Confirmation 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 févr. 2016, n° 14/09508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09508 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 21 novembre 2014, N° 2013f00991 |
Texte intégral
R.G : 14/09508
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 21 novembre 2014
RG : 2013f00991
XXX
SARL X
C/
SARL LE MARECHAL – ZEN CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 04 Février 2016
APPELANTE :
SARL X
immatriculée au rcs de LYON sous le XXX
représentée par son dirigeant légal
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BIGEARD – BARJON, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL LE MARECHAL – ZEN CONSEIL
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 489 220 459
rpeésentée par son gérant en exercice
siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Y Z, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2015
Date de mise à disposition : 04 Février 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— A B, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 juin 2011, la SARL X, ayant pour activité la gestion et l’animation de groupements d’employeurs, a confié à la SARL LE MARÉCHAL ZEN CONSEIL une mission de coaching en management et commercial des collaborateurs du groupe X, la mise en 'uvre de ces missions s’effectuant à la demande de la société X.
Au titre de ce contrat, la société LE MARÉCHAL ZEN CONSEIL a émis plusieurs factures pour un montant de 17.940 € qui ont été réglées par la société X à hauteur de la somme de 12.916 €, laissant un solde de 5.023,20 € TTC.
N’obtenant pas le paiement de cette somme, la société LE MARÉCHAL ZEN CONSEIL a mis en demeure, par courrier du 6 mars 2013, la société X de lui régler la somme de 4.200 € HT, expliquant bénéficier, désormais, d’une exonération de TVA.
La société X n’ayant pas procédé à leur paiement, la société LE MARÉCHAL ZEN CONSEIL a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit, par ordonnance d’injonction du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 avril 2013.
Le 28 mai 2013, la société X a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 14 octobre 2013, le tribunal de commerce de Lyon, en application de l’article 47 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne au motif que le gérant de la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL est juge consulaire du tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement en date du 21 novembre 2014, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 18 avril 2013,
— condamné la société X à verser à la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL la somme de 4.200 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013,
— débouté la société X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société X à verser à la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la société X,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Par déclaration reçue le 5 décembre 2014, la société X a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 21 juillet 2015, la société X demande à la cour de':
— réformer la décision dont appel,
— constater que la société LE MARÉCHAL ZEN CONSEIL ne justifie pas des demandes de formation ni des relevés de présence nominatifs,
— juger en conséquence, qu’elle est défaillante dans la charge de la preuve de l’exécution de ses prestations et du quantum réclamé,
— rejeter en conséquence la demande en paiement de la société LE MARÉCHAL ZEN CONSEIL,
— condamner en outre la société LE MARÉCHAL ZEN CONSEIL à lui rembourser la somme de 12.916,80 €,
— condamner la société LE MARÉCHAL ZEN CONSEIL à payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive,
— condamner la société LE MARÉCHAL ZEN CONSEIL à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens distraits au profit de la SELARL Bigeard Barjon, Avocats, sur son affirmation de droit.
Au soutien de son appel, la société X fait notamment valoir que':
— la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL ne rapporte pas la preuve de la réalité des formations réalisées en ne produisant pas les demandes de mise en 'uvre de mission de coaching et les relevés de présence nominatifs, tels que prévus au contrat, et en ne produisant que des pièces qu’elle a, elle-même, établies en totalité,
— les factures produites par la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL ne sont pas probantes pour ne pas être conformes à la réglementation comptable, ces factures n’étant pas numérotées et la facture litigieuse, ne mentionnant pas la TVA, étant antérieure à la date d’exonération de TVA dont a bénéficié la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL,
— la confirmation de l’inscription en comptabilité des factures de la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL par son commissaire aux comptes n’est créatrice d’aucune obligation à paiement, la réception d’une facture entraînant l’obligation de l’inscrire en comptabilité même si elle est contestée sur-le-champ ou postérieurement.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 30 juillet 2015, la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société X à lui verser la somme de 4.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013 et débouté la société X de ses demandes,
— condamner la société X à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société X aux dépens avec application au profit de maître Y Z, Avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL réplique que :
— la société X ne lui a pas adressé de demande écrite de formation,
— les relevés de présence nominatifs réclamés par la société X n’ont aucun intérêt pour chiffrer le coût de sa prestation car il s’agissait d’une rémunération prévue au forfait qui ne prenait pas en compte le nombre de salariés formés ; elle ne détient pas ces relevés qui sont détenus par la société X car ils lui sont nécessaires pour pouvoir être rémunérée par l’organisme paritaire collecteur agréé charger de collecter les fonds de la formation,
— les feuilles d’émargement qu’elle communique ont été émises par la société X, émargées par le formateur et visées par la société X,
— l’inscription de la facture et son paiement sont des actes volontaires qui ne peuvent être contestés ultérieurement.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
La convention signée entre les parties le 30 juin 2011 prévoit en son article 2 que la mise en oeuvre des missions se fera à la demande de la société X en fonction des besoins des collaborateurs, qu’un planning sera établi par la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL et qu’à chaque fin de mission, un relevé de présence nominatif sera remis à la société X.
