Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 6 juin 2025, n° 500273 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 décembre 2024, N° 2404766 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500273.20250606 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Beaucaire a décidé d’installer une crèche de Noël dans le hall de la ville et, d’autre part, d’enjoindre au maire de la commune de Beaucaire de retirer la crèche dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2404766 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu la décision par laquelle le maire de la commune de Beaucaire a décidé l’installation de la crèche de Noël sous l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville et a enjoint au maire de la commune de Beaucaire de la retirer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Beaucaire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les observations, enregistrées le 17 avril 2025, présentées M. Hannotin, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du cinquième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Beaucaire soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l’a entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’il a admis la recevabilité de la requête de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen au motif qu’elle est dirigée contre la décision non formalisée de la commune de Beaucaire ;
— d’erreur de droit manifeste ou de dénaturation en ce qu’il a retenu l’existence d’une situation d’urgence ;
— de dénaturation en considérant qu’en l’absence de circonstances locales particulières, il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision d’installation de cette crèche au regard de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et des exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de la commune de Beaucaire ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de la commune de Beaucaire n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaucaire.
Copie en sera adressée à la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen.
Fait à Paris, le 6 juin 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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