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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 1er mars 2022, n° 456042 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 juin 2021, N° 2001414 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456042.20220301 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental du Loiret |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans, en premier lieu, d’annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 août 2019 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Loiret a décidé la récupération de la somme de 18 134,58 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du
1er septembre 2016 au 30 juin 2019, en deuxième lieu, d’annuler le titre exécutoire n° 7055 émis à son encontre le 20 août 2020 par le président du conseil départemental du Loiret aux fins de recouvrement de la somme de 18 134,58 euros correspondant à l’indu précité, en troisième lieu, d’annuler le titre exécutoire n° 2263 émis à son encontre le 24 mars 2020 par le président du conseil départemental du Loiret aux fins de recouvrement de la somme de 1 000 euros correspondant à une pénalité administrative qui lui a été infligée en application de l’article
L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles et, en dernier lieu, d’annuler la lettre de relance du 25 juin 2020 et l’avis de poursuites par huissier de justice du 3 septembre 2020 par lesquels le payeur départemental du Loiret et l’étude de CDJ Contentieux France lui réclament le remboursement de la somme de 1 000 euros correspondant à la pénalité administrative précitée et la somme de 150 euros correspondant à des frais de poursuites. Par un jugement n° 2001414 du 24 juin 2021, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 31 août 2021, notifiée le 4 septembre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 19 octobre 2021, notifiée le 27 octobre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. M. A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 31 août 2021, notifiée le 4 septembre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 19 octobre 2021, notifiée le 27 octobre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er mars 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère456042
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