Non-lieu à statuer 16 février 2024
Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 févr. 2024, n° 491858 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 février 2024, N° 2400344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049217817 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2024:491858.20240227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A F et Mme B D, épouse F, agissant en leurs noms propres et en celui de leur fils mineur, M. G F, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur attribuer une place dans un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ou dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur attribuer une place d’hébergement au titre du dispositif d’hébergement d’urgence dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou, à leur profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2400344 du 16 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir admis Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme F et E H C demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. et Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’article 2 et de réformer l’article 3 de l’ordonnance attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’article 2 de l’ordonnance attaquée est entachée :
— d’irrégularité en ce qu’elle a omis de statuer sur leurs conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce qu’ils puissent bénéficier d’un hébergement d’urgence de la part de l’Etat ;
— d’irrégularité en ce qu’elle a prononcé, à son article 2, un non-lieu sur leurs conclusions après avoir estimé que leur demande présentée à ce titre avait perdu son objet alors que l’OFII n’avait adressé qu’une proposition d’hébergement d’urgence dont l’effet n’était pas immédiat et la date incertaine ;
— et que son article 3 doit être réformé pour que leur soit allouée, au titre de l’équité, une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. et Mme F, ressortissants géorgiens, accompagnés de leur enfant mineur, ayant déposé une demande d’asile enregistrée le 13 février 2024, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur attribuer une place dans un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ou dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile à bref délai et sous astreinte ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de leur attribuer une place d’hébergement au titre du dispositif d’hébergement d’urgence dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Par une ordonnance du 16 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions et rejeté le surplus de la demande.
3. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif, pour constater que la demande dont il était saisi avait perdu son objet, s’est fondé sur la circonstance que la demande d’hébergement d’urgence avait donné lieu à une proposition d’hébergement, par les services de l’OFII, dans une structure adaptée à bref délai. Il ne ressort pas de la requête d’appel que le juge des référés se serait fondé sur des faits matériellement inexacts notamment en ce qu’il était prévu que l’entrée dans le lieu d’hébergement devait intervenir le mardi 20 ou le jeudi 22 février 2024. Ayant ainsi constaté que la demande d’injonction présentée à titre principal avait, dans les circonstances de l’espèce, perdu son objet, le juge des référés n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son ordonnance d’irrégularité en s’abstenant de se prononcer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de prendre directement en charge la demande d’hébergement d’urgence dans l’attente de l’entrée de la famille dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile. Dans ces conditions, il apparaît manifeste, au vu de la requête d’appel, que celle-ci est mal fondée en ce qu’elle tend à l’annulation de l’article 2 de l’ordonnance attaquée. Il en va de même des conclusions de la requête tendant, au titre de l’équité, à la réformation de l’article 3 de l’ordonnance par lequel le juge des référés, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérants sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, a rejeté les conclusions présentées à ce titre.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. et Mme F et de E C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B D F et E H C.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Fait à Paris, le 27 février 2024
Signé : Olivier Yeznikian
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