Infirmation partielle 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 26 nov. 2019, n° 17/07269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07269 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2016, N° 13/00073 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07269 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LUJ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Décembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 13/00073
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne C-D, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMÉE
SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, présidente
Sylvie HYLAIRE, présidente
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise parle magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SA BNP Paribas (ci après SA BNPP) a engagé M. A X, né le […], suite à un service national en entreprise de février 1994 à avril 1995 par contrat de travail à durée indéterminée d’expatrié à compter du 1er mai 1995 en qualité de trader sur options, à Tokyo.
Le 24 mai 2007, M. X, après une mise à disposition auprès de BNP Arbitrage à Paris, a été détaché en qualité de responsable du Trading Equity Derivatives, auprès de BNP Paribas succursale de New-York à partir du 1er septembre 2007. Ce détachement a été prorogé le 11 octobre 2010 jusqu’au 30 juin 2012 et il occupait en dernier lieu le poste de « Managing Director » et était à ce titre, chef des dérivés actions Amérique, chef du Trading GECD (Global Equities and commodity Derivatives) Amérique et chef adjoint du GECD Amériques.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
La dernière rémunération mensuelle brute moyenne de M. X est discutée.
Selon M. X, le 27 mars 2012, il a été convoqué par son supérieur hiérarchique qui lui a signifié oralement l’expulsion des locaux et l’interdiction d’y revenir ainsi que le début d’une enquête relative à une perte intervenue la veille lors d’opérations financières qu’il avait réalisées.
Par lettre datée du 28 mars 2012, remise en mains propres, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 avril 2012 dans laquelle il lui a été également signifié la fin de son expatriation et sa réintégration auprès de la BNPP à Paris, à compter du 1er avril 2012.
Par courrier daté du 10 avril 2012, la BNPP a informé M. X de sa dispense temporaire d’activité le temps de la procédure diligentée à son encontre.
M. X a ensuite été licencié pour faute simple par lettre datée du 4 mai 2012, dans les termes suivants:
«Nous vous avons convoqué, par lettre remise en mains propres et datée du 28 mars 2012, à un entretien préalable qui s’est tenu le mardi 10 avril 2012. Les explications que vous nous avez fournies à cette occasion ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute simple en application de l’article 27-1 de la convention collective de la banque, pour les raisons ci-après.
Au dernier état de nos relations contractuelles, vous occupiez le poste d’adjoint au responsable de la plate-forme de New York pour GECD, Responsable des équipes Trading, niveau Hors Classification et vous étiez membre du Comité Exécutif du Métier GECD.
Nous avons été amenés à constater que vous aviez pris le 26 mars 2012 des positions de trading sur le marché, représentant un montant d’exposition anormalement élevé équivalant à un volume de 65.000 Mini Futures, via votre compte de trading « management book » destiné en principe à équilibrer les positions de la plate-forme.
Ces prises de position ont eu pour conséquence de générer à la clôture de la journée une perte très significative pour la Banque de 17,3 millions d’euros. Ces positions, qui ont été prises sans que vos managers directs en soient préalablement avertis, étaient totalement hors-norme au regard du montant de votre limite « overnight » vers laquelle vous avez l’obligation de revenir avant clôture quotidienne, fixée à 100 millions d’euros. Elles représentent enfin une audace inacceptable en matière de prise de risque.
Votre manquement aux règles de bonne gestion du risque est également caractérisé par votre absence de réaction lorsque BP2S, surpris par le volume des opérations de Mini Futures générés, vous a sollicité à la mi-journée sur les opérations en cours.
Cette alerte aurait dû vous conduire à vous interroger sur la situation, à la corriger immédiatement et à l’évoquer avec votre hiérarchie au lieu d’attendre qu’elle vous sollicite sur le déroulement de votre journée de trading. En effet, il a fallu que votre responsable vous interroge dans l’après-midi sur votre P&L pour que vous l’informiez de vos mauvais résultats et d’une perte de 5 millions de dollars.
Cette situation est aggravée par le retour que vous faites dans votre mail du 26 mars 2012, à destination de votre responsable, où vous reconnaissez vous être concentré sur le volume, au détriment de la valeur totale représentée par vos positions et sans suivre votre P&L en temps réel, ce qui est une preuve certaine de votre mauvaise analyse de la situation et qui caractérise un manque flagrant de vigilance.
Ces faits sont d’autant plus inacceptables de la part d’un responsable très sénior au sein du métier, comme vous l’êtes, membre par ailleurs du Comité Exécutif du GECD, qui participe à l’élaboration et aux décisions de gestion des risques au sein de l’entreprise et dont les fonctions à responsabilité auraient du vous conduire à adopter une attitude exemplaire sur l’ensemble de ces sujets.
Votre comportement est inadmissible, totalement inadapté à votre fonction, contraire aux principes à la politique de notre entreprise que vous deviez respecter, et il aurait pu nuire gravement à l’image et à la réputation de la banque en générant un risque financier très conséquent, préjudiciable à son bon fonctionnement. Ils constituent de ce fait une faute justifiant qu’il soit mis fin à votre contrat de travail.
Conformément à l’article 27-1 de la convention collective de la Banque, nous vous informons que vous avez la possibilité, dans les cinq jours calendaires qui suivent la première présentation de la présente lettre de saisir par lettre recommandée avec accusé de réception , soit la commission paritaire de recours disciplinaire de notre établissement à l’adresse citée en marge, soit la commission paritaire de l’Association Française des Banques, ces recours étant exclusifs l’un de l’autre. Nous annexons à la présente les coordonnées des permanences nationales des organisations syndicales représentatives au plan national.
