Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 14 oct. 2021, n° 19/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03645 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 2 septembre 2019, N° F17/00851 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 19/03645 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPJU
AFFAIRE :
I J épouse N H
C/
SASU AGENCE PLURI’ELLES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F17/00851
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAFA B.R.L. Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame I J épouse N H
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Julie GLIKSMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609
APPELANTE
****************
SASU AGENCE PLURI’ELLES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 521 108 738
[…]
[…]
Représentant : Me Thomas GODEY de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305; substitué à l’audience par Maître ECKLY Caroline, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Août 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme I N’H S née le […], a été engagée à compter du 1er mars 2012 en qualité
d’hôtesse d’accueil, par la société Pluri’elles, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, spécialisée dans la prestation de services de métiers de services généraux, emploie plus
de dix salariés, et relève de la convention collective des prestataires de services.
Mme N’H était affectée sur le site de Trappes du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais
(LNE).
Par avenant daté du 14 février 2014, Mme N’H s’est vue confier la responsabilité d’une équipe et
sa prime d’astreinte était valorisée à hauteur de 150 euros bruts, cette prime venant
également compenser ses nouvelles responsabilités de chef d’équipe.
A compter du 1er août 2016, il a été procédé à la restructuration de l’organisation interne du LNE.
Le 24 février 2017, la société a notifié un avertissement à Mme N’H.
Le 24 avril 2017, Mme N’H a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail,
demande à laquelle la société n’a pas donné suite.
Le 27 avril 2017, il lui a de nouveau été notifié un avertissement pour des retards.
Le 23 juin 2017, Mme N’H a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement
avec mise à pied à titre conservatoire et le 12 juillet 2017, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 12 octobre 2017, Mme N’H a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une contestation
de la rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil de condamner la société à lui verser :
50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000 euros au titre des congés payés afférents ;
3 899,94 euros à titre d’indemnité de licenciement légale ;
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant du harcèlement moral
dont elle a été victime ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les intérêts au taux légal.
La société a soulevé l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 septembre 2019, notifié le 11 septembre 2019, le conseil (section activité
diverses) a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme N’H est justifié par une faute grave,
— débouté Mme N’H de l’ensemble de ses demandes,
— constaté l’absence de harcèlement moral,
— débouté Mme N’H de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
— rejeté en tant que besoin toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme N’H aux dépens.
Le 3 octobre 2019, Mme N’H a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 août 2021.
Par dernières conclusions écrites du 27 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme
N’H demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable en ses demandes ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles ;
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamner la société au paiement de la somme de :
50 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec un
salaire brut de 1 539,45 euros ;
3 078,94 euros au titre de l’indemnité légale du licenciement ;
3 899,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
5 307,89 (sic) euros au titre de l’indemnité congés payés sur préavis ;
2 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile et aux intérêts au taux légal
— prononcer l’exécution provisoire à intervenir.
Par dernières conclusions écrites du 16 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
Pluri’elles demande à la cour de :
— confirmer l’intégralité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 2
septembre 2019 sauf en ce qu’il a déclaré la demande au titre du 'préjudice distinct résultant du
licenciement’ recevable et donc statuant à nouveau de :
A titre liminaire:
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros correspondant à
un 'préjudice distinct résultant du licenciement’ ;
— prendre acte du désistement de Mme N’H de sa demande de dommages et intérêts au titre du
préjudice distinct ;
A titre principal:
— dire et juger le licenciement de Mme N’H justifié par une faute grave ;
En conséquence :
— débouter Mme N’H de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— dire et juger le licenciement de Mme N’H fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— limiter les condamnations de la société aux sommes suivantes :
3 078,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 307,89 euros de congés payés ;
1 651,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater l’absence de démonstration de son préjudice par Mme N’H ;
En conséquence :
— limiter la condamnation de la société au versement du montant minimum des dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit la somme de 9 236,70 euros ;
En tout état de cause :
— constater l’absence de tout harcèlement moral ;
— débouter Mme N’H de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
— condamner Mme N’H à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire pour préjudice distinct
A l’appui de l’infirmation du jugement, la société soutient que la demande formée pour la première
fois par la salariée lors de l’audience de conciliation et dans ses écritures de première instance, et non
dans l’acte de saisine de la juridiction prud’homale, de la somme de 20 000 euros pour préjudice
distinct, est irrecevable en application de la suppression du principe de l’unicité de l’instance par le
décret du 20 mai 2016 qui a abrogé l’article R.1452-6 du code du travail , et conformément à l’article
70 du code de procédure civile qui subordonne la recevabilité des demandes reconventionnelles ou
additionnelles à l’existence d’un lien suffisant de rattachement aux prétentions originaires.
