Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 7 oct. 2021, n° 21/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01080 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, JEX, 5 janvier 2021, N° 20/00778 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01080 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6BG
Décision déférée à la cour : jugement du 05 janvier 2021 -juge de l’exécution de FONTAINEBLEAU – RG n° 20/00778
APPELANTS
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
S.A.R.L. ETPE PROMOTION
[…]
[…]
N° SIRET : 432 615 367 00021
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
S.A.S. TRADI-ART CONSTRUCTION
anciennement dénommée BATIR CONSTRUCTION
[…]
[…]
91700 FLEURY-MÉROGIS
N° SIRET : 323 934 109 00097
Représentée par Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. B C, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par, M. B C, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 28 décembre 2011, un permis de construire a été délivré à la société Etpe Promotion pour la réalisation d’un immeuble à usage d’habitation sis […] à Nemours. L’opération a été réalisée sous la forme de ventes en l’état futur d’achèvement, le maître de l’ouvrage étant la société civile de construction la Sccv Domaine d’Erceville (la Sccv), à qui le permis de construire a été transféré. Cette Sccv a pour gérante et associée majoritaire la société Etpe Réalisation dont le gérant majoritaire est M. X.
Le lot n° 1 « gros oeuvre-échafaudage » a été confié à la société Batir Construction, devenue Tradi-Art Construction, par acte d’engagement du 30 septembre 2013 de la Sccv représentée par la société Etpe Réalisation. Par lettre du 15 septembre 2014, la Sccv a résilié le marché la liant à la société Tradi-art Construction, au motif de retards dans la réalisation des travaux.
Par ordonnance du 6 janvier 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et condamné la Sccv à fournir à la société Tradi-Art Construction une garantie bancaire à hauteur de la somme de 263 647,13 euros. Cette garantie a été émise par la société Casualty & Général Insurance Company Ltd. L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2018, dans lequel il évalue la créance restant due à la société Tradi-Art Construction par la Sccv à la somme de 553 077 euros TTC s’il est retenu le caractère forfaitaire du marché, ou à la somme de 607 254 euros TTC dans l’hypothèse où le marché aurait perdu ce caractère forfaitaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau a autorisé la société Tradi-art Construction à pratiquer à l’encontre de la Sccv et de ses associés, la société Etpe Réalisation et M. X, diverses mesures conservatoires, pour les sommes suivantes :
— 551 243,50 euros à l’encontre de la Sccv, maître d’ouvrage ;
— 547 546,33 euros à l’encontre de la société Etpe Réalisation, en qualité d’associé disposant de 99 % des parts sociales de la Sccv ;
— 5 530,77 euros à l’encontre de M. X, en sa qualité d’associé disposant de 1 % des parts sociales de la Sccv.
Ces saisies conservatoires n’ont permis d’appréhender que la somme totale de 7 753,51 euros.
Par actes des 30 octobre 2018 et 2 novembre 2018, à la suite du dépôt du rapport d’expertise du 7 mars 2018, la société Tradi-art Construction a fait assigner au fond la Sccv et la société Casualty & Général Insurance Company Ltd, aux fins de condamnation de la Sccv au paiement de la somme de 635 201,32 euros TTC, au titre du solde du marché. La société Casualty & Général Insurance Company Ltd a fait intervenir à l’instance la société Etpe Promotion. À l’occasion de cette instance, toujours en cours, le juge de la mise en état, par ordonnance du 21 novembre 2019, a condamné la Sccv à payer à la société Tradi-art Construction une provision d’un montant de 551 243,50 euros TTC au titre du solde du marché. L’appel formé contre cette ordonnance a été déclaré caduc par ordonnance de cette cour du 25 juin 2020. La saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2020 sur les comptes bancaires de la Sccv, en exécution de cette ordonnance, n’a permis d’appréhender qu’une somme de 217,28 euros.
