Irrecevabilité 16 octobre 2018
Cassation partielle 5 mars 2020
Irrecevabilité 14 juin 2022
Rejet 22 janvier 2026
Désistement 7 mai 2026
Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 24 juin 2014, n° 12/07488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07488 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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9e chambre 2e section N° RG : 12/07488 N° MINUTE : 9 Assignation du : 08 Décembre 2011 |
JUGEMENT rendu le 24 Juin 2014 |
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame B X
[…]
[…]
[…]
[…]
représentés par Maître Danielle POINTU de la SCP CAVALLINI POINTU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0447, plaidant par Maître Philippe MOUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0086
DÉFENDERESSES
M N O MUTUELLES
[…]
[…]
S.A. M N
[…]
[…]
représentées par Maître Yves BAUDELOT de la SCP BAUDELOT COHEN-RICHELET POITVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0216
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Dominique MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente
Xavier BLANC, Vice-Président
C D, Juge
assistés de Marie-Claire BOUGEROL, faisant fonction de greffier lors des débats et de Séria BEN ZINA, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2014 tenue en audience publique devant Dominique MOUTHON-VIDILLES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*************************
FAITS ET PROCÉDURE :
En 1997, afin de faire fructifier ses excédents de trésorerie, la société LEGEPS, société familiale fondée en 1980 par E X qui en est le gérant, sa soeur B X et F X et ayant pour activité la protection des personnes et des biens, a été démarchée par la société LA MUTUELLE DU MANS O N par l’intermédiaire d’un de ses salariés, L G H, qui a proposé et obtenu successivement l’adhésion à quatre contrats collectifs d’assurance sur la N les 16 juin 1997(n° Z93997), 11 juillet 1997 (n° Z96316), 29 juillet 1997 (n° Z98632) et 31 mai 2000 (n° WV4341), dénommés MDM Libres performances et M I J sur lesquels a été versée la somme totale de 19.100.000 Frs.
Le 1er septembre 2000, ayant des besoins de trésorerie, la société LEGEPS a demandé une avance sur deux des contrats et les 13 et 14 septembre 2000, la société M a crédité les comptes personnels de A X et non celui de la société LEGEPS de la somme de 12.220.250 Frs.
Après réclamation de A X, le 20 septembre 2000, L G H lui a indiqué avoir commis une erreur et afin d’annuler l’opération et de procéder à sa régularisation, il lui a demandé de rembourser la somme versée. A X a alors établi les 28 septembre 2000 et 24 novembre 2000 deux chèques de 7.000.000 Frs et de 5.000.000 Frs, le solde devant être versé directement sur le compte de la société LEGEPS.
Le 20 décembre 2000, la société LEGEPS a transmis par fax des demandes d’arbitrage visant à transférer pour chaque contrat le support francs vers un support en unités de compte, qui ont été exécutées le 17 janvier 2001, puis de nouvelles visant à effectuer des transferts en sens inverse transmises le 8 février 2001 qui ont été exécutées le 28 mars 2001 pour trois des contrats à l’exception du quatrième concerné par le versement de la somme de 12.220.250 Frs.
Par fax du 27 mars 2001, A X a rappelé à la société M ses demandes d’arbitrage et sollicité la régularisation des contrats souscrits par erreur au nom de X au lieu de LEGEPS puis, par lettre recommandée du 6 avril 2001, il a demandé que les demandes d’arbitrage des 20 décembre 2000 et 8 février 2001 soient régularisées aux dates auxquelles les ordres avaient été donnés et au nom de la société LEGEPS.
Le 2 juillet 2001, la société M a répondu à la société LEGEPS que le traitement des ordres d’arbitrage ne pouvait se faire qu’aux dates de réception des messages aux services de gestion, soit les 17 janvier et 28 mars 2001.
Le 3 juillet 2001, la société LEGEPS lui a fait part de son “désaccord total”, la procédure utilisée étant toujours d’adresser les décisions d’arbitrage par fax à L G H avec effet au jour de l’envoi du fax, a relevé que les délais apportés à l’exécution des ordres étaient anormalement longs et représentaient une perte estimée à plus de 8 millions de francs qui était donc due aux faiblesses d’organisation et aux dysfonctionnements de ses services et l’a mise en demeure de régulariser la situation sous dix jours.