Elle demande de prendre acte du désistement de la salariée quant à sa demande indemnitaire pour
préjudice distinct.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme
de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des
conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif
des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.
Comme le fait à juste titre observer la société intimée, la salariée ne sollicite pas dans ses dernières
conclusions qui saisissent la cour de dommages intérêts pour préjudice distinct de celui né de son
licenciement.
Par suite, la cour n’étant pas saisie de demande indemnitaire pour préjudice distinct, elle n’a pas à
statuer sur la recevabilité d’une telle demande.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement en date du 12 juillet 2017, qui fixe les limites du litige, est libellée de la
manière suivante :
' Vous avez été convoquée par courrier du 23 juin 2017 adressé en recommandé avec accusé de
réception et par mail’ à un entretien préalable qui est fixé au 5 juillet 2017 à 18h30 ; ce même
courrier en raison de la gravité des fautes qui vous sont reprochées vous plaçait en situation de mise
à pied à titre conservatoire sans maintien de rémunération.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien et vous ne vous êtes pas fait représenter, malgré
notre proposition'.
Pour mémoire vous avez été engagée le 1er mars 2012 afin d’ exercer les fonctions d’hôtesse
d’accueil standardiste. À ce titre vous étiez affectée sur le site d’un de nos clients, le LNE.
Aux termes de vos fonctions, vous étiez notamment chargée de :
accueillir, informer, orienter les visiteurs ; gérer le standard : réception, émission d’appels, annonce
à l’interlocuteur, prise de messages en cas d’absence, transmission des messages ; assurer toutes les
missions connexes à votre poste qui pourraient se révéler utiles pour le LNE et pour les services
généraux.
Or, nous déplorons les manquements suivants :
1) L’utilisation des moyens informatiques et téléphoniques du LNE à des fins non professionnelles
Je vous rappelle que vous avez notamment signé la charte pour la sécurité et l’utilisation des moyens
informatiques et téléphoniques du LNE applicable à compter du 7 mars 2016. Or, dans cette charte,
il est expressément indiqué à l’article 2.4 relatif aux règles d’utilisation d’internet que :
" seuls ont vocation à être consultés les sites internet présentant un lien direct et nécessaire avec
l’activité professionnelle, sous réserve que la connexion présente une utilité au regard des fonctions
exercées ou des missions à mener. Est tolérée une consultation ponctuelle pour un motif personnel
(dans des limites raisonnables) des sites internet dont le contenu n’est pas contraire à l’ordre public,
aux bonnes m’urs et ne mettant pas en cause l’intérêt et la réputation du LNE. La navigation sur des
sites externes n’est pas anonyme : l’adresse internet du LNE est laissée sur chacun des sites visités ".
Toutefois, notre client nous a fait parvenir des états informatiques démontrant que vous utilisez ses
accès internet pendant vos heures de travail de manière tout à fait déraisonnable.
En effet, selon les états informatiques que notre client nous a fait parvenir, vous passez plus de la
moitié de votre temps de travail en consultation de sites à vocation personnelle. Ainsi nous constatons, à titre d’exemple, que du 16 mai au 9 juin 2017, vous vous êtes connectée plus de 1500
fois sur les sites internet non professionnels sur 16 jours de travail, soit 93 connexions en moyenne
par jour.