Sans recours de votre part, votre licenciement pour faute simple prendra effet le lendemain de l’expiration de ce délai de cinq jours. Votre préavis rémunéré de 3 mois dont nous vous dispensons d’exécution , débutera à cette même date. Il vous sera payé aux échéances habituelles de paie.(…)
Nous vous informons que vous êtes libres de tout engagement de non-concurrence à notre égard(…) ».
M. X a saisi la commission de recours disciplinaire prévue par la convention collective qui s’est réunie le 25 juin 2012 et a rendu un avis partagé. Les représentants de la direction maintenaient que les faits reprochés justifiaient le licenciement pour faute simple prononcé tandis que la délégation syndicale contestait celui-ci au vu de la rapidité de la décision, de l’absence d’enquête interne, de l’absence de limite intraday et de l’absence de tentative de dissimulation de la part de M. X.
Le licenciement a été confirmé par la BNPP, le 26 juin 2012.
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 17 ans et 5 mois.
La BNPP occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail, pour préjudice moral, pour préjudice de carrière et pour non bénéfice de l’intéressement et de la participation et pour la perte d’annuités de retraite, M. X a saisi le 4 janvier 2013 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 décembre 2016, a statué comme suit:
- Déboute M. A X de l’ensemble de ses demandes et le condamne à payer à la SA BNP PARIBAS le somme de 500,000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.,
- Condamne M. A X aux dépens.
Par déclaration du 18 mai 2017, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 24 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
[…]
- Dire et juger que les demandes de M. X sont recevables et bien fondées.
AU FOND
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- Enjoindre à la BNPP d’avoir à communiquer les documents suivants :
* le document faisant référence au ROIE 2011 du département Equity Derivatives (>18%), document qui démontrera sans conteste que M. X était éligible au CMIP 2009.
* Le rapport d’enquête interne sur l’opération du 26 mars 2012 ;
* La copie de tout procès-verbal ou compte rendu de réunion du Comité Exécutif BNP GECD Amériques dans lequel il serait fait mention de l’existence d’une limite intraday ;
* La copie de tout procès-verbal, compte rendu de réunion du Comité Exécutif de BNP GECD Amériques ou tout autre document interne constatant un manquement de la part de M. X relatif à l’absence de formalisation de limite intraday par ses soins ;
* La copie de toute note, instruction ou circulaire interne émise par BNP à l’attention de ses employés formalisant l’existence d’une limite intraday ;
* le détail de chaque opération effectuée par M. X le 26 mars 2012 indiquant l’heure de chaque opération, le nombre de contrats traités et le prix traité. En effet la pièce adverse n°31 est inexacte, car les heures des opérations initiées par M. X qui y sont mentionnés sont fausses. M. X a rétabli la situation dès 14 heures 30 et non à 15 heures 45 comme semble l’indiquer le graphique de la pièce adverse n°31.
* la liste exhaustive des traders BNP ayant généré des pertes financières de plus de cent millions de dollars en une année entre 2008 et 2012 ;
* la liste exhaustive des traders de la plate-forme GECD ayant généré des pertes financières quotidiennes supérieures à quinze millions de dollars par portefeuille ainsi que les éventuelles sanctions infligées ;
* la copie des rapports quotidiens de transactions intitulés « blotters » de M. A X pour le mois de mars 2012, signés et validés par sa hiérarchie ;
Sur le licenciement :
- Dire et juger que le licenciement de M. A X est un licenciement verbal dénué de cause réelle et sérieuse.
- Dire et juger que M. A X a fait l’objet de plusieurs sanctions pour les mêmes faits, à savoir l’incident du 26 mars 2012, de sorte que son licenciement est infondé sur ce point également, sur le fondement du principe « non bis in idem ».
- Dire et juger que la prétendue faute commise au cours du détachement ne saurait justifier un licenciement par la société mère,
- Dire et juger que la faute retenue à l’égard de M. A X n’est pas fondée et que par conséquent le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
- Condamner la BNP PARIBAS SA à verser à M. X la somme de 855.640,70 € à titre d’indemnité complémentaire de licenciement, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jour de la demande.
- Condamner la BNP PARIBAS SA à verser à M. X la somme de 668.159 € à titre d’indemnité complémentaire de préavis, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jour de la demande ;
- Condamner la BNP Paribas à verser à M. A X la somme de 5.259.847 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jour de la demande ;
Sur les primes et bonus :
- Dire et juger que la condition résolutoire de non présence du salarié prévue pour le paiement des bonus KCIP, CMIP et DCS est une condition purement potestative et donc nulle et de nul effet.
- Dire et juger que des rappels de bonus et primes sont dus par la BNP Paribas à M. A X et que la perte de chance de les avoir perçus doit être indemnisée ;
En conséquence :
- Dire et juger que M. X est fondé à solliciter un rappel de bonus au titre des années 2009 à 2012 d’un montant de 1.976.624,69 euros, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes ou à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les bonus.
A titre subsidiaire
- Dire et juger que M. X est fondé à solliciter 478.590 € au titre du CMIP A qui aurait dû être versé en juin 2012, à défaut de communication du ROIE 2011 du département Equity Derivatives, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes
- Dire et juger que M. X est fondé à solliciter la somme de 722.860,10 € au titre du DCS 2010, 2011, à défaut pour la BNPP de verser aux débats les conclusions d’une enquête sur le prétendu comportement inapproprié de M. X,
- Dire et juger que la BNPP sera condamnée à verser à M. X la somme de 775.174,59 € au titre du DCS 2012, le licenciement de M. X étant infondé.
