Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 4 avr. 2024, n° 490576 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 15 décembre 2023, N° 2304454 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490576.20240404 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées a prononcé sa radiation des cadres et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par une ordonnance n° 2304454 du 15 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l’exécution de cette décision et rejeté le surplus des conclusions de l’intéressé.
Par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre des armées demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme A Prince, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le ministre des armées soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a dénaturé les faits de l’espèce en retenant que le moyen tiré de la disproportion de la sanction de radiation des cadres prononcée à l’encontre de M. B était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre des armées n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des armées.
Copie en sera adressée à M. C B.
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