Rejet 14 août 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 9 avr. 2026, n° 508639 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 août 2025, N° 2503816 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508639.20260409 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2503816 du 14 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Buk Lament-Robillot, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de M. B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2026, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en écartant comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés des erreurs de droit commises par le préfet en ne procédant pas à une appréciation globale de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte d’éléments que ne prévoient pas ces dispositions et en portant une appréciation sur son intégration dans la société française alors que ces dispositions prévoient seulement que doit être pris en compte sur ce point l’avis de la structure d’accueil ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation commises par le préfet en retenant qu’il ne maîtrisait pas la langue française ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse en tant qu’elle lui refuse un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relative à son intégration.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Mery
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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