Rejet 13 septembre 2024
Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 10 déc. 2024, n° 497858 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 septembre 2024, N° 2403392 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497858.20241210 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Travaux publics rouennais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la procédure de passation du lot n° 21 du marché relatif à des travaux d’entretien et de réhabilitation du patrimoine immobilier du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, et, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures et des offres. Par une ordonnance no 2403392 du 13 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Travaux publics rouennais demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
3. La société Travaux publics rouennais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la procédure de passation du lot n° 21 du marché relatif à des travaux d’entretien et de réhabilitation du patrimoine immobilier du CHU de Rouen et, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures et des offres. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 13 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen contre laquelle la société Travaux publics rouennais se pourvoit en cassation.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lot n° 21 du marché relatif à des travaux d’entretien et de réhabilitation du patrimoine immobilier du groupement hospitalier de territoire Rouen Cœur de Seine a été signé le 22 octobre 2024 de telle sorte que les conclusions de la société la société Travaux publics rouennais tendant à l’annulation de l’ordonnance du 13 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Travaux publics rouennais tendant à l’annulation de l’ordonnance du 13 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la société Travaux publics rouennais.
Copie en sera adressée au groupement hospitalier de territoire Rouen Cœur de Seine.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
N° 497858
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