Infirmation partielle 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 25 févr. 2022, n° 19/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03330 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 avril 2019, N° F17/02078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/03330 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLPW
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Avril 2019
RG : F 17/02078
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2022
APPELANT :
D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gerbert RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocats plaidants Me Laurence DUMURE LAMBERT et Me Virginie MARTIN, avocats au barreau de PARIS substituées par Me Orianne MAURIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
AB AC, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
F G, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistées pendant les débats de W AA, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AB AC, Présidente, et par W AA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M. D X a été embauché par la société Nomadvance à compter du 3 mai 2010 en qualité de technicien de maintenance service après-vente , niveau IV, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet.
Par avenant du 30 juillet 2010, la relation de travail s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée.
En 2012, la société Nomadvance a été achetée par le groupe Hub One.
Sa dénomination sociale a été modifiée en 2014 pour devenir la société Hub One Mobility.
M. D X a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel au mois de juin 2013.
Il a été reconnu travailleur handicapé le 16 février 2015.
Entre le 1er septembre 2015 et le 30 juin 2016 il a bénéficié d’un congé individuel de formation.
Le 1er mars 2017, M. D X a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, et a été placé en arrêt de travail du 1er mars au 28 mai 2017, avant de bénéficier d’un travail à temps partiel thérapeutique jusqu’au 30 octobre 2017.
Le 6 mars 2017, l’employeur lui a notifié un avertissement.
M. D X a été réélu membre de la délégation unique du personnel le 15 juin 2017.
Le 12 juillet 2017 il a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire.
Le 8 avril 2019 il a été placé en arrêt de travail pour maladie, et n’a pas repris son poste de travail.
Par un jugement du 15 avril 2019, le conseil de prud’homme de Lyon a :
Sur le rejet de l’exception de nullité soulevée par la société Hub One Mobility,
-dit qu’il y a lieu de rejeter la demande in limine litis que la société Hub One Mobility formule et qu’il retient au fond ce dossier
-rejeté les attestations produites par M. D X,
-dit et jugé que M. D X n’a pas subi de discrimination syndicale,
-dit et jugé que la société Hub One Mobility n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
-dit et jugé que le grief relatif au non versement d’une partie de la prime d’intéressement pour 2016 n’est pas fondé,
-dit et jugé que le grief relatif à l’évaluation et à la prévention des risques n’est pas fondé,
En conséquence,
-débouté M. D X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et constater la poursuite du contrat de travail,
-débouté M. D X de ses demandes tenant au versement des sommes de :
-4.086 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-408 euros au titre des congés payés y afférents,
-4.511 euros nets, ou toute autre somme recalculée, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-43.824 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ou, a titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation à une somme de 12.259 euros bruts,
-487,23 euros bruts au titre du reliquat de la prime d’intéressement versée en 2016,
-57.780 euros au titre de la violation du statut protecteur ou, à titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation à la somme résultant de la formule de calcul suivante : 2.043,28 euros x nombre de mois entre la date du jugement et le 30 juin 2020 – 2.043,28 euros x 2 mois de préavis,
-20.000 euros nets a titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
-15.000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
-10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-débouté M. D X de sa demande au titre de l’exécution provisoire
-débouté M. D X du surplus de ses demandes,
-débouté M. D X de ses demandes au titre des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
-débouté la société Hub One Mobility de sa demande de la somme de 5.000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné M. D X aux entiers dépens de l’instance.
M. D X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2019.
Le contrat de travail a été transféré à la société Hub One le 1er octobre 2019 suite à une fusion par absorption de la société Hub One Mobility
Le mandat de membre de la délégation unique du personnel de M. D X a pris fin le 1er octobre 2019.
Par courrier du 6 janvier 2021, M. D X a informé l’employeur de son placement en invalidité deuxième catégorie.
Ce dernier alors organisé une visite médicale de reprise.
Au terme d’une visite du 1er février 2021 le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste dans les termes suivants : 'l’état de santé de M; X D n’est pas compatible avec une reprise de son poste de travail. Inaptitude au poste de travail. Pas de reclassement possible'.
