Annulation 11 janvier 2023
Annulation 14 mars 2023
Annulation 28 septembre 2023
Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 25 oct. 2024, n° 489600 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 septembre 2023, N° 23PA01523 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489600.20241025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2300930 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de Mme A.
Par un arrêt n° 23PA01523 du 28 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel formé par le préfet de police, annulé ce jugement en tant qu’il avait annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et rejeté l’appel incident de Mme A et l’ensemble de ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 21 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que sa condamnation pour proxénétisme, pour des faits commis entre le 1er août 2014 et le 18 janvier 2016, plus de sept ans avant l’arrêté litigieux, suffisait à constituer une menace pour l’ordre public justifiant le refus de départ volontaire ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que cette condamnation suffisait à caractériser une menace pour l’ordre public justifiant le refus de séjour ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant que sa vie commune avec M. A n’était justifiée que par une attestation de vie commune ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 25 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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