Rejet 8 février 2024
Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 19 juil. 2024, n° 493171 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 8 février 2024, N° 22TL21172 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493171.20240719 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler le courrier du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de Vaucluse lui a notifié sa décision du 15 janvier 2020 par laquelle il a prononcé la déchéance de 50 % de ses droits à l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs. Par un jugement n° 2001770 du 22 mars 2022, le tribunal administratif a annulé cet acte.
Par un arrêt n° 22TL21172 du 8 février 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
— a commis une erreur de droit en ne rejetant pas comme irrecevables les conclusions de M. A alors qu’elles étaient exclusivement dirigées contre le courrier du 21 janvier 2020, qui n’avait pour objet que de notifier à l’intéressé la décision du 15 janvier 2020 ;
— l’a entaché arrêt d’une contradiction de motifs en jugeant à la fois que le préfet de Vaucluse avait porté une appréciation sur les faits de l’espèce et qu’il s’était estimé en situation de compétence liée ;
— a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le préfet de Vaucluse s’était estimé en situation de compétence liée alors qu’il avait pleinement exercé son pouvoir d’appréciation en procédant à un examen global de la situation de M. A.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 19 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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