Par jugement du 11 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a dit que l’affection présentée par M. D X le 4 février 2017 – une sciatique par hernie discale L5-S1 diagnostiquée en 2013 – constitue une maladie professionnelle au sens du tableau numéro 98 des maladies professionnelles.
M. D X étant titulaire d’un mandat de conseiller du salarié, la société Hub One a sollicité une autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail qui a autorisé le licenciement est le 26 mai 2021.
M. D X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé réception du 8 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021 M. D X demande à la cour
-confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande d’exception de nullité soulevée par la société Hub One
-reformer les chefs du jugement du Conseil de Prud’hommes l’ayant débouté de ses demandes:
-de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
-de discrimination syndicale
-de manquement à l’obligation de sécurité de résultat
-de dommages et intérêts pour licenciement nul
-d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents
-d’indemnité de licenciement
-de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur
-de reliquat de prime d’intéressement
-de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
-de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
-d’article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande
-dire et juger que l''employeur a commis de graves manquements à ses obligations lors de l’exécution du contrat de travail :
- 1/ discrimination syndicale
- 2/ non-respect préconisations du médecin du travail
-dire et juger l’article L. 1235-3 du Code du travail contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT, à l’article 24 de la Charte sociale européenne et au principe de réparation intégrale du préjudice, et par conséquent, en écarter son application
-annuler l’avertissement du 6 mars 2017,
-condamner la société Hub One à lui payer les sommes suivantes :
*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes (article 1231-7 du code civil)
-43 824 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi
-25 000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
-25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et manquement à l’obligation de sécurité
- 487,23 euros bruts au titre du reliquat de la prime d’intéressement pour l’exercice 2016
-ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil
-condamner la société Hub One à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
-condamner la société Hub One aux dépens
Aux termes de conclusions notifiées le 29 octobre 2019, la société Hub One demande à la cour de :
A titre principal,
-confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon le 15 avril 2019 en ce qu’il a:
-rejeté les attestations produites par M. D X,
-dit et jugé que M. D X n’a pas subi de discrimination syndicale,
-dit et jugé que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
-dit et jugé que le grief relatif au non versement d’une partie de la prime d’intéressement pour 2016 n’est pas fondé,
-dit et jugé que le grief relatif à l’évaluation et à la prévention des risques n’est pas fondé,
Et en conséquence,
-débouté M. D X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et constaté la poursuite du contrat de travail,
-débouté M. D X de ses demandes tenant au versement des sommes de :
-4.086 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-408 euros au titre des congés payés y afférents
-4.681 euros nets, ou toute autre somme recalculée, au titre de l’indemnité légale de licenciement
-43.824 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
-487,23 euros bruts au titre du reliquat de la prime d’intéressement versée en 2016
-57.780 euros au titre de la violation du statut protecteur
-20.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
-15.000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
-10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
-débouté M. D X du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire si la Cour de céans prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. D X,
-débouter M. D X des demandes suivantes :
487,23 euros bruts au titre du reliquat de la prime d’intéressement versé en 2016• 20'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale• 15'000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail•
• 10'000 nets à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat
- fixer à la somme de 4.280,05 euros le montant de l’indemnité de licenciement,
-limiter à la somme de 12.407 euros toute indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul,
-dire et juger, en cas de décision postérieure au 31 janvier 2020, qu’aucune somme n’est due à M. D X au titre de la violation du statut protecteur et le débouter en conséquence de sa demande de paiement d’une somme de 57.780 euros à ce titre, ou, en cas de décision avant le 31 janvier 2020, limiter l’indemnisation à ce titre à la somme résultant de la formule de calcul suivante:
2.067,84 euros x nombre de mois entre la date de l’arrêt et le 1er avril 2020 -2.067,84 euros × 2 mois de préavis
En toute hypothèse,
