Rejet 18 décembre 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 9 avr. 2026, n° 511196 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 décembre 2025, N° 2506751 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511196.20260409 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le maire de Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’implantation d’une station de radiotéléphonie mobile. Par une ordonnance n° 2506751 du 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a, d’une part, suspendu l’exécution de cette décision et, d’autre part, enjoint au maire de Roquefort-les-Pins de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 décembre 2025 et le 15 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Roquefort-les-Pins demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Roquefort-les-Pins ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Roquefort-les-Pins soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en retenant que la condition d’urgence est remplie sans rechercher si la présence à cent mètres du projet d’un pylône appartenant à une société d’infrastructures dites passives était de nature à faire regarder comme suffisante la couverture en téléphonie mobile ;
- d’erreur de droit faute de prendre en compte, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, le risque résultant de l’exposition au futur champ électromagnétique d’une crèche située à moins de cent mètres du site d’implantation ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que la condition liée à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué est remplie au motif que le maire ne saurait interdire l’installation de systèmes relevant de la téléphonie mobile pour protéger le public des ondes émises, alors que le projet litigieux ne prévoit, en méconnaissance de l’article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, aucune action pour réduire l’exposition à ces ondes d’une crèche située à moins de cent mètres du projet.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Roquefort-les-Pins n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Roquefort-les-Pins.
Copie en sera adressée à la société Free Mobile.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 9 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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