Sur la rupture vexatoire et le préjudice moral :
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail est vexatoire, de sorte que M. X a subi un préjudice moral.
En conséquence :
- Condamner la société BNP Paribas à verser à M. A X la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jour de la demande ;
Sur le préjudice de carrière :
- Dire et juger que M. A X a subi un préjudice de carrière,
En conséquence :
- Condamner la BNP Paribas à verser à M. A X la somme de 3.506.565 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jour de la demande.
Sur l’intéressement, la participation et les annuités retraite :
- Dire et juger que M. A X aurait dû bénéficier de l’intéressement et de la participation dont bénéficient les salariés de la BNP Paribas,
En conséquence :
- Condamner la BNP Paribas à verser à M. A X la somme de 62.743 euros pour privation du droit à intéressement et participation avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jour de la demande.
A titre subsidiaire,
- Condamner la BNP Paribas à verser à M. A X la somme de 62.743 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à intéressement et participation avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jour de la demande.
- Constater la perte du bénéfice d’annuités retraite par M. A X du fait exclusif de son employeur, BNP Paribas ;
En conséquence :
- Condamner la BNP PARIBAS SA à verser à M. A X la somme de 195.367 euros avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jour de la saisine, au titre de la perte d’annuités retraite ;
Sur Le bonus de l’année 2013 venant récompenser les performances de M. X pour l’année 2012
- Condamner la société BNP Paribas à payer à M. A X la somme de 364.697 euros au titre du bonus différé 2013 venant récompenser ses performances pour les six premiers mois de l’année 2012 ;
- Condamner la société BNP Paribas à payer à M. A X la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP C D en application de l’article 699 du CPC.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 18 septembre 2019, la BNPP demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence
- Renvoyer M. X à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance s’agissant de ses demandes de régularisation des versements à la participation et à l’intéressement qui sont irrecevables
- Dire et juger que le licenciement de M. X est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse
- Dire et juger que M. X ne remplit pas les conditions de présence pour prétendre au paiement des parts différées
- Dire et juger qu’en tout état de cause, la prise de risque inconsidérée prive M. X de ses bonus différés
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
- Subsidiairement, si par extraordinaire et contre toute attente, la Cour estime que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Limiter le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme de 257.418,90 euros
- Dire et juger que sa prise de risque inconsidérée de M. X le 26 mars 2012 le prive de ses parts différées
Subsidiairement, limiter le quantum du préjudice subi en fonction de critères pondérateurs au regard des règles déontologiques
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté M. X de sa demande au titre de sa retraite complémentaire
- Condamner M. X à verser à BNP Paribas la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Sur la demande de production de pièces
M. X demande à la cour d’enjoindre à la BNPP de produire un certain nombre de pièces à savoir essentiellement le document faisant référence au ROIE 2011 du département Equity Derivatives (>18%), document de nature à démontrer s’il était éligible ou non au CMIP 2009, le rapport d’enquête interne sur l’opération du 26 mars 2012 et des documents de nature à établir l’existence d’une limite intraday imposée aux traders.
La BNPP n’a ni répondu sur ces points ni produit les pièces réclamées.
A ce stade de la procédure, la cour ne juge pas opportun de faire droit à cette demande de production de pièces et la rejette, mais se réserve la possibilité de tirer toute conséquence de leur absence aux débats.
Sur le licenciement
En application des dispositions des articles L1235-1 et L1333-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. X conteste non seulement le caractère réel et sérieux des griefs qui lui sont reprochés mais soutient également qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal mais aussi qu’il a été sanctionné à plusieurs reprises pour les mêmes faits de sorte que son licenciement est nécessairement abusif, points sur lesquels le jugement déféré ne s’est pas prononcé.
Sur le licenciement verbal
Pour infirmation du jugement, M. X fait valoir tout d’abord qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal en ce que dès le 27 mars 2012, il s’est vu trente minutes après son arrivée, interdire oralement l’accès à son bureau et à ses outils professionnels (ordinateur, boîte mail et téléphone) et notifier la
rupture de son contrat de travail par M. Y, son supérieur hiérarchique direct, sauf démission de sa part, qu’il n’a pas envisagée, que ses effets personnels lui ont été restitués à son domicile par la BNPP alors que la convocation à un entretien préalable ne lui a été remise que le lendemain à son domicile, sans l’informer d’une quelconque mise à pied conservatoire mais en lui indiquant que la BNPP avait décidé de mettre fin de manière anticipée à sa mission en qualité de salarié détaché à New York au 1er avril 2012.
Il explique par ailleurs que ce n’est qu’à l’occasion d’un courrier daté du 10 avril 2012, que la BNPP lui a notifié une dispense d’activité temporaire pendant la durée de la procédure en précisant qu’il devait respecter sa clause de non-concurrence. Celle-ci étant normalement applicable uniquement en fin de contrat, il en déduit que cette demande confirme le licenciement verbal et que, en raison de cette rupture abusive, toute la procédure subséquente est nécessairement viciée.
La BNPP réplique que M. X ne rapporte aucunement la preuve d’un licenciement verbal qui ne peut procéder que de la volonté exprimée par l’employeur de rompre le contrat laquelle n’est pas rapportée et qui ne peut résulter du seul fait qu’il n’a plus eu accès à sa messagerie professionnelle. Elle indique que M. X lui-même n’a pas souhaité revenir dans ses bureaux pour échanger avec ses supérieurs hiérarchiques sur les faits du 26 mars 2012 et qu’ il a reçu en main propre contre émargement une convocation en vue d’un entretien préalable ce qui signifie que l’accès au bureau ne lui était pas interdit comme il le soutient à tort.