Le 12 juillet 2001, la société M a indiqué qu’elle allait procéder aux vérifications nécessaires et que dans l’attente, elle mettait la somme litigieuse sous séquestre.
En septembre 2001, L G H a été licencié pour faute grave et le 16 octobre 2001, la société M a écrit à A X qu’elle maintenait sa position et qu’elle ne donnerait pas suite à sa demande de traitement aux dates des 20 décembre 2000 et 8 février 2001.
Le 19 avril 2002, la société LEGEPS a procédé au rachat des contrats n°Z96316 et n° Z98632.
Le 14 mars 2003, les époux X ont été informés qu’ils faisaient l’objet d’un examen approfondi de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2000-2001. Les services fiscaux leur ont notifié des redressements notamment sur les sommes versées par la société M sur les comptes de A et B X au titre d’un contrat d’assurance N ouvert à leur nom.
L’administration fiscale avait constaté lors du contrôle que A X était titulaire de deux contrats d’assurance sur la N non déclarés au fisc sur lesquels il avait perçu la somme de 12.220.250 Frs à titre d’avance et que ces contrats avaient été alimentés par la société LEGEPS.
Il est apparu que sur l’un d’eux la signature était celle de A X, sur un autre sa signature était imitée, le troisième signé en blanc avait été complété ultérieurement par L G H avec indication de A X comme souscripteur et le quatrième établi de toute pièce au nom de B X portait une signature imitée.
L G H reconnaissait avoir fait souscrire le premier contrat d’assurance-N à la société LEGEPS mais les trois autres aux consorts X alors qu’il était convenu qu’ils devaient être souscrits par la société LEGEPS, avoir trompé la vigilance de A X pour établir, sans son accord, deux contrats à son nom et un au nom de B X, passé sous silence les demandes réitérées de régularisation et avoir dérobé un relevé d’identité bancaire de A X pour faire virer les sommes.
Il expliquait qu’une nouvelle directive du siège lui interdisant de faire souscrire des contrats multi-J à des entreprises et en l’absence de produits de trésorerie adaptés à la situation de la société LEGEPS, il avait été amené à émettre les trois contrats au nom de personnes physiques et ce, à leur insu, aux fins d’engranger du chiffre d’affaires, d’atteindre ses objectifs à la suite de sa nomination en qualité de chef de groupe le 22 mai 2000 ainsi que de prélever à chaque ouverture de contrat une commission de 1,5 % et de percevoir des intéressements.
Il était reconnu coupable d’abus de confiance sur citation directe des consorts X, par jugement du 4 octobre 2005 devenu définitif.
Le 22 décembre 2005, l’administration fiscale a abandonné les rehaussements envisagés.
Par exploit daté du 18 avril 2006, A X, B X et la société LEGEPS ont fait assigner devant ce tribunal la société LA MUTUELLE DU MANS O N et la société M N afin d’obtenir indemnisation du préjudice subi du fait de leur préposé.
Par ordonnance du 20 mars 2007, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par les sociétés M ASSURANCE N et M N contre X pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au motif qu’il existait des différences entre les pièces fournies par la société LEGEPS et celles en leur possession.
Les demandeurs se sont alors désistés de leur instance et par exploit du 4 décembre 2007, ont fait assigner les sociétés M ASSURANCE N et M N aux mêmes fins.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 15 avril 2008.
Par ordonnance du 9 septembre 2009, le juge de la mise en état a dit que le désistement d’instance des consorts X n’était pas parfait et a ordonné la poursuite du sursis à statuer.
Par ordonnance du 12 mars 2010, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à poursuites et par arrêt du 13 janvier 2011, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance au motif que tant l’élément matériel que l’élément intentionnel faisaient défaut.
Les sociétés M ont formé un pourvoi en cassation lequel a été rejeté par arrêt du 16 mai 2012.
Aux termes de leurs dernières écritures visées par le Greffe le 10 janvier 2014 et signifiées par voie de dématérialisation, A X, B X et la société LEGEPS demandent:
Vu le jugement de la 12 ème chambre correctionnelle du Tribunal Grande Instance de PARIS du 4 octobre 2005
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 2012
Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de PARIS du 28 décembre 2012
Vu la décision de la Direction Générale des Finances Publiques
Vu l’alinéa 5 de l’article 1384 du code civil
- constater que Monsieur G H a été condamné par jugement de la 12 ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 4 octobre 2005 pour abus de confiance.
