégrer dans le grade de responsable des études hors échelle avec effet rétroactif à compter du 28 août 2004 pour un salaire de 120 000 euros net mensuels et une future retraite s’élevant à 85% du montant de ce salaire, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au CHIPS de le placer en détachement dans le même grade et avec le même salaire pour une durée de cinq ans au sein d’une formation diplômante à l’école doctorale de mathématiques pour les sciences de l’ingénieur du Conservatoire nationale des arts et métiers de Paris ou de la Sorbonne Université et, d’autre part, de condamner le CHIPS à lui verser, ainsi qu’à ses deux filles, une somme de trois milliards d’euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ou, à titre subsidiaire, s’il n’était pas réintégré avec effet rétroactif, une somme de vingt-sept milliards d’euros au titre de ces mêmes préjudices. Par un jugement n° 2105348 du 19 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande
Par une ordonnance n° 23VE01362 du 4 septembre 2023, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par M. A B contre ce jugement.
Par un pourvoi et de très nombreux autres mémoires enregistrés le 4 septembre 2023 et entre les 5 septembre 2023 et 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 septembre 2023 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 29 septembre 2023, régulièrement notifiée, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A B.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, régulièrement notifiée, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. A B contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. A B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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