Annulation 9 février 2024
Rejet 17 mai 2024
Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 28 févr. 2025, n° 495998 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 17 mai 2024, N° 24DA00468 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495998.20250228 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai de deux ans et l’a obligé à se présenter tous les mardis et vendredis à 8h30 auprès des services de la gendarmerie de La Ferté-Milon afin d’indiquer les démarches qu’il a engagées dans le cadre de la préparation de son départ et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Aisne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour « salarié », de le munir d’une autorisation provisoire de séjour de la délivrance de ce titre, et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen.
Par un jugement du 9 février 2024, le tribunal administratif d’Amiens a, d’une part, annulé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et enjoint au préfet de l’Aisne de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de cette interdiction, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par une ordonnance n° 24DA00468 du 17 mai 2024, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’une erreur de droit en ce qu’elle exige qu’il justifie d’une insertion professionnelle « particulièrement notable » pour pouvoir établir l’existence d’une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que l’arrêté attaqué n’est pas susceptible de porter atteinte au respect de sa vie privée et familiale au motif qu’il serait en mesure de se réinsérer professionnellement au Maroc et que ses parents ainsi que trois de ses frères y résident ;
— d’irrégularité dès lors que la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai a fait un usage abusif des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 février 2025.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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