-dire que les quatre contrats Z 93997, Z 96316, Z 98632, WV 4341 ont pour souscripteur la SARL LEGEPS, ce qui n’est plus contestable du fait de l’autorité de la chose jugée.
-constater que Monsieur G H agissant comme préposé des MUTUELLES DU MANS O N et de la M N a été licencié le 5 septembre 2001 pour faute grave et notamment du fait du retard apporté à l’envoi des demandes d’arbitrages de la société LEGEPS
- dire que la responsabilité des MUTUELLES DU MANS O N et de M N est engagée sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 1384 du code civil
En conséquence :
- condamner solidairement la compagnie des MUTUELLES DU MANS O N et M N à payer à la SARL LEGEPS les sommes suivantes :
- 1.540.723,79 € au titre du retard d’exécution des arbitrages
- 173 957,57€ au titre des intérêts indûment perçus sur remboursement d’avances
- 93.726,78€ au titre du différentiel d’intérêts sur les valeurs de rachat des contrats Z 96316 et Z 98632 du 6 mai 2002 au 31 janvier 2006 des intérêts perçus du 6 mai 2002, date de placement à la Société Générale au 31 janvier 2006, date du rapport de Monsieur Y.
- dire que ces trois sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2006, date de l’assignation introductive d’instance.
-condamner les MUTUELLES DU MANS O N ET M N à payer à la société LEGEPS la somme de 400.000 € au titre du préjudice financier connexe.
-condamner les MUTUELLES DU MANS O N ET M N à payer à Monsieur A X la somme de 150.000€ et à Madame B X la somme de 50.000€ au titre du préjudice moral.
- condamner les MUTUELLES DU MANS O N ET M N à payer à Monsieur A X, à Madame B X et à la SARL LEGEPS la somme de 20..000€ à chacun au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire :
Si le Tribunal, au vu du rapport de Monsieur Y, ne s’estimait pas suffisamment éclairé pour chiffrer le préjudice des demandeurs, désigner tel expert judiciaire qui aura pour mission
- de comparer la valeur obtenue lors du rachat des quatre contrats dans l’hypothèse où les arbitrages du 20 décembre 2000 et 8 février 2001 auraient été exécutés à bonne date
- - de faire un nouveau calcul des intérêts sur le remboursement placé à tort sur le contrat WW4341
- - de calculer le différentiel d’intérêts sur les sommes placées à la Société Générale si elles étaient restées aux M par rapport à ce qu’elles ont produits à la Société Générale.
- - de calculer le préjudice subi par la SARL LEGEPS jusqu’à la date de rachat des contrats n°Z 93997, WW4341.
- condamner solidairement les MUTUELLES DU MANS O N ET M V en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP CAVALLINI POINTU , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir essentiellement que depuis 2006, les sociétés M ont utilisé tous les procédés dilatoires pour retarder l’examen de leurs demandes, que monsieur A X loin d’être complice de monsieur G H a été à l’initiative de sa condamnation alors que les sociétés M n’ont engagé aucune procédure à l’encontre de leur préposé depuis son licenciement bien qu’elles prétendent qu’il les a escroquées, qu’il est démontré par deux décisions qui ont autorité de la chose jugée que la société LEGEPS est le véritable souscripteur des quatre contrats, que c’est elle qui a adressé les demandes d’arbitrages, que ces demandes ont été exécutées avec retard et qu’il en est résulté d’importantes pertes financières estimées par monsieur K Y dans un rapport du 31 janvier 2006 auquel il convient de se référer.
En réponse aux moyens de prescription et de nullité invoqués en défense, ils indiquent que leur action en indemnisation n’est pas prescrite mais qu’en revanche, les sociétés défenderesses sont prescrites à agir en annulation des contrats pour vices du consentement.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le Greffe le 8 novembre 2013 et signifiées par voie de dématérialisation, la société M N O MUTUELLES et la société M N demandent de :
Vu l’article L.114-1 du Code des O
Vu les contrats Z93997, Z96316, Z98632 et WV4341
[…]
Constater la prescription de l’action introduite par Madame B X, Monsieur A X et la société LEGEPS à l’encontre de M N O MUTUELLES et M N
En conséquence,
Les déclarer irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions
[…]
Débouter Monsieur A X, Madame B X et la SARL LEGEPS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
[…]
Si le Tribunal estimait que le véritable souscripteur des contrats Z 96136, Z 98632 et WV 4341 est la société LEGEPS
Vu l’article 1108 du Code Civil
Prononcer la nullité des contrats Z 96316, Z 98632 et WV 4341
Dire que les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles auraient dû être avant les souscriptions.
