Annulation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 27 mars 2024, n° 472186 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049336629 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:472186.20240327 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 21 juin 2019, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, saisie par le président de l’université, a infligé à M. B A la sanction de l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de trois ans, assortie de la privation totale de son traitement, et décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Par une décision du 23 novembre 2022, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a rejeté l’appel formé par M. A contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mars et 19 juin 2023 et le 30 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. A, maître de conférences en histoire de l’art et en archéologie, devant la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement. Par une décision du 21 juin 2019, la section disciplinaire a infligé à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de trois ans, avec privation de la totalité de son traitement, et décidé que cette sanction serait immédiatement exécutoire. Par une décision du 23 novembre 2022 contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a rejeté l’appel formé par M. A contre cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le CNESER, après avoir relevé que M. A faisait valoir que la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique était entachée d’irrégularité faute notamment de respecter les exigences du procès équitable, n’a pas répondu à ce moyen qui n’était pas inopérant.
3. En second lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée que pour juger que M. A avait méconnu les obligations déontologiques s’imposant aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur et que ses agissements fautifs justifiaient la sanction prononcée à son encontre de l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de trois ans, le CNESER s’est borné à relever que le requérant avait laissé s’installer entre lui et l’une de ses étudiantes une relation, sans conserver la distance requise dans une telle situation. En statuant ainsi, sans davantage préciser ni analyser les faits reprochés à M. A ni se prononcer sur la gravité des fautes, le cas échéant, commises, le CNESER a entaché sa décision d’insuffisance de motivation.
4. Il résulte des motifs qui précèdent, dont chacun justifie à lui seul l’annulation de la décision du 23 novembre 2023, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision du 23 novembre 2022 du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Alban de Nervaux
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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