-débouter M. D X de ses demandes au titre des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. D X à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. D X aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de nouvelles conclusions notifiées le 8 novembre 2021, la société Hub One demande à la cour:
A titre liminaire,
-déclarer irrecevable la demande tendant à l’annulation de l’avertissement du 6 mars 2017 sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile, ou, à titre infiniment subsidiaire, de débouter M. D X de sa demande au titre de l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 6 mars 2017,
A titre principal,
-confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon le 15 avril 2019 en ce qu’il a:
- rejeté les attestations produites par M. D X,
-dit et jugé que Monsieur X n’a pas subi de discrimination syndicale,
-dit et jugé que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
-dit et jugé que le grief relatif au non versement d’une partie de la prime d’intéressement pour 2016 n’est pas fondé,
-dit et jugé que le grief relatif à l’évaluation et à la prévention des risques n’est pas fondé,
Et en conséquence, en ce qu’il a
-débouté M. D X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et constaté la poursuite du contrat de travail,
-débouté M. D X de ses demandes tenant au versement des sommes de :
-4.086 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-408 euros au titre des congés payés y afférents,
-4.681 euros nets, ou toute autre somme recalculée, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-43.824 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
-487,23 euros bruts au titre du reliquat de la prime d’intéressement versée en 2016,
-57.780 euros au titre de la violation du statut protecteur,
-20.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
-15.000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
-10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-débouté M. D X du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
-rejeter les attestations produites par M. D X,
-déclarer que M. D X n’a pas subi de discrimination syndicale,
-déclarer que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité et a respecté les préconisations du Médecin du travail
-déclarer que le grief relatif au non versement d’une partie de la prime d’intéressement pour 2016 n’est pas fondé,
-déclarer qu’elle n’a commis aucun manquement à l’origine du licenciement pour inaptitude de M. D X,
En conséquence,
-débouter M. D X des demandes suivantes :
-487,23 euros bruts au titre du reliquat de la prime d’intéressement versée en 2016,
-25.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
-25.000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité et non-respect des préconisations du Médecin du travail;
-43.824 euros à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi ou, très subsidiairement, limiter le montant de toute indemnisation liée au licenciement à une somme de 12.407 euros bruts, correspondant à 6 mois de salaire ou à 20.678 euros bruts, correspondant à 10 mois de salaire
-débouter M. D X de ses demandes au titre des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. D X à lui verser une somme de 6.204 euros bruts au titre du préavis indu ou, subsidiairement, prononcer un sursis à statuer sur ce chef de demande dans l’attente d’une décision définitive sur la reconnaissance ou non d’une maladie professionnelle déclarée le 13 février 2017,
- condamner M. D X à lui verser une somme nette de 4.480,50 euros nets au titre du doublement indu de l’indemnité légale de licenciement ou, subsidiairement, prononcer un sursis,
à statuer sur ce chef de demande dans l’attente d’une décision définitive sur la reconnaissance ou non d’une maladie professionnelle déclarée le 13 février 2017,
- condamner M. D X à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. D X aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 9 novembre 2021.
Par conclusions du 10 novembre 2021, M. D X sollicite le rejet des conclusions et pièces communiquées par la partie intimée le 8 novembre 2021 ou, à titre subsidiaire, la révocation de l’ordonnance de clôture pour lui permettre de conclure en réponse et de communiquer de nouvelles pièces.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2021, la société Hub One demande à la cour de débouter M. D X de sa demande de rejet des conclusions et pièces notifiées le 8 novembre 2021, de révoquer la clôture du 9 novembre 2021 et de prononcer la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure en réponse et communiquer de nouvelles pièces.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces notifiées par la société Hub One le 8 novembre 2021:
L’appelant demande le rejet des conclusions et pièces notifiées par la partie intimée le 8 novembre 2021, veille de la clôture.
Cette dernière répond que, licencié le 8 juin 2021, M. D X a attendu le 20 octobre 2021 pour communiquer ses conclusions récapitulatives modifiées et de nouvelles pièces, malgré sa relance du 5 octobre 2021 destinée à obtenir des conclusions actualisées de sorte qu’elle n’a disposé que de 12 jours ouvrés pour répondre aux conclusions adverses comportant une demande nouvelle relative à l’annulation de l’avertissement du 6 mars 2017.
Elle ajoute que les nouvelles pièces 91 à 108 communiquées le 8 novembre 2021 ont été, pour la plupart, déjà communiquées par le salarié.
