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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 495529 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 avril 2024, N° 22BX01529 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495529.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société GTOI, société BET BESM, Atelier d'Architecture Dupuy et Associés, Organisme de Contrôle DIDES, GTOI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La région de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement les sociétés Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI), Organisme de Contrôle DIDES, Atelier d’Architecture Dupuy et Associés et Bureau d’études techniques Bois Béton et Structures Métalliques (BET BESM) à lui verser la somme totale de 9 137 052,86 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des désordres affectant le Centre de formation aux métiers de l’automobile et des transports (CFAT) de Saint-Pierre, assortie des intérêts légaux à compter du 5 juillet 2013 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1901153 du 2 mars 2022, ce tribunal a notamment condamné solidairement la société GTOI, la société Atelier d’Architecture Dupuy et Associés, la société BET BESM et la société Organisme de Contrôle DIDES à verser à la région la somme de 4 688 011,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 et leur capitalisation.
Par un arrêt n° 22BX01529 du 30 avril 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la région de La Réunion et appels incidents et provoqués des sociétés GTOI, Atelier d’architecture Dupuy et BET BESM et Organisme de Contrôle DIDES, réformé ce jugement, notamment en ramenant à 4 064 154,11 euros TTC la somme que la société GTOI, la société Atelier d’Architecture Dupuy et Associés, la société BET BESM et la société Organisme de Contrôle DIDES ont été solidairement condamnées à verser à la région La Réunion.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région de La Réunion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief en limitant la somme accordée à titre d’indemnisation et en rejetant le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société GTOI, de Me Stéphane Hoareau – SELAS Egide, mandataire liquidateur de la société d’architecture Dupuy, de la société BET BESM, de la société Organisme de Contrôle DIDES, de la société Lanik, et de la SCP Odile Stutz, liquidateur judiciaire de la société SACBA la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la région de La Réunion ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la région de La Réunion soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si les travaux de réparation qu’elle a pris comme base d’évaluation du préjudice étaient de nature à rendre l’ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles ;
— l’a insuffisamment motivé en retenant la somme de 2 300 000 euros TTC au titre de l’évaluation du coût des travaux de reprise de la charpente, sans détailler son estimation ;
— l’a insuffisamment motivé et commis une erreur de droit dans la fixation de la date d’évaluation des dommages ;
— a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu’elle n’établissait pas que le poste de préjudice tenant aux frais de gardiennage serait en lien avec les désordres affectant la charpente ;
— a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu’elle n’établissait pas la réalité de son préjudice d’image.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la région de La Réunion n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région de La Réunion.
Copie en adressée à la société Grands travaux de l’océan indien, à Me Stéphane Hoareau – SELAS Egide, mandataire liquidateur de la société d’architecture Dupuy, à la société Bureau d’études techniques Bois, Béton et Structures Métalliques, à la société Organisme de Contrôle DIDES, à la société Lanik et à la SCP Odile Stutz, liquidateur judiciaire de la société SACBA.
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