Dire en conséquence, que des comptes qui doivent être établis, une compensation doit être opérée entre les sommes versées par A et B X et les sommes qui ont été versées par M, soit le remboursement par les consorts X de la somme de 662.415,62 € au profit de M N O MUTUELLES et M N
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Les condamner à payer à M N O MUTUELLES et M N, une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP BAUDELOT COHEN-RICHELET POITVIN, représentée par Maître Yves BAUDELOT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— l’action est prescrite :
▸ en application de l’article 114-1 du code des O et aucun acte interruptif n’est intervenu (demandes relatives aux arbitrages par courriers des 3 juillet et 19 décembre 2001 puis par lettre du 12 décembre 2005)
▸ il s’agit de contrats d’assurance sur la N dont les effets dépendent de la durée de la N humaine et diffèrent en cas de décès ou de N à leur terme,
— le concert frauduleux de monsieur G H et des consorts X interdit aux demandeurs de se prévaloir des fautes commises par le premier :
▸ ces fautes sont incontestables
▸ le retard dans la transmission des ordres a été érigé en un véritable système par monsieur G H dans ces seuls 4 dossiers, cette technique permettant aux demandeurs d’acheter et de vendre les unités de compte à cours connus, les achats étant effectués au cours les plus bas et les ventes au cours les plus hauts,
— ce concert frauduleux ne s’est pas limité à la technique de l’arbitrage à cours connu et la preuve en est que :
▸ l’administration fiscale a mis en évidence la fraude fiscale, la souscription de deux crédits au nom de A X lui permettant de les abonder à partir de fonds de la société LEGEPS sans imposition, d’échapper à l’impôt de solidarité sur la fortune et à la taxation de rachat,
▸ monsieur G H n’avait aucun intérêt à aller à l’encontre des instructions des consorts X,
▸ A et B X se sont comportés comme de véritables souscripteurs de 3 contrats,
▸ ils ont reconnu leurs souscriptions respectives dans des courriers,
▸ contre toute vraisemblance, A X prétend qu’une avance de 12.220.250 Frs lui a été versée par erreur alors qu’il n’a pas remboursé l’intégralité, n’a pas demandé le virement de la somme versée sur le compte de la société LEGEPS et ni la restitution ni l’affectation prétendument demandée ne sont démontrées,
▸ la règle fraus omnia corrumpit doit s’appliquer
— les arbitrages des 20 décembre 2000 et 8 février 2001 ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles
▸ elles ne sont parvenues au siège de M que les 17 janvier et 28 mars 2001 et ont été traitées à ces dates conformément aux dispositions contractuelles,
— observations sur les sommes demandées
▸ le rapport d’expertise est non contradictoire,
▸ l’évaluation est non justifiée,
▸ les calculs trop anciens
▸ il ne peut lui être demandé de prendre en charge le taux le moins rentable de ses concurrents,
— subsidiairement, si monsieur G H a falsifié les contrats, ils sont nuls pour absence de consentement de A et B X.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2014. L’affaire a été plaidée le 6 mai 2014 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 24 juin 2014, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS :
sur l’exception de prescription de l’action en responsabilité
Se prévalant des dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, les demandeurs entendent rechercher la responsabilité de la société M du fait de son préposé, L G H, pour des retards apportés à l’exécution d’ordres d’arbitrage dont il n’est pas contesté qu’ils ont été adressés par fax de la société LEGEPS les 20 décembre 2000 et 8 février 2001 et exécutés les 17 janvier 2001 et 28 mars 2001, soit dans un délai anormalement long, étant d’ores et déjà relevé à ce stade que ce retard dans le traitement d’ordres a été qualifié par l’employeur d’anomalie très grave dans le mode de gestion en vigueur dans la société M et a constitué le motif essentiel du licenciement de L G H.
Les sociétés M N O MUTUELLES et M N leurs opposent la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des O dont elles situent le point de départ aux 3 et 9 juillet 2001, date des lettres recommandées portant réclamations des demandeurs, et excipent de l’absence d’actes interruptifs dans le délai.
