Annulation 29 septembre 2022
Non-lieu à statuer 21 décembre 2022
Réformation 3 décembre 2024
Rejet 17 juillet 2025
Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 17 juil. 2025, n° 501208 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 3 décembre 2024, N° 22VE02681, 22VE02682 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501208.20250717 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir les décisions des 8 avril et 23 septembre 2021 par lesquelles le président de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) l’a affectée à la direction des bibliothèques et de l’information scientifique et technique successivement en qualité de « chargée du traitement des données scientifiques » à compter du 12 avril 2021 puis en qualité de « responsable de l’administration et du pilotage » à compter du 27 septembre 2021, d’autre part, d’imputer au service ses arrêts de travail de l’année 2021 et de régulariser son traitement, d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président de cette université a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de condamner l’université à lui verser la somme de 75 000 euros en indemnisation des préjudices subis, enfin d’enjoindre sous astreinte au président de l’université de lui proposer une affectation sur un poste et des missions correspondant effectivement à son statut d’ingénieur de recherche, au sein de la branche d’activité « gestion et pilotage », de régulariser sa rémunération en lui versant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) attribuée aux ingénieurs de recherche de 2ème classe et diverses indemnités, de faire cesser les agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre, et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2104027 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir les décisions des 8 avril et 23 septembre 2021, ainsi que la décision du président de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de ne pas verser à Mme B, à compter du 12 avril 2021, le montant de l’IFSE versé aux ingénieurs de recherche de 2ème classe, soit 528 euros bruts mensuels, et a enjoint à ce président d’affecter Mme B à un poste dont les missions correspondent effectivement à son grade et de régulariser le montant de l’IFSE qui lui a été versé à compter du 12 avril 2021.
Par un arrêt nos 22VE02681, 22VE02682 du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a, d’une part, rejeté l’appel formé par l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines contre ce jugement, d’autre part, dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d’appel de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au président de cette université de l’affecter à un poste dont les missions correspondent effectivement à son grade et de produire l’arrêté individuel relatif au régime de l’IFSE la concernant, enfin, a enjoint à ce président de régulariser la situation de Mme B en lui accordant le bénéfice de l’IFSE à hauteur de 528 euros bruts mensuels jusqu’au 1er juillet 2022 et, postérieurement à cette date, à hauteur de 540 euros bruts mensuels dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et rejeté le surplus des conclusions d’appel de Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2, 3, 5 et 6 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 24 mars 2017 pris pour l’application à certains corps d’ingénieurs de recherche des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a méconnu son office en jugeant que, dès lors qu’il n’était pas possible de déterminer laquelle des trois cotations prévues en annexe à la délibération du 24 mai 2022 du conseil d’administration de l’UVSQ pour les postes de responsable de l’administration et de pilotage devait s’appliquer à celui de Mme B, il y avait lieu de lui appliquer la cotation la moins élevée, correspondant à une IFSE de 540 euros mensuels, à compter du mois de juillet 2022 ;
— l’a entaché d’erreur de droit en subordonnant l’attribution de la protection fonctionnelle qu’elle demandait au président de l’UVSQ à la preuve du harcèlement moral allégué ;
— l’a entaché d’erreur de droit en s’abstenant de relever d’office l’incompétence du président de l’UVSQ pour statuer sur sa demande de protection fonctionnelle ;
— l’a entaché d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier et l’a insuffisamment motivé en faisant peser sur elle la charge de la preuve de l’existence d’un harcèlement moral la concernant, en s’abstenant d’examiner l’ensemble des faits avancés pour justifier l’existence d’un harcèlement moral et en jugeant que les décisions prises par l’administration de l’UVSQ la concernant se justifiaient par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
— l’a entaché d’erreur de droit en jugeant que sa maladie n’était pas imputable au service ;
— a méconnu les termes du litige en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au président de l’UVSQ de l’affecter à un poste dont les missions correspondent effectivement à son grade.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.I6XMH1IZ
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