La partie intimée a notifié des conclusions la veille de l’ordonnance de clôture qui, au vu du nombre de nouveaux moyens présentés, ne laissaient manifestement pas le temps à la partie adverse d’y répondre avant la clôture.
En conséquence la cour déclare irrecevables les conclusions et pièces 91 à 108 notifiées par la partie intimée le 8 novembre 2021.
Sur les demandes de révocation de la clôture présentées par les parties:
Selon l’article 802 du code de procédure civile: 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture (…)'.
Il résulte également des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’absence de cause grave révélée depuis la date de l’ordonnance de clôture, les demandes subsidiaires de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats présentées par les parties seront rejetées.
Sur l’exception de nullité de la requête de saisine du conseil des prud’hommes:
La partie appelante sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté l’exception de nullité de la requête de saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Hub One Mobility, devenue la société Hub One, ne demande pas l’infirmation du jugement de ce chef.
En conséquence la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 6 mars 2017 :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, M. D X sollicite pour la première fois en cause d’appel l’annulation de l’avertissement qui a été notifié le 6 mars 2017.
Or, cette demande, qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au conseil des prud’hommes à savoir une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et l’indemnisation de ses conséquences, le paiement d’un reliquat de la prime d’intéressement, l’indemnisation de la violation du statut protecteur, d’une discrimination syndicale, d’une exécution fautive du contrat de travail et de la violation de l’obligation de sécurité.
En conséquence et par application des principes susvisés, la demande d’annulation de l’avertissement du 6 mars 2017 est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L4121-1 du code du travail:
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L4121-2 du code du travail:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. D X notamment fait valoir:
- que lors d’une visite médicale de reprise du 24 novembre 2016, le médecin du travail a préconisé de limiter le port de charges lourdes (maximum 10 kgs) et de mettre à sa disposition un chariot roulant pour le transport des charges
- qu’en dépit de ses relances et de la connaissance de son statut de travailleur handicapé depuis le 16 février 2015, l’employeur n’a pas aménagé son poste ni mis un chariot à sa disposition pour limiter le port de charges lourdes de plus de 10 kg
- que l’accident du travail du 1er mars 2017 est uniquement du au non respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail
- que ce dernier n’a acheté un chariot qu’après cet accident du travail
- que le 1er décembre 2017, l’employeur a modifié ses fonctions sans solliciter le médecin du travail pour une étude de poste et sans consulter le CHSCT sur son aménagement, ce en violation de l’article L4612 -11 du code du travail
- que l’employeur n’a pas non plus respecté les préconisations du médecin du travail relatives à son poste au service logistique: siège ergonomique adapté et non transporté d’un service à l’autre, mise à disposition d’un porte-documents, d’un chariot, modification de la hauteur des étagères, interdiction de lui faire ouvrir manuellement les portes du hangar et limitation du port des charges lourdes à 10 kg au maximum
- que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine d’une aggravation de son état de santé et le lien entre le port répétitif de charges lourdes et la lombo sciatique dont il souffert a été reconnue par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 11 mai 2021.
L’employeur répond :
- que suite à la visite médicale du 24 novembre 2016, il a mis un chariot partagé à la disposition de M. D X et, après l’accident du travail du 1er mars 2017, un chariot dédié
- que les caisses et cartons que le salarié était amené à porter pesaient moins de 10 kgs
- qu’il a acheté en mars 2015 un siège ergonomique à M. D X, conformément aux préconisation du médecin du travail du 12 février 2015
- que M. D X n’a travaillé au service logistique que deux jours, les 7 et 8 décembre 2017.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à l’occasion d’une visite médicale de reprise du 24 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec aménagement du poste de travail en préconisant de limiter le port de charges lourdes à 10 kgs au maximum et de mettre à sa disposition un chariot roulant pour le transport des charges.
La société Hub One Mobility, devenue la société Hub One, soutient que les caisses et cartons que le salarié était contraint de porter n’excédaient pas 10 kgs, ce qui n’est pas établi par le seul constat d’huissier opéré ponctuellement le 27 juin 2017 et hors la présence de M. D X.