En outre, notre client nous a indiqué avoir constaté de manière régulière et pendant vos heures de
travail, l’utilisation par vos soins de l’ordinateur de l’accueil, pour réaliser des devis et des travaux
administratifs pour le compte d’une société « J-Securiy ».
De même, nous avons nous-mêmes constaté à plusieurs reprises que vous nous adressiez des
messages pendant vos heures de travail revêtus de la signature suivante : I N’H,
responsable d’exploitation téléphone : ' @ I-sysecurity@gmail.com logo de l’entreprise sécurité
-gardiennage-protection '[…].
Et ce, en violation des procédures applicables et des engagements que vous avez pris en signant
votre contrat de travail et la charte pour la sécurité et l’utilisation des moyens informatiques et
téléphoniques du LNE.
Une telle attitude qui est contraire à vos obligations professionnelles les plus élémentaires est
inacceptable. Et ce, d’autant plus que parallèlement, nous déplorons la baisse des indicateurs
qualité de nos prestations d’accueil téléphonique et la migration d’une grande partie des appels
téléphoniques se présentant sur Trappes vers le site de Paris, qui ne doit pourtant être utilisé que
pour les débordements imprévus .
Or, force est de constater que malgré un premier avertissement date du 23 février 2017 qui
sanctionnait votre non- respect des procédures applicables (présentation au téléphone, absence de
reporting, non respect des procédures d’enregistrement des visiteurs étrangers, utilisation constante
de votre téléphone portable en communication ou en consultation et port des écouteurs à la banque
d’accueil) et vous L l’interdiction d’utiliser votre téléphone portable personnel et d’accomplir
toute activité non relative à l’activité professionnelle du client à l’accueil, vous persistez à ne pas
accomplir vos fonctions dans le respect des procédures, contrairement à ce qu’est en droit d’attendre
la société de votre part.
Cette attitude, qui est très loin d’être conforme aux niveaux de prestations que nous nous engageons
à fournir à nos clients, est intolérable.
2) Des retards répétés à votre poste de travail
Malgré notre précédent avertissement du 27 avril 2017, vous continuez d’être régulièrement en
retard à votre poste de travail, au mépris de vos engagements. À titre d’exemple, sur la période du
16 mai au 23 juin 2017, vous avez accumulé plus de 18 retards sur 26 jours de travail.
De même, en violation de votre planning, vous avez quitté votre poste sans autorisation et sans
aucun motif légitime, le 15 juin à 16h25, alors que vous deviez travailler jusqu’à 17 heures, ce jour là.
Or, il est bien évident qu’il ne peut être toléré que vous ne respectiez pas les horaires de travail qui
vous sont fixés.
Vos retards constituent un manquement à vos obligations professionnelles d’autant plus grave qu’ils
causent un important préjudice à notre société en termes d’image vis-à-vis de notre client, le LNE.
Or, nous ne saurions tolérer que votre attitude porte atteinte aux contrats qui nous lient à l’un de nos
clients.
3) Emploi de propos irrespectueux et insultants à mon égard
Enfin, vous avez tenu des propos irrespectueux à mon égard après avoir reçu votre courrier de
convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à
votre licenciement pour faute grave.
En effet, vous m’avez appelée à 17h15 le 23 juin 2017, d’un appareil avec un numéro masqué, pour
m’indiquer avoir reçu votre courrier de convocation à entretien préalable, et ne pas comprendre la
procédure.
Après que je vous ai expliqué la procédure, vous m’avez indiqué ne pas avoir l’intention de vous
rendre à cet entretien et m’avez insultée de « vieille conne » avant de raccrocher brutalement.
À la suite de cette conversation téléphonique, je vous ai confirmé par e-mail du même jour à 17h48
que votre entretien préalable se tiendrait bien à la date indiquée dans votre convocation en insistant
sur l’importance que vous y soyez présente, afin de pouvoir vous expliquer sur les faits qui vous ont
été reprochés .
