Réformation 31 juillet 2023
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 20 mars 2024, n° 488636 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2023, N° 18PA00331 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488636.20240320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Boyer a demandé au tribunal administratif de Wallis et Futuna de condamner le territoire des îles Wallis et Futuna à lui verser, à titre principal, la somme de 7 261 319,96 euros toutes taxes comprises (TTC) ou, à titre subsidiaire, la somme de 6 805 319,96 euros TTC, au titre des préjudices subis du fait des sujétions techniques imprévues et des fautes commises lors de l’exécution du marché de travaux d’extension et d’aménagement du port de commerce de Mata-Utu. Par un jugement n° 1760009 du 12 octobre 2017, le tribunal a condamné le territoire des îles Wallis et Futuna à verser à la société Boyer la somme de 336 413,75 euros, assortie des intérêts moratoires et leur capitalisation.
Par un arrêt n° 18PA00331 du 31 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Boyer et appel incident du territoire des îles Wallis et Futuna, réformé ce jugement en portant la somme que ce territoire a été condamné à verser à cette société à celle de 3 133 053,63 euros, assortie des intérêts moratoires et leur capitalisation et en mettant les frais d’expertise à la charge de chacune des parties pour moitié, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 27 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le territoire des îles Wallis et Futuna, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Boyer la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du territoire des Iles de Wallis et Futuna ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le territoire des îles Wallis et Futuna soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— dénaturé la commune intention des parties et commis des erreurs de droit en le condamnant à indemniser la société Boyer au titre de préjudices qui avaient déjà été réparés par l’avenant n° 1 au contrat ;
— dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en jugeant qu’il aurait dû réaliser des études géotechniques complémentaires alors que de telles études incombaient à la société Boyer ;
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que les difficultés matérielles rencontrées dans l’exécution du contrat en raison de la présence d’une dalle corallienne indurée résultant d’une insuffisance des documents de la consultation portant sur la description des caractéristiques des sols à draguer étaient de nature à engager sa responsabilité ;
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la société Boyer était fondée à soutenir qu’il avait commis une faute dans l’exercice de ses missions de contrôle et de direction du marché.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du territoire des îles Wallis et Futuna n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au territoire des îles Wallis et Futuna.
Copie en sera adressée à la société Boyer et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
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