Elle explique également qu’il apparaît bien dans les échanges relatifs à son visa qu’il était toujours salarié en cours. De plus, elle fait remarquer qu’il a continué à bénéficier des avantages en nature qu’elle lui accordait à New York jusqu’à son départ.
C’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence du licenciement verbal qu’il invoque en produisant des éléments permettant de caractériser la volonté de l’employeur, à cette date, de rompre le contrat de travail.
M. X soutient, sans l’établir cependant, que le 27 mars 2012 au matin, il a été convoqué par son supérieur hiérarchique M. Y qui lui aurait notifié la rupture de son contrat de travail sauf démission de sa part, ce qu’il n’a pas accepté. Il ajoute qu’il a ensuite été privé de ses moyens de travail (adresse mail, ordinateur et blackberry) et d’accès à son bureau.
Si M. X établit en revanche que postérieurement au 27 mars 2012, il n’ a échangé avec ses collaborateurs à New York, par mail que de sa boîte personnelle (M. Z du service RH (pièce 57, salarié) et M. Y (pièce 59)) ce qui accrédite le fait qu’il n’avait plus de boîte mail professionnelle, qu’il n’a pas été en mesure de vider lui-même son bureau (pièce 60, mail de M. Z) et qu’il a été privé de son blackberry dont il a demandé dès le 28 mars 2012, la suppression de la liste de contacts, (pièce 59 précitée), ces éléments sont à eux seuls insuffisants pour caractériser la volonté de l’employeur à Paris, de rompre à cette date le contrat de travail.
Celle-ci ne peut pas plus être déduite du fait que l’employeur dans la dispense d’activité qu’il va tardivement lui adresser, en date du 10 avril 2012, lui a rappelé qu’il restait soumis pendant cette période à l’obligation de non-concurrence qui certes n’a vocation à s’appliquer qu’après la rupture de la relation contractuelle, puisque l’employeur a visé également et par la même occasion, l’obligation de loyauté et de discrétion vis à vis de la banque.
Ce moyen est par conséquent rejeté.
Sur la pluralité de sanctions et la règle non bis in idem
M. X soutient également que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il a fait l’objet de plusieurs sanctions pour les mêmes faits. En effet, il explique que dans la convocation
à un entretien préalable du 28 mars 2012, la BNPP lui a notifié sa décision de mettre fin de manière anticipée à son expatriation au 1er avril 2012, ce qui constitue en soit une sanction le privant de son statut et de ses avantages de salarié détaché pour une rétrogradation sur un poste parisien avec une rémunération inférieure. Il souligne également que ce n’est que le 10 avril 2012 que la BNPP lui a adressé une dispense d’activité temporaire pendant la durée de la procédure, bien après sa convocation à un entretien préalable, qu’il ne peut s’agir que d’une mise à pied conservatoire, qui, en raison de sa durée de plus d’un mois, est devenue disciplinaire, durant laquelle en outre il affirme ne pas avoir perçu la part variable de son salaire ce qui constitue de surcroît une sanction pécuniaire.
En conclusion, il estime avoir été sanctionné 4 fois pour les mêmes faits : (1) fin anticipée de son expatriation sans nouvelle affectation, (2) notification d’une mise à pied de plus d’un mois, (3) privation de sa rémunération variable, (4) licenciement.
La BNPP réplique qu’une mise à pied conservatoire n’est pas une sanction et qu’elle est en principe privative de salaires de sorte qu’ en l’espèce, M. X qui a été rémunéré pendant cette période ne saurait arguer de l’existence d’une mise à pied à titre conservatoire.
Elle soutient également que la prorogation de détachement autorisait la BNPP à anticiper l’échéance de celui-ci à tout moment et que, en l’espèce, cette fin anticipée du détachement constituait seulement une mesure conservatoire et emportait corrélativement la fin de la mise à disposition de ses outils professionnels à New-York.
*
Constitue une sanction aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il est de droit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction et que l’employeur qui inflige une sanction à un moment donné, épuise son pouvoir disciplinaire à l’égard de tous les faits dont il a connaissance à cette date.
Toutefois, ne constituent pas des mesures disciplinaires épuisant ce pouvoir de l’employeur, celles qui sont prises à titre provisoire voire conservatoire dans l’attente d’une sanction. Il convient par conséquent de s’attacher à la volonté de l’employeur dans la mesure litigieuse.
En l’espèce, la cour observe que la SA BNPP s’est adressée à M. X, par lettre en date du 28 mars 2012 dans les termes suivants:
« Monsieur,
Des faits ont été portés à notre connaissance. Ils sont susceptibles de nous amener à prendre à votre encontre une mesure qui pourrait être un licenciement. Aussi, nous vous convoquons à un entretien préalable, en application de l’article L.1232-2 du code du travail, le mardi 10 avril 2012 à 14 heures 30, dans le bureau de Mme E F d’Yvoire, représentante de la Direction Générale, situé […].
Nous vous informons qu’il vous est possible de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Par ailleurs, nous vous informons que la présente lettre met fin à votre expatriation auprès de BNP PARISBAS NEW YORK et que vous êtes réintégré auprès de BNP PARISBAS SA à Paris à compter du 1er avril 2012. Pendant la durée de la procédure, votre famille pourra conserver les avantages dont elle bénéficie actuellement notamment en matière de logement et demeurer ainsi à New York.(…) ».
La cour relève que la décision de réintégration de M. X dans la société BNP à Paris et la fin anticipée de son expatriation au sein de la BNPP à New York a été prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié susceptible d’être considéré comme fautif et qu’elle était de nature à affecter sa présence au sein de cette dernière entité mais aussi sa carrière et sa rémunération.