Les consorts X et la société LEGEPS considèrent que la prescription leur est inopposable en ce que d’une part, il ne s’agit pas de contrats d’assurance-N mais de contrats de capitalisation, d’autre part, les contrats ne font aucune mention de la prescription et enfin, les lettres recommandées qu’ils n’ont cessé d’envoyer, constituent des actes interruptifs.
Il sera rappelé que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la N humaine, comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1, 1°, et R. 321-1, 20 du Code des O, et constitue un contrat d’assurance sur la N.
Tel est le cas en l’espèce des contrats MDM LIBRES PERFORMANCES et M MULTI J en ce que l’assureur s’engage à payer, soit un capital soit une rente à l’assuré s’il est encore en N au terme du contrat, soit un capital à un bénéficiaire en cas de décès. Ils se distinguent donc des contrats de capitalisation en ce qu’ils comportent un aléa qui est la survie de l’assuré.
Par voie de conséquence, la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des O leur est applicable.
Toutefois, aux termes de l’article R.112-1 du code des O, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions concernant la prescription des actions du contrat d’assurance et il est de principe que l’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L 114-1 du même code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les quatre contrats d’assurance-N en cause ne comportent aucune référence aux dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des O ni, du reste, à une prescription quelconque de sorte que la prescription biennale est inopposable aux consorts X et à la société LEGEPS. Leurs demandes sont donc recevables.
sur le fond
Les demandeurs agissent sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil aux termes duquel le commettant est responsable de plein droit des agissements fautifs de son préposé dans les fonctions auxquelles il l’a employé.
En application des dispositions précitées, la société M qui ne conteste ni que L G H ait été son préposé qu’elle a, du reste, licencié le 5 septembre 2001 pour faute grave, ni que ce dernier ait agi dans le cadre de ses fonctions, est civilement responsable, de plein droit, des agissements définitivement reconnus délictueux de ce dernier à l’égard des victimes, sauf à démontrer que ces agissements ont été commis à l’initiative des victimes dans un but frauduleux et qu’ainsi, la faute de ces dernières est la cause exclusive du dommage.
La société M considère que les demandeurs ayant agi frauduleusement de concert avec son préposé, ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude et lui faire supporter les fautes de son employé. Elle soutient que les consorts X ont sciemment souscrit trois des quatre contrats en y investissant des fonds de la société LEGEPS dans un but de fraude fiscale mais prétendent le contraire pour dissimuler le concert frauduleux dont ils sont convenus avec L G H. Elle fait état d'“étrangetés” dans lesquelles l’administration fiscale aurait identifié “une évidente fraude fiscale” et considère que “l’auto-flagellation de G H est trop systématique pour être sincère”.
Il lui appartient toutefois de caractériser l’existence d’une véritable collusion frauduleuse laquelle ne saurait se déduire de ses seules impressions et interprétations.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que :
— L G H a reconnu dans des attestations adressées à l’administration fiscale les 18 juin et 3 août 2004 qu’il était convenu que seule la société LEGEPS souscrive les contrats, que toutefois, seul le premier contrat du 16 juin 1997 a été établi au nom de celle-ci, qu’il a lui-même libellé deux contrats au nom de A X et un au nom de B X, qu’il a imité la signature de E X, qu’il a réussi à tromper sa vigilance en ne remplissant pas immédiatement l’ensemble du contrat, qu’il n’a pas informé la société M des demandes de régularisation de A X pour mettre les trois derniers contrats au nom de la société LEGEPS, qu’il a obtenu une demande d’avance en blanc, qu’il a dérobé un relevé d’identité bancaire personnel de A X pour que les sommes issues des contrats d’assurance-N soient virées sur le compte personnel de celui-ci et non sur celui de la société et qu’il a perçu sur chaque ouverture de contrat une commission de 1,5% des fonds et un pourcentage d’honoraires “puisque c’était des nouveaux contrats, alors que si j’avais utilisé un même contrat en augmentant le capital, ces droits d’ouverture de contrat n’auraient pas existé, et je n’aurais pas touché non plus d’intéressement sur l’augmentation du capital des nouveaux contrats.”,