Par ailleurs, l’employeur ne fait état d’aucun aménagement du poste de travail du salarié consécutif à l’avis du 24 novembre 2016, hormis la mise à disposition d’un chariot, ce dont elle ne rapporte pas la preuve, les attestations de salariés soumis à son pouvoir hiérarchique n’étant corroborées par aucun élément.
En revanche, il résulte d’échanges de courriels intervenus du 1er au 9 mars 2017 entre le salarié et le service des ressources humaines qu’à cette date, l’employeur n’avait toujours pas acheté de chariot roulant pour le mettre à disposition du salarié et s’assurer ainsi qu’il dispose d’un tel équipement à chaque fois que nécessaire et il n’est pas justifié de la date de mise à disposition d’un chariot dédié.
Il résulte en outre des pièces du dossier et notamment du compte rendu d’enquête du CHSCT du 26 janvier 2018 et d’un courriel du médecin du travail du 13 décembre 2017 qu’à compter du 1er décembre 2017, M. D X a été muté à raison d’une heure par jour et de quatre jours sur cinq sur un poste de technicien de maintenance au service logistique pour travailler sur le dossier du client la poste générant beaucoup de colis, sans qu’aucune étude de poste préalable n’ait été effectuée par le médecin du travail, alors que ce poste nécessitait plusieurs aménagements pour 'répondre aux contraintes de santé de M. X'.
L’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a occupé ce poste durant deux jours seulement les 7 et 8 décembre 2017.
Là encore, la société Hub One Mobility, devenue société Hub One, ne justifie pas des mesures mises en place pour assurer le respect des préconisations du médecin du travail du 13 décembre 2017.
En outre, il est constant que l’employeur avait connaissance de la qualité de travailleur handicapé du salarié depuis 2015 et pour autant, il n’a pas consulté le CHSCT sur l’aménagement de ce poste de travail conformément aux dispositions de l’article L4612-11 du code du travail alors applicables.
Il est ainsi établi qu’à de nombreuses reprises, l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et qu’il a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Hub One Mobility, devenue Hub One à payer à M. D X la somme de 3000 euros, à titre de dommages et intérêts, assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de rappel de prime d’intéressement de l’exercice 2016 :
Selon l’article L6322-13 du code du travail dans sa version antérieure à la Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 la durée du congé individuel de formation est assimilée à une période de travail:
1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;
2° A l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise'.
Au soutien de sa demande de rappel de prime d’intéressement de l’exercice 2016 M. D X soutient que l’employeur doit lui payer l’intégralité de la prime d’intéressement de l’année 2016 dans la mesure où sa période de congé individuel de formation est assimilée à du temps de travail effectif.
Ainsi que le fait justement valoir la société Hub One, il résulte de l’accord d’entreprise dit d’intéressement 2016- 2018, que la prime d’intéressement est calculée pour 50 % en fonction de la durée de présence définie comme les périodes de travail effectif ou assimilé et pour 50 % en fonction du salaire perçu par chaque salarié au cours de l’exercice de référence.
Il ressort des fiches de paie des mois de janvier 2016 à juin 2016 que, durant cette période correspondant à un congé individuel de formation, le salarié a continué à percevoir des salaires.
En conséquence, M. D X remplissait les deux conditions fixées à l’accord collectif pour bénéficier de l’intégralité de la prime d’intéressement au titre de l’année 2016.
La cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Hub One Mobility, devenue la société Hub One, à payer au salarié la somme de 487,23 euros bruts à titre de rappel de prime d’intéressement de l’année 2016, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Sur la discrimination syndicale :
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
Selon l’article L.1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du principe de non discrimination est nul.
Le régime probatoire en matière de discrimination est prévu à l’article L.1134-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, qui énonce : 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
En application de ces dispositions, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, il est constant que le salarié a été élu délégué du personnel à compter du mois de juin 2013.
M. D X fait valoir qu’en cette qualité, il s’est beaucoup engagé pour remédier au climat social délétère qui régnait alors dans l’entreprise, ce qui a conduit l’employeur à multiplier les actes discriminatoires à son égard.