De surcroît, la cour retient que cette décision, telle qu’elle était libellée n’avait aucun caractère provisoire ou conservatoire dans l’attente d’une autre sanction, qu’elle n’était pas édictée dans le seul but de garantir les intérêts de l’entreprise mais présentait un caractère définitif et immédiat, sans respect au demeurant de la procédure habituelle (pièce 2, lettre de détachement de M. X en date du 24 mai 2007) qui prévoit en cas de fin d’expatriation, sauf faute grave, un préavis d’un mois. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que les avantages liés à son logement ont été maintenus à M. X pendant la procédure, celui-ci n’est pas contredit en revanche lorsqu’il affirme avoir été privé durant celle-ci de sa rémunération variable.
La cour en déduit, ainsi que le soutient M. X, que cette décision constituait incontestablement une sanction qui a épuisé le pouvoir disciplinaire de la SA BNPP et que par infirmation et complément du jugement déféré, décide que le licenciement prononcé ultérieurement était dès lors sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité des griefs invoqués à l’appui de celui-ci.
Sur les prétentions financières
Le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture.
Sur le salaire de référence
M. X revendique un salaire moyen annuel de référence de 233.771€ incluant le salaire fixe contractuel, d’avril 2011 à mars 2012 inclus soit 169.542€, les avantages en nature sur 12 mois à raison de 265.083€ et les plans de rémunération.
La BNPP réplique que le salaire mensuel de référence correspondant à la moyenne mensuelle des 12 derniers mois majorée du bonus versé en mars 2012 s’élève à un montant de 42.903,15€ et que c’est à tort que le salarié entend intégrer d’une part, des parts différées qui ne constituent pas un élément de rémunération en ce qu’elles constituent des gratifications bénévoles à caractère exceptionnel et d’autre part les frais liés à son expatriation dans la mesure où ils constituent des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi du salarié qui sont des frais professionnels qui ne constituent pas un élément du salaire.
Il est de droit que les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié au titre de son licenciement prononcé par la société mère après qu’il a été mis fin à son expatriation doivent être calculées par référence «aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi ou d’expatriation».
La lettre d’affectation de M. X auprès de la succursale de BNPP à New York prévoit expressément au paragraphe intitulé « Bonus, Vous serez éligible à un bonus éventuel dans le cadre de la politique du Groupe BNP Paribas ».
Il résulte du dossier que M. X a par ailleurs été déclaré éligible à des plans de rémunération réservés aux salariés considérés comme contributeurs clés aux résultats de la société BNP Paribas selon un plan dit KCIP (Key contributors incentive plan) reconduit en 2008, puis en 2009 sous l’appellation CMIP A 2009 (Capital markets incentive plan) prévoyant un étalement dans le temps
des primes à verser et à des plans DCS (Deferred compensation scheme ) 2011, et 2012.
Au vu des documents produits par la BNPP, notamment le Capital market incentive plan 2009 (CMIP A 2009)(pièce 46,société) mais aussi le « Deferred compensation scheme » ou DCS 2012 il ressort que les bonus servis en application de ces plans, qui ont la nature de gratifications versées en fonction d’éléments non déterminés à l’avance et qui ne rémunèrent pas le travail accompli au cours de l’année de référence, ne constituent pas un élément de rémunération devant être pris en considération dans la détermination du salaire moyen de référence.
S’agissant des frais liés à l’expatriation, si ceux liés au logement doivent être considérés comme un avantage en nature dans la mesure où le bail d’habitation était au nom de l’employeur, c’est à juste titre que la BNPP, s’agissant ceux liés à la scolarité des enfants et aux déplacements pris en charge par l’employeur, fait valoir qu’il s’agit de frais professionnels en ce qu’ils correspondent bien à des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi au sens de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 qui n’ont pas un caractère de salaire.
Le salaire de référence correspond dès lors au 1/12e de la rémunération brute versée au salarié au cours des 12 derniers mois de travail, précédant le licenciement, en cela compris le bonus pris en compte par la BNPP elle-même, de 460.000 dollars et l’équivalent de l’avantage en nature correspondant au logement.
La cour arrête le salaire mensuel de référence à un montant de 58.207,44 €.
Sur le rappel d’indemnité légale de licenciement
M. X réclame sur la base de l’article R1234-2 du code du travail et par référence au salaire mensuel de 233.771€, un solde de 855.640,70€, déduction faite du versement de 189.640,70€ d’ores et déjà effectué.
La BNPP soutient que l’intéressé a été rempli de ses droits par le versement de la somme de 189.835,13€.
Monsieur X est en droit de prétendre à un rappel de solde d’ indemnité légale de licenciement, calculé sur la base du salaire de référence retenu et par application de l’article L.1234-9 du code du travail, d’un montant de 71.098,35 €, déduction faite de la somme d’ores et déjà perçue à ce titre. Le jugement déféré sera infirmé dans cette limite.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis
M. X réclame un solde d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 668.159€ par référence à son salaire moyen de référence d’un montant de 233.771€ et par application de l’article L1234-5 du code du travail.
La BNPP soutient que M. X a été rempli de ses droits par le versement d’une somme de 33.154,22€.
L’inexécution du préavis à la suite d’une dispense de l’employeur ouvre droit pour le salarié sauf faute grave ou faute lourde à une indemnité compensatrice de préavis, dont le montant correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période. Tous les éléments fixes et variables ayant le caractère de salaire doivent être retenus, l’indemnité étant calculée par rapport à la moyenne annuelle des salaires.