— L G H a expliqué qu’une nouvelle directive du siège lui interdisant de faire souscrire des contrats d’assurance-N multi-J à des entreprises et compte tenu de l’inexistence de produits de trésorerie adaptés à la société LEGEPS, il a été amené à effectuer ces manoeuvres afin d'“engranger du chiffre d’affaires”,
- il a ajouté dans des déclarations faites à Maître Z, huissier de justice, que « Monsieur E X m’a demandé de régulariser ce que je lui présentais comme une erreur involontaire sans importance . Je n’ai évidemment tenu aucun compte de ses demandes et j’ai fait en sorte que la situation perdure en l’état. De plus, au vu de la confiance que m’accordait Monsieur X, j’ai obtenu de lui qu’il signe une demande d’avance en blanc. Pour Monsieur X cette demande devait être formulée par la société LEGEPS souscripteur de tous les contrats. »,
— il a tenté de dissuader A X de porter plainte à son encontre en lui écrivant par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2004 : “Sachant combien cela vous est difficile, j’implore votre pardon et vous supplie de ne pas déposer plainte à mon encontre. Cette plainte aurait pour effet, le retrait immédiat de ma carte professionnelle me privant de toute source de revenus et d’activité. Mon statut actuel d’indépendant ne me donne aucun droit aux ASSEDIC, RMI et une annotation sur mon casier judiciaire ne me permettrait pas de postuler à un nouvel emploi”,
— sur citation directe par A X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de la société LEGEPS, L G H a été définitivement reconnu coupable d’abus de confiance à leur égard,
— contrairement aux affirmations de la société M, l’administration fiscale n’a pas “prêté aucun crédit au fait que Monsieur G H se soit accusé d’avoir été à l’encontre des instructions des consorts X et ait multiplié les attestations pour s’accuser de tout ce qui était reproché aux consorts X” (page 12 des dernières conclusions) et n’a pas mis en évidence une fraude fiscale, le contrôle n’ayant donné lieu en définitive à aucun redressement,
— en outre, dans un arrêt du 28 décembre 2012, la Cour d’appel administrative a précisé que « Il résulte clairement du jugement pénal devenu définitif que Monsieur L G H a procédé à des détournements de biens de la société LEGEPS en créant de toute pièce avec les fonds remis par la Société un contrat qu’il signera lui-même en imitant la signature de Monsieur X. Par ailleurs il résulte de ce jugement que la pleine propriété des contrats d’assurance N revient à la Société LEGEPS et non à Monsieur X. Il ressort d’une jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée s’attache aux constations de fait effectuées par la juridiction pénale et que ces constations s’imposent au juge de l’impôt.”,
— la société M ne saurait utilement se prévaloir du fait que les consorts X se sont comportés comme les véritables souscripteurs en passant des ordres d’arbitrage dès lors que leur demande de régularisation n’ayant pas été satisfaite, ils avaient seuls qualité pour les passer,
— enfin, la société M qui fait part de ses doutes, au demeurant non étayés, quant à la sincérité de L G H et invoque la fraude des demandeurs, se garde d’expliquer les raisons pour lesquelles d’une part, le premier n’a jamais mis en cause les seconds et d’autre part, ceux-ci ont été à l’initiative de la comparution de son préposé devant un tribunal correctionnel.
Il résulte de ces éléments que la société LEGEPS est bien le véritable souscripteur des quatre contrats d’assurance-N et que L G H n’a pas été, contrairement aux simples affirmations de la société M “l’instrument des consorts X et de la société LEGEPS….un instrument qui acceptait de prétendre auprès des M qu’il serait le seul responsable de la fraude des consorts X”, a agi à l’insu des demandeurs et dans son seul intérêt.
La société M sollicite à titre infiniment subsidiaire l’annulation des quatre contrats d’assurance-N pour vices du consentement dès lors qu’ayant été falsifiés, ils ne reflètent pas la volonté des parties à la convention.
Les consorts X et la société LEGEPS lui opposent, à juste titre, la prescription quinquennale, s’agissant d’une nullité relative dont le point de départ se situe au jour de la découverte de l’erreur alléguée, soit, à tout le moins, au 27 mars 2001, date du fax que lui a adressé A X pour solliciter la régularisation des contrats souscrits par erreur au nom de X et non de la société LEGEPS.
La société M sera donc déboutée de la demande en annulation et des demandes subséquentes en restitution des sommes versées et en compensation.