De façon plus précise il invoque les faits suivants :
- une stagnation de son salaire depuis 2014, lequel se trouve très inférieur au salaire moyen des salariés de l’entreprise et au niveau le plus faible de son service:
Il n’est pas suffisamment justifié de la stagnation de salaire depuis l’année 2014 faute de production des bulletins de paie du salarié.
En revanche, il pas contesté que le montant total de salaires perçus par M. D X au cours des années 2016 et 2017 s’élevait, après reconstitution pour tenir compte de ses arrêts de travail pour maladie, aux sommes de 22 063 euros et 22 350 euros et il ressort de documents internes de l’entreprise que le salaire des personnels non cadres hommes s’élevait en moyenne pour ces deux années à 28 457 euros et 27 948 euros.
Il est ainsi établi que le salaire de M. D X en 2016 et 2017 était inférieur à celui de la moyenne des salariés de la même catégorie.
- une absence d’entretiens professionnels entre 2016 et en 2017
M. D X justifie de l’existence de deux campagnes d’entretiens annuels des salariés organisées du 15 janvier au 11 mars 2016 et du 19 janvier au 10 mars 2017.
Or, le concernant, il n’est justifié que des seuls entretiens des années 2014, 2015 et 2018.
Ce fait est donc matériellement établi
- un retrait des tâches contractuelles en 2014 :
Aux termes du contrat de travail, M. D X a été embauché au poste de technicien de maintenance en charge d’assurer:
- le suivi de la réparation et la réparation des matériels vendus par l’employeur, dans les locaux de ce dernier
- l’intervention et la réparation des matériels vendus par l’employeur chez les clients de ce dernier
- la maintenance téléphonique des produits commercialisés par l’employeur
- la préparation et l’expédition des commandes clients.
Le contrat de travail stipule également qu' 'il est expressément convenu entre les parties que M. D X ne peut refuser, sans s’exposer à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, d’exécuter une tâche ponctuelle n’entrant pas dans ses fonctions habituelles, de niveau inférieur mais avec maintien intégral du salaire, qui pourrait exceptionnellement lui être demandée en considération de l’intérêt ou des besoins de l’entreprise'.
Il résulte de ces stipulations que les tâches de technicien de maintenance de M. D X avaient été contractualisées de sorte que tout changement, hors tâche ponctuelle et exceptionnelle, nécessitait son accord préalable.
Or, dans le commentaire figurant au compte rendu d’évaluation du 4 mars 2015 relatif à l’année 2014 le salarié mentionne, sans être contredit sur ce point par son supérieur hiérarchique, que: 'malgré mes efforts de plus de 4 ans dans l’entreprise, mon salaire et mon évolution au sein du service client n’a pas évolué. Bien au contraire je suis aujourd’hui dans un autre service d’uniquement de paramétrage avec aucune perspective d’évolution future'.
De plus, il ressort de plusieurs attestations précises et concordantes de M. H I, M. Bouchaib Le Khayar et M. T U-V, collègues de travail, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la sincérité, qu’après son élection en tant que délégué du personnel, M. D X a été transféré de l’équipe du pôle maintenance, en charge de la résolution des problèmes techniques au service paramétrage, en charge de tâches beaucoup plus automatisées s’apparentant à un travail à la chaîne.
Il ressort également du compte rendu d’évaluation de l’année 2014 que M. X a été placé à cette occasion sous la subordination de M. J K, situé au même niveau hiérarchique que lui et dont l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a été promu à cette occasion.
Ces éléments démontrent que, nonobstant le maintien de l’intitulé de son poste, les fonctions contractuelles du salarié ont été unilatéralement modifiées et que ce dernier a été rétrogradé sans son accord, peu important que ce changement corresponde à la mise en place une nouvelle organisation ou que celle-ci concerne également quatre autres collègues.
- une modification injustifiée du contrat de travail à l’occasion d’une mutation au service logistique annoncée le 1er décembre 2017 juste après qu’il ait accompagné un salarié licencié à l’inspection du travail:
Il résulte des pièces versées aux débats que le 1er décembre 2017, le salarié a assisté un salarié licencié devant l’inspectrice du travail.