L’article 5 prévoit qu’en contrepartie de sa prestation, la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL percevra une somme forfaitaire qui est fixée par journée et est dégressive selon le nombre total de jours de formation.
La société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL produit des feuilles mensuelles établies de juillet à novembre 2011, mentionnant le jour des formations, leur contenu et leur déroulement par demi- journée.
Ces feuilles sont émargées par le formateur et sont visées par la société X qui a apposé, en haut à gauche, la mention 'bon pour accord’ suivi d’une signature.
Elles permettent de déterminer la rémunération de la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL qui est fonction du nombre de jours et non du nombre de présents.
La société X a payé, les factures émises pour un montant total de 17.940 € à hauteur de 12.916 €.
Ces paiements volontaires sur la base des feuilles d’émargement qu’elle a approuvées démontrent qu’elle a commandé les formations et que celles-ci ont été dispensées.
En conséquence, la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL rapporte la preuve de l’obligation dont elle a demandé et demande exécution.
Dès lors, la société X n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes payées.
Le solde de 5.023,20 € TTC figure sur son grand livre auxiliaire à la date du 13 avril 2012. Il résulte de la différence entre les sommes facturées et les sommes payées, sans correspondre aux dernières factures, la société X effectuant des paiements presque toujours différents du montant des factures.
La facture litigieuse d’un montant de 4.200 € HT a été envoyée au commissaire aux comptes de la société X, à la demande de celle-ci, le 2 octobre 2012. La lettre d’accompagnement précise qu’il s’agit d’une facture des heures de formation facturées et toujours pas réglées et qu’étant, au jour de l’envoi, exonérée de TVA, le règlement est à établir sur la base hors taxe.
La société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL justifie avoir été exonérée du paiement de la TVA à compter du 17 avril 2012, soit postérieurement à la fin du contrat.
Au vu de ces éléments, desquels il résulte que le montant de cette facture est une reprise des sommes HT restant à payer au 2 octobre 2012, date à laquelle la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL était exonérée de TVA, les contestations de la société X tirées de l’antériorité de la date de la facture à celle de l’exonération accordée à la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL sont dépourvues de pertinence et sont sans effet sur son obligation de paiement.
Il en va de même pour l’absence de numérotation des factures, qui ne l’a pas empêchée de régler la somme de 12.916 € et qui n’a pas d’incidence sur les obligations des parties telles que résultant de leur convention et des feuilles d’émargement contresignées par la société X et établissant l’exécution des prestations par la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société X à payer à la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL la somme de 4.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013, date de réception de la première mise en demeure adressée à la société X et l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’appel, ne peut donner lieu à dommages intérêts que s’il a dégénéré en abus, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce. La demande de dommages intérêts présentée de ce chef par la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL doit être rejetée.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société X partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la société LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL une indemnité pour les frais irrépétibles qu’elle l’a contraint à exposer.
L’indemnité allouée par les premiers juges doit être confirmée et une indemnité complémentaire de 1.000 € doit être ajoutée pour les frais supplémentaires exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la SARL LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL X à payer à la SARL LE MARÉCHAL-ZEN CONSEIL, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, une indemnité complémentaire de 1.000 €,
Condamne la SARL X aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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