Par actes des 2 et 8 novembre 2018, la société Tradi-art Construction a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau la société Etpe Réalisation et M. X, en qualités d’associés responsables de la dette de la Sccv, sollicitant en premier lieu un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir concernant la Sccv. Dans le cadre de cette instance, par ordonnance du 1er avril 2021, le juge de la mise en état a condamné la société Etpe Réalisation et M. X à payer à la société Tradi-art Construction, chacun pour ce qui le concerne et en leur qualité d’associés de la Sccv, des provisions à valoir sur leur quote-part dans la dette de la Sccv.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau a autorisé la société Tradi-Art Construction à faire pratiquer diverses mesures conservatoires, à hauteur de la somme de 638 272,71 euros, sur les biens de la société Etpe Promotion, de première part, et sur ceux appartenant à M. X, de seconde part.
En exécution, il a été pratiqué à l’encontre de M. X ainsi que de la société Etpe Promotion des saisie conservatoires de droits d’associés et de créances, qui ont permis d’appréhender la somme globale de 438 251,65 euros.
À la suite de ces mesures conservatoires, par actes du 15 octobre 2020, la société Tradi-Art Construction a fait assigner au fond la société Etpe Promotion et M. X devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, in limine litis, aux fins de sursis à statuer dans l’attente du jugement sur l’action en paiement du solde du marché à l’encontre de la Sccv ainsi que du jugement sur l’action en recouvrement de la dette sociale à l’encontre de la société Etpe Réalisation et de M. X, associés de la Sccv, sur le fond, afin que la société Etpe Promotion et M. X soient condamnés in solidum à payer la somme de 638 272,71 euros TTC.
Par jugement du 5 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau a rejeté la demande de rétractation de son ordonnance du 17 juillet 2020, a rejeté les demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de cette ordonnance, a rejeté la demande de substitution, la demande afin d’être autorisé à inscrire une hypothèque provisoire, a rejeté toute autre demande et a condamné in solidum la société Etpe Promotion et M. X à payer à la société Tradi-Art Construction la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Etpe Promotion et M. X ont interjeté appel de ce jugement, selon déclaration du 13 janvier 2021.
Par conclusions du 30 avril 2021, ils poursuivent l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Tradi-Art Construction, et demandent à la cour, statuant à nouveau, de rétracter l’ordonnance du 17 juillet 2020, d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de valeurs mobilières ou de droits pratiquées en exécution de cette ordonnance, de condamner l’intimée à leur payer, chacun, la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre celle de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 juin 2021, la société Tradi-Art Construction demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les mesures conservatoires :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
S’agissant de la créance paraissant fondée en son principe :
Le premier juge a estimé fondée la société Tradi-Art Construction en ce qu’elle soutient disposer d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la société Etpe Promotion, société qui fait partie d’un groupe de sociétés comprenant la société Etpe Réalisation mais sans autonomie propre, les activités et les flux financiers entre les deux sociétés Etpe faisant l’objet d’une confusion, la société Etpe Promotion s’immisçant dans l’activité de la société Etpe Réalisation.
Il a en effet retenu qu’il existait des similitudes entre les deux sociétés Etpe (adresse, objet social, gérant, nom commercial, logo, site internet), ce qui rend possible une confusion entre ces sociétés, que l’immixtion de la société Etpe Promotion dans l’activité de la société Etpe Réalisation résulte du fait que le titulaire du permis de construire est la société Etpe Promotion, qui a transféré ce permis le 26 juin 2012 à la Sccv dont 99 % des parts appartiennent à la société Etpe Réalisation alors que la société Etpe Promotion n’apparait pas au capital de cette Sccv, outre que la garantie fournie par la société Casualty & Général Insurance Company Ltd l’a été à la demande de la société Etpe Promotion, alors que cette obligation été ordonnée à l’encontre de la Sccv dont l’actionnaire est la société Etpe Réalisation.
S’il est établi que les dates de création des deux sociétés Etpe sont différentes et que leur capital n’est pas détenu par les mêmes personnes, bien que celles-ci fassent partie de la même famille, le premier juge a considéré que ces éléments n’étaient pas suffisants pour établir une autonomie d’activité.
