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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 21 janv. 2025, n° 495514 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 29 avril 2024, N° 23VE02345 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495514.20250121 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ses demandes indemnitaires adressées au secrétaire général du Conseil d’Etat le 8 avril 2021, de condamner l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir personnellement subi en raison du décès de sa mère ainsi qu’en raison du harcèlement moral dont son père aurait été victime et de la violation par l’Etat de son obligation de protection et de sécurité de ses agents et, d’autre part, la somme de 40 000 euros en sa qualité d’ayant-droit, en raison du préjudice qu’aurait subi sa mère.
Par une ordonnance n° 455882 du 4 octobre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de cette requête au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2113562 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23VE02345 du 29 avril 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, Mme A soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité en ce qu’elle omet de répondre à ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat en raison du manquement à son obligation de protection et de sécurité de ses agents ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la procédure encadrant les litiges relatifs à la carrière des magistrats administratifs ne méconnaît pas le principe d’impartialité garanti par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que les éléments qu’elle soumet ne permettent pas de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’égard de sa mère.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au secrétaire général du Conseil d’Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet conseillère d’Etat en service extraordinaire et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 janvier 2025.
La présidente :
Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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