Pour preuve de la collusion frauduleuse, la société M soutient en second lieu que les retards dans la transmission des ordres ont été érigés par L G H en un véritable système permettant d’acheter et de vendre à cours connu et qui ne concernerait que les quatre contrats souscrits par les consorts X.
Toutefois, il sera relevé que les demandes d’arbitrage en cause portent la mention “à exécuter immédiatement dès réception”, qu’en outre, A X s’est rapidement plaint et à plusieurs reprises du retard apporté dans l’exécution des ordres et qu’enfin, la société M ne justifie de l’existence d’aucun achat effectué au cours le plus haut et de vente au cours le plus bas.
En sa qualité de commettant de L G H, la société M qui échoue à démontrer un quelconque comportement frauduleux des demandeurs, a donc engagé sa responsabilité de plein droit du fait de son préposé et doit réparation du préjudice subi du fait de la transmission et de l’exécution tardives des ordres d’arbitrage.
Les demandeurs se réfèrent à l’estimation du préjudice à laquelle a procédé à leur demande, K Y, commissaire aux comptes et expert-comptable, dans son rapport du 31 janvier 2006.
Ce rapport, établi certes non contradictoirement, constitue toutefois une pièce régulièrement versée aux débats de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, les sociétés défenderesses ayant eu toute possibilité de l’examiner et d’en contester, point par point, les termes.
Or, elles se contentent de rétorquer qu’il ne peut lui être accordé aucun crédit aux motifs qu’il n’est fondé que sur les informations verbales données par les consorts X, que les chiffres retenus ne sont ni précis, ni justifiés, qu’ils sont trop anciens et enfin, qu’il ne peut lui être demandé de prendre en charge le taux moins rentable de ses concurrents.
Il apparaît cependant que K Y a repris le détail des capitaux placés sur chaque contrat, a expliqué que son objectif était de comparer la valeur obtenue à l’échéance des quatre contrats dans l’hypothèse où les deux arbitrages auraient été exécutés à bonne date, soit les 20 décembre 2000 et 8 février 2001 et a reconstitué la valeur des portefeuilles en précisant pour chaque contrat les éléments de calcul utilisés (bulletins de situation, historique de la valeur des unités de compte, taux moyen de rendement de l’actif général des M, taux des prélèvements sociaux, frais d’arbitrages…) de sorte son évaluation des préjudices financiers subis du fait de l’exécution différée des arbitrages et de l’absence d’exécution pour un contrat, apparaît justifiée et sera retenue.
Ainsi, les sociétés défenderesses seront in solidum condamnées à verser à la société LEGEPS la somme de 1.540.723,79 € à ce titre outre celle de 173.957,57 € au titre des intérêts indûment perçus sur le remboursement des avances, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, date de l’assignation.
En revanche, il ne ressort d’aucun élément que les négligences de la société M soient à l’origine de la décision de E X de procéder au rachat de deux contrats de sorte que la demande en paiement du différentiel d’intérêts sur les valeurs de rachat sera rejetée, de même que la demande en indemnisation pour préjudice financier connexe qui n’est justifiée par la production d’aucune pièce.
En devant faire face à des procédures pénales et à un contrôle fiscal du fait des fautes commises par la société M, A X et B X ont incontestablement subi un préjudice moral. Il sera alloué à ce titre à A X la somme de 50.000 € et à B X celle de 15.000 € au paiement desquelles les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge in solidum des sociétés défenderesses qui succombent, une indemnité au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 € pour l’ensemble des défendeurs.
Aucun élément ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevables les demandes formées par les consorts X et la société LEGEPS.
— Déclare irrecevables comme étant prescrites la demande en annulation des quatre contrats et celles subséquentes, formées par les sociétés LA MUTUELLE DU MANS O N et M N.
— Condamne in solidum les sociétés LA MUTUELLE DU MANS O N et M N à verser à la société LEGEPS la somme de 1.540.723,79 € outre celle de 173.957,57 € augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006.
— Condamne in solidum les sociétés LA MUTUELLE DU MANS O N et M N à verser à A X la somme de 50.000 € et à B X celle de 15.000 € au titre du préjudice moral.
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamne in solidum les sociétés LA MUTUELLE DU MANS O N et M N aux dépens augmentés de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LEGEPS, de A X et de B X.
— Autorise la SCP Cavallini Pointu, avocats, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2014
Le Greffier Le Président
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