Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2305584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Dalery Finances |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, la société Dalery Finances, agissant en son nom propre et pour le compte des sociétés AD Maroquinier, Didal, Mardi, Danordi, DDB, Dacadi, Cadirom, représentées par Me Bouillot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 903 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir été subis du fait de la perte de chance de percevoir le fonds de solidarité pour les mois de mars, avril, mai et novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 655 705 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir été subi du fait de la perte de chance de percevoir les aides pour les mois de mai et juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur préjudice résulte d’une rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 institue une discrimination infondée entre les entreprises en établissant certains critères d’éligibilité, comme le fait d’être contrôlée par une société holding ou encore le nombre de salariés de l’entreprise ;
— les critères définis par le décret précité sont sans rapport avec l’objet de la norme dès lors que la taille de l’entreprise ne détermine pas sa capacité à faire face aux conséquences financières de la crise ;
— leur préjudice correspond à la perte de chance de percevoir les aides du fonds de solidarité, à la fois pour les mois de mars, avril, mai et novembre 2020 ;
— la responsabilité de l’administration est engagée dès lors que les décisions portant refus d’octroi des aides au titre de la période mars-avril 2021 se fondaient sur des motifs erronés par lesquels l’administration les a dissuadées de déposer des demandes d’aides pour la période de mai-juin 2021 ;
— son préjudice correspond à la perte de chance de percevoir les aides du fonds de solidarité et l’aide « coûts fixes » pour les mois de mai et juin 2021 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires tendant au versement d’une somme de 655 705 euros au titre de la perte de chance de percevoir l’aide du fonds de solidarité et l’aide « coûts fixes » pour les mois de mai et juin 2021 sont irrecevables ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ;
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouillot pour la société Dalery Finances et autres.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2025 à 13 heures 08, a été présentée pour les sociétés du groupe Dalery.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dalery Finances, agissant en son nom propre et pour le compte des sept autres sociétés requérantes qui avec elle forment le groupe Dalery, a présenté ainsi que les sociétés du groupe des demandes d’aides coûts fixes en application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 au titre des mois de mars et avril 2021. Par des décisions du 3 juin 2021 et du 14 juin 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté ces demandes. Les sociétés requérantes n’ont ensuite pas déposé de demandes d’aides au titre du fonds de solidarité et de l’aide « coûts fixes » au titre des mois de mai et juin 2021. Par deux courriers du 26 avril 2022, adressés à la directrice générale des finances publiques et au médiateur des administrations financières, la société Dalery Finances a demandé, en son nom et pour le compte des sociétés du groupe, la régularisation des demandes déposées en mars et avril 2021 ainsi que la prise en compte des nouvelles demandes pour les mois de mai et juin 2021. Par des courriers électroniques du 2 et du 14 juin 2022, la direction générale des finances publiques a invité les sociétés à redéposer les demandes d’aides du fonds de solidarité uniquement au titre des mois de février, mars et avril 2021 et a refusé de procéder au versement des aides pour les mois de mai et juin 2021. Par une demande indemnitaire préalable du 21 novembre 2022, le groupe Dalery a demandé l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ainsi que de la responsabilité pour faute de l’administration.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ». L’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 prévoit les conditions dans lesquelles les sociétés peuvent percevoir ces aides financières.
3. En complément des aides allouées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 a eu pour objet de compenser les coûts fixes non couverts des entreprises, notamment les groupes. Aux termes de l’article 1er du décret du 24 mars 2021 : " I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au cours du premier semestre 2021, d’une aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : 1° Elles ont bénéficié au moins au cours de l’un des deux mois de la période éligible d’une des aides mentionnées par les articles 3-19, 3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 susvisé ; () ".
En ce qui concerne la responsabilité du fait d’une méconnaissance du principe d’égalité :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19, dans sa version initiale : " I.- Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : 3° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; () 7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ; 8° Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ;() ".
5. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
6. Le décret du 30 mars 2020 précise les conditions que doivent remplir les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire pour bénéficier du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020. En vertu de ses dispositions, dans leur rédaction antérieure au 4 novembre 2020, ces entreprises doivent notamment, ne pas être contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ou, si elles le sont, disposer d’un nombre de salariés inférieur ou égal à dix. Les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ces conditions d’attribution d’une subvention au titre du fonds de solidarité, qui poursuivent un objectif d’intérêt général et reposent sur un critère objectif en lien avec l’objet de la norme, lequel est de compenser, pour les entreprises les plus fragiles, les effets de la crise sanitaire, méconnaîtraient le principe d’égalité qu’elles invoquent, au motif qu’elles excluraient certaines entreprises du dispositif, lesquelles ne sont pas dans une situation analogue à celles qui en bénéficient. Par suite, cette différence de traitement est justifiée par la différence objective de situation entre de telles sociétés et proportionnées à cette différence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison selon elles d’une rupture d’égalité et, à demander la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité sur le fondement de la rupture d’égalité.
En ce qui concerne la responsabilité du fait des erreurs qu’aurait commises l’administration dans l’instruction des demandes d’indemnisation :
8. Il ressort des termes des décisions de l’administration des 3, 14 et 16 juin 2021 que cette dernière a, d’une part, rejeté la demande au titre de mars 2021 des sociétés requérantes aux motifs que les informations présentes dans la demande ne correspondaient pas avec celles en sa possession et que le plafond d’aide mensuelle de 200 000 euros au niveau du groupe avait été dépassé et a, d’autre part, rejeté la demande au titre d’avril 2021 au motif que la demande ne remplissait pas les conditions fixées dans le décret n° 2020-371 modifié pour le régime du dispositif des centres commerciaux interdits d’accueil du public. Si les sociétés requérantes soutiennent que l’administration, en rejetant ses demandes d’aides pour les mois de mars et avril 2021, les aurait induites en erreur sur leur éligibilité aux aides des mois de mai et de juin 2021 et les aurait ainsi empêchées d’en bénéficier, il ne ressort ni des motifs ni des mentions des décisions précitées des 3, 14 juin 2021 que l’administration aurait tenté de dissuader les sociétés requérantes de déposer des demandes d’aide au titre des mois de mai et de juin 2021 ni qu’elle se serait prononcée sur leur éligibilité au dispositif au titre de ces mois. Si les sociétés requérantes ont interprété les décisions de rejet au titre de mars et avril 2021 comme présageant leur inéligibilité aux aides des mois suivants et n’ont ainsi pas déposé de demande d’aide pour les mois de mai et juin 2021, cette décision des requérantes fruit d’une interprétation qui n’a pas été fondée sur des éléments objectifs résultant d’informations données par l’administration, qui n’est pas le fait de l’administration ne seurait fonder l’engagement de sa responsabilité. Il appartenait aux sociétés requérantes de déposer des demandes dans les délais requis et d’en contester éventuellement les rejets auprès de l’administration ou du tribunal administratif.
9. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les sociétés requérantes font état d’erreurs matérielles commises par leur comptable dans le dépôt des demandes au titre des mois d’avril et mai 2021. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à demander l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dalery Finances et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dalery Finances, première dénommée pour l’ensemble des sociétés requérantes, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président-rapporteur,
— Mme Calladine, première conseillère,
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Décret n°2021-310 du 24 mars 2021
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- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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