Enfin, je vous ai précisé que m’injurier, et me traiter de « vieille conne » comme vous l’avez fait, ne
pouvait certainement pas vous aider dans votre démarche d’explication.
Contre toute attente, vous avez presque instantanément répondu par mail à 17h48 : je cite " allez
donc vous faire voir OK ''''' Vieille conne oui vous l’êtes ! ".
Non contente de m’avoir insultée à deux reprises, vous avez une nouvelle fois adopté une attitude
inappropriée et irrespectueuse à mon égard par e-mail du 24 juin 2017 à 16h01 allant jusqu’à me
menacer dans les termes suivants :
"['] sachez que notre bataille ne fait que commencer, nous entamons clairement une guerre, vous ne
m’impressionnez pas, vous ne me faites aucunement peur, ce sera oeil pour 'il dent pour dent [']. Là
encore, votre comportement est non seulement déplacé mais aussi inacceptable dans un cadre
professionnel.
Force est de constater que vous n’accomplissez pas vos fonctions conformément à vos obligations
contractuelles les plus élémentaires.
Ces manquements, au regard de leur gravité, de leur caractère volontaire et répété, constituent une
faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée du
préavis' ".
La salariée soutient s’agissant des retards qu’il 'sera fait sommation à la société de communiquer les
relevés de présence', que, sur le second grief, toutes les hôtesses ont toujours utilisé internet et que
cela était toléré par la société, laquelle ne lui a fait signer la charte informatique que tardivement
pour constituer un 'dossier contre elle’ et que les propos irrespectueux qui lui sont reprochés
s’inscrivent dans un contexte de harcèlement moral de la part de Mme X qui a commencé
lorsqu’elle a réclamé en octobre 2016 les compléments de salaires pour différents arrêts de travail et
qui s’est traduit par deux avertissements infondés en l’espace de trois mois, alors que depuis son
embauche, elle n’avait jamais fait l’objet de sanctions et que plusieurs collègues témoignent de son
professionnalisme et de sa conscience professionnelle ; elle ajoute que Mme X devient
harcelante en cas de réclamation salariale et pousse alors les salariés à la démission, qu’à défaut de
démission, elle multiplie les avertissements avant de faire un licenciement pour faute grave. Elle
considère qu’ à ' chaque agissement caractéristique d’un harcèlement moral de la part de Mme
X, [elle] a répliqué’ et qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir refusé de subir le
harcèlement moral et que de ce fait, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, elle plaide que la faute grave doit être écartée, car il n’est établi aucun préjudice
du fait des retards, que ses navigations sur internet n’ont eu aucune répercussion sur le
fonctionnement normal du LNE, que les propos tenus à l’encontre de Mme X ont été rédigés
dans une période pendant laquelle elle subissait un harcèlement moral tel que cela avait nécessité un
suivi psychologique.
La société conteste tout acte de harcèlement moral et soutient rapporter la preuve de la faute grave.
La faute grave se définit comme étant un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui
constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle
rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la
preuve repose sur l’employeur qui l’invoque. En cas de doute, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’instance, ou en
vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des
articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une
période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement, ou présente des éléments de fait la laissant supposer.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont
pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il
appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte
les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis,
pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de
l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur
prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses
décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le harcèlement moral
La salariée explique que lorsqu’elle s’est rendue compte que son complément de salaire pour l’arrêt
de travail du 1er au 31 août 2016 ne lui avait pas été payé, elle l’a réclamé en octobre 2016, puis
vainement à plusieurs reprises en même temps qu’elle a sollicité en décembre 2016 les compléments
de salaires pour ses arrêts maladie antérieurs, depuis 2012, et mis en demeure la société le 23
décembre 2016, et qu’à la suite de ces réclamations, Mme X n’a, alors, cessé de la harceler et a
orchestré une procédure de licenciement à son encontre.
