Annulation 21 avril 2022
Annulation 12 mars 2024
Réformation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 12 mars 2024, n° 465168 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 avril 2022, N° 21PA01738 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049272808 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:465168.20240312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy – Montfermeil et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 92 775,60 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à l’occasion de sa prise en charge dans cet établissement. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, appelée à l’instance, a demandé le remboursement de ses débours. Par un jugement n° 1806741 du 2 février 2021, le tribunal administratif a condamné solidairement le GHI Le Raincy – Montfermeil et la SHAM à verser à Mme A la somme de 48 690,50 euros et à la CPAM de la Seine-Saint-Denis les sommes de 13 976,21 euros et 1 098 euros.
Par un arrêt n° 21PA01738 du 21 avril 2022, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy – Montfermeil et de la SHAM et l’appel incident de Mme A, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A et les conclusions de la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge solidaire du GHI Le Raincy – Montfermeil et de la SHAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du groupe hospitalier intercommunal le Raincy-Montfermeil et de la société Relyens Mutual Insurance et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, atteinte d’obésité morbide, a subi le 15 mars 2017 au groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil une gastrectomie longitudinale, ou « sleeve gastrectomy », en vue de la réduction de son estomac. La survenance d’une perforation de l’estomac au cours de l’intervention a conduit le chirurgien à réaliser une gastrectomie totale, dont Mme A conserve des séquelles. Par un jugement du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que le chirurgien avait commis une faute médicale et a condamné solidairement le GHI Le Raincy-Montfermeil et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), son assureur, à verser la somme de 48 690,50 euros à Mme A et à rembourser la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis de ses débours. Par un arrêt du 21 avril 2022, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel du GHI Le Raincy-Montfermeil et de la SHAM et l’appel incident de Mme A, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A et les conclusions de la CPAM de la Seine-Saint-Denis. Mme A et la CPAM de la Seine-Saint-Denis se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
2. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que pour juger qu’aucune faute médicale n’avait été commise, la cour administrative d’appel de Paris a relevé, en premier lieu, que les causes de la perforation de l’estomac n’avaient pu être établies et qu’il ne résultait pas du rapport de l’expertise prescrite par le tribunal administratif, qui évoque deux causes possibles, que l’opération n’aurait pas été conduite dans les règles de l’art. Il ressortait toutefois de ce rapport que si la cause de la perforation gastrique ne pouvait être déterminée avec certitude, soit qu’elle ait été causée par une blessure par l’appareil Ligasure utilisé, soit qu’elle ait été provoquée par une manipulation trop violente du corps gastrique, le geste médical procédait, dans l’une et l’autre hypothèse, d’une « maladresse fautive » et n’avait pas été réalisé dans les règles de l’art. La cour a également relevé en deuxième lieu, s’agissant de la gastrectomie totale pratiquée après la survenance de la perforation gastrique, que le rapport d’expertise n’envisageait qu’à titre d’hypothèse le fait qu’une « maladresse technique » ait pu conduire le chirurgien à réaliser un tube gastrique d’un diamètre insuffisant pour permettre la réparation de la perforation survenue au cours de l’intervention. Il ressortait toutefois de ce même rapport que la circonstance que le diamètre du tube gastrique ait été en fin d’opération insuffisant pour permettre sa réparation procédait également d’une autre maladresse technique. Par suite, en statuant comme elle l’a fait, la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier. Son arrêt doit, par suite, être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy – Montfermeil et de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 3 000 euros à verser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 21 avril 2022 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : Le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy – Montfermeil et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement la somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy – Montfermeil et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement la somme de 3 000 euros à la CPAM de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy – Montfermeil, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. UBVF4PIA
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