M. X est par conséquent en droit de prétendre à la somme réclamée de 141.468,10 € déduction faite de la somme d’ores et déjà perçue à ce titre, majorés des congés payés afférents à hauteur de
14.146,81€. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
M. X comptait au moment de la rupture une ancienneté lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige.
Aussi au regard de son ancienneté de de 17 années, de son niveau de rémunération, de l’absence toutefois de justificatifs de recherches d’emploi, M. X affirmant être administrateur non rémunéré d’une société en Suisse, il lui sera alloué une somme de 500.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation intégrale de son préjudice.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de bonus au titre des années 2009 à 2012
M. X réclame une somme de 1.976 624,69 € au titre des bonus différés qu’il n’a pu percevoir en vertu des plans de rémunération mis en place par la BNPP pour les années 2009, 2011 et 2012 dénommés CMIP A 2009, DCS 2010,DCS 2011 et DCS 2012.
LA BNPP s’oppose à cette demande en faisant valoir que du fait de sa prise inconsidérée de risques, M. X ne peut prétendre au paiement de parts différées, qu’au demeurant la condition de présence dans l’entreprise n’était plus remplie et que subsidiairement il ne pourrait prétendre qu’à des dommages-intérêts pour perte de chance au titre des parts différées.
Pour refuser à M. X le paiement de parts différées dont il a été privé du fait de son licenciement, la BNPP s’appuie tout à la fois sur les dispositions du DCS 2012 (pièce 87 société) qui prévoit que les parts DCS seront payées sous réserve que le bénéficiaire ne fasse pas l’objet d’une notification de départ par le groupe ou ne soit pas sous le coup d’une enquête suite à un comportement inapproprié et dommageable à la banque dans le cadre de ses fonctions.
C’est de façon pertinente que M. X réplique qu’il n’est pas justifié d’une enquête diligentée contre lui ayant conclu à un comportement inapproprié et dommageable de sa part à l’égard de la banque, prévue tant par les DCS 2011 et DCS 2012, dont il a vainement réclamé la production dans la procédure, et la cour retient en outre que si M. X a fait l’objet d’une notification de départ, son licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C’est aussi vainement que la BNPP entend se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier adoptées en mai 2019 afin de moraliser la profession de trader dans la suite des dispositions communautaires, inapplicables toutefois au litige en cause.
Il est constant que les dispositions des plans de rémunération cherchaient à fidéliser certains salariés dont la BNPP souhaitait s’assurer de la collaboration dans la durée, raison pour laquelle le paiement de la part de bonus différée est subordonné à la présence du salarié dans le groupe à la date désignée pour le versement.
Il est toutefois de droit que la condition de présence est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
De sorte que le salarié qui n’a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de parts de bonus différées ne peut se voir opposer cette clause de présence mais subit un préjudice qui doit être réparé.
La BNPP reconnaît dans ses propres écritures, page 49, que M. X était éligible à des parts de CMIP A 2009, de DCS2010, de DCS 2011 et DCS 2012 à échéance entre juin 2012 et septembre 2015 sous condition de présence lors du paiement.(pièces 78 et 84 société).
Toutefois la BNPP justifie par la production d’une note de son service des ressources humaines de février 2012 que le ROIE annuel de 2011 pour la branche commerciale «Fixed Income »s’élevait uniquement à 13,10% et qu’ainsi 100% des unités CMIP A 2009 devant être payées en juin 2012 ont été perdues ce qui a été au demeurant confirmé par l’expert-comptable de la banque. C’est en vain que M. X soutient qu’il appartenait en réalité à la branche Equity Derivatives et non à celle intitulée « Fixed income » puisque en réalité le document CMIP 2009 A (pièce 22 salarié), désigne le secteur concerné comme étant composé à la fois du Fixed Income et du Equity Derivatives sans aucune distinction et que s’il soutient qu’à sa connaissance d’anciens collaborateurs d’Equity Derivatives l’ont bien perçu en juin 2012, il ne l’établit pas.
La cour en déduit que M. X ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, il doit donc être indemnisé pour la perte de chance de pouvoir recevoir le paiement des parts devant être réglées entre 2012 et 2015 à l’exclusion de celles correspondant au CMIP A 2009, devant être payées en juin 2012.
Il est constant que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, le préjudice de M. X doit être indemnisé par la somme de 450.000€, au paiement de laquelle la société BNPP sera condamnée, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande relative au bonus 2013 au regard des performances de l’année 2012
A hauteur de cour pour la première fois, M. X réclame le bonus différé qu’il aurait du percevoir eu égard à ses performances sur le premier semestre 2012, qu’il estime à 500.000 dollars soit 364.697€.
La BNPP s’oppose à cette demande en faisant observer que M. X ayant quitté la société n’était pas éligible au plan DCS 2013 et que de surcroît il a enregistré des pertes importantes au premier semestre 2012.
La cour observe que si l’avenant d’expatriation prévoyait en effet que M. X était éligible à un bonus éventuel, il ne produit aucun élément permettant de connaître selon quelles modalités ce bonus personnel qu’il revendique devait être calculé, de sorte qu’il ne justifie pas de sa demande qu’il « estime » à 500.000 dollars, étant rappelé qu’il ne conteste pas la perte qu’il a occasionné à la banque, en conséquence de quoi, il doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour rupture vexatoire et préjudice moral
M. X estime avoir été licencié dans des conditions vexatoires et humiliantes et qu’il a subi un préjudice important au regard de son ancienneté de 17 années et de ses bons états de service. Il réclame une somme de 100.000€ à ce titre.
La BNPP s’oppose à cette demande qu’elle qualifie d’exorbitante en rappelant que l’intéressé doit justifier du préjudice subi.