L’employeur reconnaît dans ses conclusions lui avoir demandé à son retour de rejoindre les locaux du service logistique afin d’exercer une mission de paramétrage pour le compte du client La Poste.
Contrairement à ce que soutient la société Hub One, cette nouvelle mission n’a pas été circonscrite aux deux seules journées des 7 et 8 décembre 2017 et n’a pas été confiée à d’autres salariés que M. X.
Ces éléments résultent du procès-verbal du comité d’entreprise daté du 17 janvier 2018 dans lequel ce dernier indique, sans être contredit par M. L M de C, directeur administratif et financier de la société Hub One, être le seul salarié à participer à ce 'roulement’ aux côtés de deux intérimaires et qui mentionne en outre que la direction envisage de pérenniser ce 'léger changement des modalités d’exercice des fonctions'.
Par un courriel du 12 décembre 2017, l’inspectrice du travail a demandé à l’employeur de lui apporter des précisions supplémentaires sur ces agissements qui 'ressemblent beaucoup à des représailles et à de l’entrave suite à la présence de Monsieur X le matin même du 1er décembre dans [son] bureau'.
Il n’est pas justifié de la réponse de l’employeur sur ce point.
La matérialité de ces faits est établie peu important que, mis devant le fait accompli, le salarié ait finalement accepté de « jouer le jeu ».
En revanche, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’il a été muté au service logistique à compter du 1er décembre 2017 mais plutôt qu’il effectuait des tâches identiques à celles effectuées au service paramétrage -expédition, mais dans les locaux du service logistique.
Pour autant, ainsi qu’il est jugé plus haut, ce changement correspondait à une modification des fonctions contractuelles.
- une absence de respect des préconisations du médecin du travail émises dans le cadre du changement d’affectation du 1er décembre 2017:
Il est jugé ci-dessus que l’employeur ne justifie pas du respect des préconisations du médecin du travail du 13 décembre 2017 relatives au poste de travail du salarié dans les locaux du service logistique.
- un nouvel accident du travail survenu le 1er mars 2017 en raison du non respect des préconisations du médecin du travail:
Ce fait est établi par la déclaration d’accident du travail du 1er mars 2017 dont il résulte que M. X a été blessé au dos le 1er mars 2017 en chargeant une caisse dans une charrette.
- un reproche de défaut d’atteinte de ses objectifs lors de l’entretien du 4 mars 2015, alors que cette non atteinte était liée à son état de santé :
Il résulte de la lecture du compte rendu d’entretien annuel d’évaluation du 4 mars 2015 que l’atteinte des objectifs de M. D X était bien en dessous de la moyenne de l’équipe en 2014.
Cependant, aucun élément ne démontre que ce défaut d’atteinte des objectifs était lié à son état de santé.
La matérialité de ce fait n’est pas établie.
- un avertissement injustifié notifié le 6 mars 2017 pendant un arrêt maladie au motif:
M. D X verse aux débats la copie d’un avertissement du 6 mars 2017 faisant suite à l’envoi d’un courriel le 20 janvier 2017 dans le cadre d’un échange entre son directeur de service et l’un de ses collègues, rédigé ainsi : 'Que se passe-t-il dans notre belle entreprise :
il y a un climat palpable, et on laisse la situation se dégrader.
Après avoir licencié Mr Y [Nordine Sebhi], Mr Z [Ouail Moukhliss], les suivants serons peut-être Mr A [Abdel Kibeche] et Mr B [D X] je remarque que tous ses collaborateurs ont un point en commun. J’espère me trompé.
La charte de la diversité a été signé, mais a été lu ou survolé ''.
Dans ce courrier d’avertissement, l’employeur lui reproche la gravité de ses propos et son sous-entendu relatif à une différence de traitement liée à l’origine de certains salariés revêtant, selon lui, un caractère diffamatoire, portant atteinte à l’intégrité de sa hiérarchie et créant un climat anxiogène au sein de l’équipe.
Il est par ailleurs constant que cet avertissement a été notifié durant un arrêt maladie.
Ces faits sont matériellement établis.
