CAA de LYON, 3ème chambre, 28 février 2024, 22LY00021, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble 12 octobre 2021
>
CAA Lyon
Rejet 28 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué n'était pas entaché d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant la date d'effet de l'avancement

    La cour a jugé que la communication de la date d'effet n'était pas requise par les dispositions légales applicables.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur la date d'avancement

    La cour a considéré que le requérant n'a pas établi l'erreur manifeste d'appréciation dans la fixation de la date d'effet.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité

    La cour a jugé que les agents promus ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle du requérant.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'il n'y avait pas de preuve d'un détournement de pouvoir.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que les procédures suivies étaient conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la date d'effet

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'aucune disposition légale n'imposait une telle rétroactivité.

  • Rejeté
    Droit à la promotion

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait revendiquer un droit à la promotion rétroactive.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la demande de M. A visant à annuler l'arrêté établissant le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur territorial principal, ainsi que la décision de nomination à ce grade. M. A soutenait que le jugement du tribunal administratif était insuffisamment motivé, que la date d'effet de son avancement était erronée, que la métropole avait méconnu le principe d'égalité, que la pratique antérieure était de promouvoir les agents au 1er janvier, et que les décisions étaient entachées de détournement de pouvoir. La cour a considéré que le jugement n'était pas insuffisamment motivé, que la date d'effet de l'avancement était légale, que la métropole n'avait pas méconnu le principe d'égalité, que la pratique antérieure n'était pas déterminante, et qu'il n'y avait pas de détournement de pouvoir. La demande de M. A a donc été rejetée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 28 févr. 2024, n° 22LY00021
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 22LY00021
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 12 octobre 2021, N° 1903016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049225010

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de LYON, 3ème chambre, 28 février 2024, 22LY00021, Inédit au recueil Lebon