La chronologie des événements survenus le 27 mars 2012 et le fait que M. X n’ait plus reparu dans les locaux de la BNPP à New York caractérisent un licenciement brutal et vexatoire, qui justifie l’octroi d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de préjudice de carrière
Faisant valoir qu’il ne pourra plus travailler dans un poste comparable à celui qu’il avait au sein de la BNPP en considération des conditions de la rupture, il réclame une somme de 3.506.565 € à titre de réparation en raison de la perte importante de revenus subie et l’impossibilité d’exercer ce métier qui le passionnait.
La BNPP s’est opposée à la demande en estimant que l’appelant ne saurait réclamer par trois fois réparation de son licenciement.
La cour observe que par ce biais, ainsi que le soulève la société intimée, M. X tente d’obtenir réparation d’un préjudice nécessairement compris dans l’indemnisation de son licenciement abusif, sans justifier d’un préjudice distinct résultant notamment de recherches infructueuses de travail, de sorte qu’il sera débouté de cette prétention.
Sur la demande relative à la perte des annuités de retraite
M. X soutient que bien qu’il ait bénéficié d’un détachement auprès de la succursale de BNPP à New York, il a été expatrié à son insu, que l’employeur l’a affilié de fait à la CFE (caisse des français de l’étranger) afin de réduire les cotisations sociales liées à ses salaires, l’empêchant de cotiser au régime de prévoyance du pays d’accueil, qu’il a été lésé sans en avoir été informé de 19.518 points d’AGIRCC/ ARCCO ce qui correspond à une perte d’annuités de retraite qu’il estime à un montant de 195.367,37€.Il affirme que la BNPP a manqué à son devoir d’information sur le régime applicable durant son détachement et sur sa faculté de s’assurer personnellement sur le risque vieillesse.
La BNPP réplique que M. X relevait du statut d’expatrié au sens de la sécurité sociale, qu’il ne saurait y avoir confusion avec le statut de détaché au sens de la sécurité sociale quand bien même les lettres-avenants le concernant utilisent le terme « détachement » au sens générique de son affectation à l’étranger avec maintien d’un contrat de travail français, qu’il été affilié au régime de sécurité sociale américain et que c’est à titre volontaire que la banque l’a affilié à l’instar des autres salariés expatriés au régime de retraite complémentaire AGIRC/ARCCO sur la base du salaire de référence en France majoré de 23,413% pour tenir compte de ses rémunérations variables. Elle soutient enfin que M. X était parfaitement informé quant au régime de protection applicable.
La lettre-avenant d’affectation du 24 mai 2007 comporte une clause « régime de prévoyance »précisant: « Vous bénéficierez en tant qu’expatrié de France à New York et pendant la durée de votre détachement: du maintien au régime de prévoyance flexible auquel vous êtes affilié en France, des couvertures additionnelles en assurance-décès prévues pour les expatriés de France, de la couverture santé (base CFE volontaire plus assurance complémentaire) applicables aux collaborateurs de BNP Paribas expatriés de France, des régimes de retraite (base CFE volontaire et complémentaire ARRCO-AGIRC) applicable aux collaborateurs de BNP Paribas expatriés de France sur la base de votre salaire de référence. Les cotisations vous incombant, afférentes aux régimes ci-dessus, seront débitées de votre compte personnel en France. Il en a été tenu compte dans la détermination de votre salaire d’expatriation. Vous serez par ailleurs soumis aux cotisations sociales obligatoires à New York, qui ont été prises en compte dans la détermination de votre salaire d’expatriation et vous ne pourrez adhérer localement à aucun autre régime de prévoyance mis en place par votre entité d’accueil.(santé, retraite ou assurance décès) ».
Ces dispositions prévoient sans ambiguïté, tant son affiliation aux cotisations sociales obligatoires à New York, ce qui exclut le statut de détaché, que les modalités de cotisation au régime vieillesse ARRCO et AGIRC sur la base CFE.
Par ailleurs, la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l’ANI de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 invoqués, prévoient que les salariés qui exercent leur activité à l’étranger en
dehors d’un simple détachement, peuvent acquérir des droits auprès d’une institution membre de l’AGIRC ou de l’ARRCO dont les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation.
Dès lors, en retenant comme base de calcul des cotisations versées à ce titre, le salaire de référence en France majoré de 23,413% pour tenir compte des bonus qu’aurait perçus l’intéressé s’il avait travaillé en France sur l’ensemble de la période d’expatriation, la BNPP s’est conformée aux dispositions sus-visées sans que M. X puisse se prévaloir d’une confusion de son statut créée par les termes utilisés ou d’une volonté de le léser, dès lors que sa situation par rapport de l’AGIRC ARRCO lui avait parfaitement été présentée.
La cour observe en effet que dans l’avenant du 24 mai 2007 d’affectation de M. X à New York à compter du 1er juillet 2007, la BNPP a informé M. X de sa situation en matière de cotisation retraite, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à l’obligation de bonne foi du contrat de travail sur ce point.
Dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, la demande formée par M. X doit être rejetée, ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes qui mérite d’être confirmé sur ce point.
Sur la demande relative à l’intéressement et à la participation
Sur l’irrecevabilité soulevée in limine litis de la demande de régularisation des versements liés à la participation et l’intéressement devant la juridiction prud’homale
Pour infirmation du jugement déféré, la BNPP soutient que M. X serait irrecevable à réclamer l’intéressement et la participation aux résultats de la BNPP au titre de ses 5 années passées à la BNPP devant la juridiction prud’homale au profit du tribunal d’instance ou du tribunal de grande instance vers lequel il doit être renvoyé à mieux se pourvoir.