Par ailleurs, le juge de l’exécution a relevé que la société Etpe Réalisation n’avait plus d’activités et que l’ensemble des chantiers autrefois réalisés par l’une ou l’autre société était désormais mené uniquement par la société Etpe Promotion, que dès lors, sans qu’il soit besoin d’établir les raisons pour lesquelles la société Etpe Réalisation a cessé toute activité au pro’t de l’autre société Etpe, cette mise en sommeil concomitante au dépôt du rapport d’expertise établissait l’apparence d’une créance, du fait de l’existence d’un groupe de sociétés et de l’absence d’autonomie de la société Etpe Réalisation.
La cour adopte ces motifs.
Il sera ajouté que si les appelants soutiennent que le transfert du permis de construire au bénéfice de la société Etpe Réalisation n’est qu’une pratique courante en la matière, ils procèdent sur ce point par affirmation, alors que c’est la société Etpe Promotion qui avait sollicité ce permis.
De plus, la société Etpe Promotion et M. X n’apportent aucune explication sur le fait que c’est la société Etpe Promotion qui a fourni une contre-garantie à la société Casualty & Général Insurance Company Ltd, cette société étant la garante de la Sccv en exécution de l’ordonnance de référé du 6 janvier 2015, alors que l’associé majoritaire de cette Sccv est la société Etpe Réalisation. Si les appelants soutiennent que l’intervention dans ce cadre de la société Etpe Promotion résulte du fait que la société Etpe Réalisation n’est plus en mesure d’obtenir des concours bancaires, ils n’en justifient nullement, alors que l’intimée souligne sans être contredite que ces concours bancaires ont toujours été accordés au Groupe Etpe et non aux sociétés qui le composent.
Par ailleurs, il résulte du constat précédemment effectué que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que si la société Etpe Réalisation n’a pas mené de nouvelles opérations immobilières depuis 2018, cela résulte de son impossibilité d’obtenir des concours bancaires.
Comme le relève la société Tradi-Art construction, dans sa déclaration d’appel du 21 décembre 2019 à l’encontre de l’ordonnance du 21 novembre 2019, la Sccv mentionne être représentée par la société Etpe Promotion. De même, la lettre de commande établie le 21 janvier 2013 par M. Y, maître d''uvre de l’opération d’Erceville, mentionne comme maître d’ouvrage : la Sccv « c/o Etpe Promotion », avant que ce dernier terme ne soit corrigé par « Réalisation ». Ces éléments ne sauraient s’analyser en de simples erreurs matérielles mais ne font que refléter l’apparence de l’existence du Groupe Etpe.
Il est par conséquent établi à suffisance une créance paraissant fondée en son principe.
Sur les menaces dans le recouvrement :
Si les appelants font valoir que la société Etpe Promotion détient un bien immobilier d’une valeur de 3 200 000 euros, précisant que le créancier inscrit en premier rang ne dispose plus que d’une créance de 500 000 euros, la société Tradi-Art Construction relève que ce bien a été mis en vente, ce qui n’est pas contesté. Cet immeuble ne saurait par conséquent constituer une garantie au profit de la créancière.
Par ailleurs, l’intimée rappelle justement qu’il résulte du dernier exercice comptable disponible de 2018 que les dettes financières de la société Etpe Promotion s’élèvent à la somme de 2 552 514 euros et que ses disponibilités financières de 84 364 euros ne représentent que 15 % du principe de créance.
Les menaces dans le recouvrement de la créance sont donc établies.
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit à débouter les appelants de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, étant souligné qu’il n’est caractérisé aucun préjudice.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les appelants seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la Sarl Etpe Promotion et M. Z X ;
Condamne in solidum la Sarl Etpe Promotion et M. Z X à payer à la Sas Tradi-Art Construction la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sarl Etpe Promotion et M. Z X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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