- des tentatives d’isolement pour l’empêcher d’exercer son mandat prenant la forme:
* d’obstacles et de réflexions de ses supérieurs hiérarchiques concernant la prise de ses heures de délégation
* d’une exclusion par l’employeur de l’enquête du CHSCT décidée au mois de novembre 2018 après un nouvel exercice du droit d’alerte: M. D X verse aux débats plusieurs échanges de courriels du mois de janvier 2017 avec le responsable du service client, M. H N, et avec M. O M de C, au sujet d’une demande de report de trois jours d’une formation syndicale pour 'privilégier la bonne marche du service avant tout autre chose'.
Cette demande ponctuelle de l’employeur ne suffit pas à caractériser l’existence d’obstacles et de réflexions concernant la prise de ses heures de délégation.
En revanche, il ressort d’un courriel de M. P Q, responsable des ressources humaines, et d’un courriel de Mme R S daté du 23 novembre 2018 que M. D X a effectivement été exclu de l’enquête diligentée par le CHSCT au mois de novembre 2018 pour danger grave et imminent, au profit de sa collègue Mme R S, alors qu’il était co-signataire de l’alerte.
À l’issue de cette analyse il apparaît que, hormis la stagnation de salaire depuis l’année 2014, la mutation au service logistique à compter du 1er décembre 2017, le reproche injustifié du défaut d’atteinte de ses objectifs lors de l’entretien du 4 mars 2015 et les obstacles et réflexions concernant la prise de ses heures de délégation, tous les autres faits invoqués par le salarié sont matériellement établis.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une discrimination syndicale en matière de salaire et d’évolution de carrière.
Or, la société Hub One ne rapporte pas la preuve de ce que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dans la mesure et notamment:
- que les opportunités d’évolution de carrière dans l’entreprise sont réduites voire inexistantes et que le salarié ne disposait pas des compétences, de l’expérience ou de la formation nécessaires pour y prétendre
- d’une impossibilité de procéder à l’entretien annuel d’évaluation du salarié au titre des années 2016 et 2017 alors que ce dernier était présent dans l’entreprise du 1er juillet au 31 décembre 2016 et qu’il n’a été absent en 2017 que du 1er mars au 28 mai 2017.
En outre, il apparaît que les propos du salarié ayant motivé l’avertissement du 6 mars 2017, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été tenus en sa qualité de délégué du personnel, constituaient l’exercice de sa liberté d’expression et ne revêtent pas de caractère injurieux, diffamatoires ou excessifs.
L’existence d’une discrimination syndicale en matière de salaire et d’évolution de carrière est ainsi établie et la cour évalue à la somme de 10'000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi par le salarié.
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi:
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu’il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’une discrimination dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail; que, ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi, M. D X soutient que son inaptitude est liée à la discrimination syndicale dont il a été victime et au non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail.
Cependant, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir de lien entre l’inaptitude et la discrimination syndicale.
De même, M. D X ne précise ni ne justifie de l’origine de son inaptitude et notamment de ce qu’elle est en lien avec la hernie discale reconnue comme maladie professionnelle par le jugement du pôle social du 11 mai 2021.
En conséquence, il n’est pas non plus démontré que l’inaptitude est en lien avec le non respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail.
En conséquence, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour perte injustifiée de l’emploi présentée pour la première fois en cause d’appel.
Sur la capitalisation des intérêts légaux:
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Hub One supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. D X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE les conclusions et pièces 91 à 108 notifiées par la partie intimée le 8 novembre 2021 irrecevables;
REJETTE les demandes subsidiaires de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la société ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE la demande d’annulation de l’avertissement du 6 mars 2017 irrecevable;
CONDAMNE la société Hub One Mobility, devenue la société Hub One, à payer à M. D X les sommes suivantes:
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et manquement à l’obligation de sécurité, assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
* 487,23 euros bruts à titre de rappel de prime d’intéressement de l’année 2016, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017
* 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour perte injustifiée d’emploi;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la société Hub One Mobility, devenue la société Hub One, à payer à M. D X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Hub One Mobility, devenue la société Hub One, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
W AA AB ACDécisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2014-173 du 21 février 2014
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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