Pour confirmation du jugement déféré sur ce point, M. X fait valoir que les droits du salarié en cas de litige individuel avec l’employeur sur le montant des droits à participation ou à l’intéressement sont en lien avec le contrat de travail et relèvent de la compétence de la juridiction prud’homale.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il en résulte que les litiges individuels opposant un ou plusieurs salariés à leur employeur en matière de participation ou d’intéressement relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes.
Cette exception d’incompétence doit être rejetée.
Sur le fond
M. X réclame la régularisation de ses droits au titre de la participation et de l’intéressement aux résultats de la BNPP pendant sa période d’expatriation en soutenant d’une part que l’avenant d’expatriation prévoyait que les termes du contrat avec la BNP Paribas continuaient à s’appliquer pendant la durée du détachement et d’autre-part qu’ il est en droit d’y prétendre que son contrat de travail ait été exécuté en France ou à l’étranger et que toute clause contraire serait non écrite. Il demande à la cour de fixer ses droits au titre de la participation et à l’intéressement aux résultats de la BNPP pour les années 2007 à 2012 à un montant de 62.743€ subsidiairement de condamner la BNPP à lui verser ce montant à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait qu’il a été exclu illégalement du champ des accords de participation et d’intéressement.
Pour s’opposer à la demande, la BNPP fait valoir que les expatriés à l’étranger non rémunérés par la France sont exclus des accords d’entreprise sur la participation et l’intéressement. Elle souligne que M. X était rémunéré par la BNP Paribas North America non signataire de cet accord, que travaillant à l’étranger, il n’a pas contribué aux résultats de l’entité française et que le salaire versé tenait compte de cette absence de versement de la participation et de l’intéressement pendant l’expatriation.
Il est de droit qu’il résulte des articles, L.3322-1, L.3312-1, L.3312-2 et L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l’entreprise où a été conclu un accord de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l’entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exécutent pas leur activité en France ou qu’ils n’y sont pas rémunérés et que la clause d’un accord de participation excluant les salariés détachés à l’étranger dans une succursale est réputée non écrite.
Il résulte des dispositions applicables à la matière et qui sont d’ordre public, que sous réserve d’une durée minimale d’ancienneté dans l’entreprise, la seule condition pour bénéficier du dispositif de participation ou d’intéressement est d’appartenir à l’effectif de l’entreprise, de sorte que le salarié détaché à l’étranger ne peut en être exclu.
Au cas présent, il n’est pas contesté que M. X a toujours appartenu à l’effectif de la BNPP durant sa période d’emploi dans la succursale de New York et c’est à juste titre qu’il souligne que l’avenant d’affectation prévoyait que les termes du contrat avec la BNP Paribas continuaient à s’appliquer pendant la durée du détachement. Il importe peu que M. X ait travaillé à l’étranger dans une succursale qui le rémunérait directement, qui n’était pas signataire de l’accord. De la même façon, la cour observe également que la BNPP ne peut valablement opposer que l’avenant d’expatriation indiquait que le salaire d’expatriation a été déterminé en tenant compte notamment des dispositions relatives à « la répartition de la Réserve et de l’Intéressement » puisque ni la participation ni l’intéressement ne peuvent être connus à l’avance, que le montant pris en compte à ce titre dans le salaire, non connu, ne peut donc donner lieu à aucune restitution et qu’il ne peut en être déduit que le salarié n’a subi aucun préjudice.
Il s’en suit que durant sa période d’expatriation, du 1er juillet 2007 à août 2012, M. X était éligible aux dispositifs de participation et d’intéressement en vigueur au sein de la BNPP.
Il réclame à ce titre une somme de 62.743€ correspondant «à la somme des montants maximum distribués par la banque en la matière de 2008 à 2012, capitalisée au taux de 3% et augmentée de l’abondement annuel maximum dont il aurait du bénéficier en reversant ses sommes sur son Plan épargne entreprise, » que la BNPP ne discute pas au fond.
Il est de droit que : « lorsque que le calcul de la rémunération du salarié dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ».
Au soutien de ses prétentions, M. X se fonde sur une pièce 30, datée du 15 février 2012, annonçant les résultats BNPP « participation – intéressement » pour les années 2009, 2010 et 2011 avec des indications chiffrées mini et maxi et illustrés par des graphiques pour les années antérieures.
Au vu de ces données chiffrées non discutées par le BNPP, la cour octroie à M. X à titre d’intéressement et de participation pour la période litigieuse une somme de 17.173€.
Sur le cours des intérêts
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe
et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la SA BNPP est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
L’équité commande d’allouer à M. X un montant de 7.500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens, la SA BNPP étant quant à elle déboutée de cette demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE les demandes de production de pièces formées par M. A X.
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande d’indemnité pour préjudice de carrière et de sa demande relative à la perte des annuités de retraite, et en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de la demande liée à l’intéressement et à la participation.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
JUGE que le licenciement de M. A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à M. A X les sommes suivantes:
-71.098,35 € à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement.
-141.468,10 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis majorés des congés payés afférents à hauteur de 14.146,81€,
— 500.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 450.000€ de dommages-intérêts à titre de perte de chance de percevoir le paiement des parts différées devant être réglées entre 2012 et 2015 à l’exclusion de celles correspondant au CMIP A 2009 devant être payées en juin 2012,
— 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral.
-17.173€ à titre d’intéressement et de participation aux résultats de la BNPP pendant la période d’expatriation de M. X,
-7.500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE M. A X de sa demande relative au bonus 2013 au regard de ses performances de l’année 2012.
DÉBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par
l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux entiers dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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