Ce harcèlement s’est d’abord traduit par deux avertissements infondés en date des 24 février et 27
avril 2017, puis par la signature de la charte informatique pour mieux constituer un dossier à son
encontre et la pousser à la faute, par le recours à une employée en formation pour surveiller et
rapporter tous ses faits et gestes, toutes méthodes de direction dont la directrice était coutumière
comme l’ont révélé plusieurs salariés, et qui ont altéré sa santé mentale. Elle évoque également
l’envoi d’un huissier à son domicile le 27 juin 2017 pendant son arrêt de travail et la rupture
conventionnelle qu’elle a demandée qui lui a été refusée.
La société conteste tout harcèlement moral.
La salariée établit qu’elle a envoyé le 28 octobre 2016 son attestation d’indemnités journalières pour
la période du 1erau 30 août 2016 en demandant le complément de salaires, demande qu’elle a réitérée
en novembre, qu’il lui a été répondu que cette attestation était envoyée avec trois mois de retard et
qu’un contrôle avait été demandé à la CPAM sur la légitimité de cet arrêt maladie qui faisait suite à
la non validation de tous les jours demandés à titre de congés payés, que la salariée a sollicité en
décembre 2016 le paiement des compléments de salaire qui ne lui auraient pas été payés à la suite de
ses différents arrêts maladie depuis 2012 et a relancé la société sur le complément dû au titre de
l’arrêt maladie d’août 2016 tout en concédant ' si pour cette fois vous êtes en droit d’avoir un doute
sur la légitimité de mon arrêt, rassurez-moi, ce n’est pas valable pour touts les arrêts'. S’ensuivaient
des échanges en décembre 2016 entre la salariée et Mme Y, la directrice générale et/ou Mme
X, la présidente, qui lui L qu’en principe, elle 'devait fournir les attestations
d’indemnités journalières dans l’année de l’arrêt et que la prévoyance ne prendrait pas en charge ses
déclarations antérieures', tandis que la salariée indiquait n’avoir jamais été informée de son droit à
complément.
Le 16 décembre 2016, Mme X L à la salariée qu’elle avait déjà été réglée d’un
complément en novembre 2014, et que si d’autres compléments n’avaient pas été payés, c’est qu’elle
n’avait pas fourni les bordereaux de la CPAM correspondants fournis pour la première fois le 9
décembre 2016. Elle déclarait accueillir avec ouverture la réclamation de son avocat.
De fait, par courrier du 2 janvier 2017 la société répondait à l’avocat de Mme N’H sur les
compléments maladie ; après avoir rappelé les règles applicables, observé que la réclamation sur les
compléments maladie de la salariée aurait due être demandée dans un délai raisonnable, d’un an, la
société, par la voix de sa présidente, Mme X, proposait ' dans un souci d’apaisement', de
reprendre des périodes de prévenance hors délai et versait à Mme N’H la somme de 492,86 euros
en décembre 2016, comme restant due depuis les arrêts maladie 2013 jusqu’à fin août 2016 (pièce 33
de la salariée).
Il ressort ainsi de ces échanges que le litige sur le complément maladie était réglé le 2 janvier 2017 et
que la salariée qui indique dans ses écritures ne pas avoir reçu tout ce à quoi elle pouvait prétendre
ne formule aucune demande de rappel de salaire ou d’indemnité au titre de ses arrêts maladie.
La salariée établit qu’elle a fait l’objet d’un premier avertissement par courrier remis en mains propres
le 24 février 2017 libellé en ces termes :
'Un certain nombre d’incidents dont la nature est contraire aux engagements que vous avez pris lors
de la signature de votre contrat de travail, nous conduisent à prononcer un avertissement pour les
faits suivants : non-respect de la procédure de présentation au téléphone (prénom selon procédure)
Absence de reporting en janvier 2017 et distorsions importante entre reporting et les chiffres de
l’auto commutateur, laissant présumer une certaine forme de dilettantisme dans votre reporting
-non respect partiel des procédures d’enregistrement des visiteurs étrangers pour qui vous devez
prendre copie des pièces d’identité à remettre soit au responsable sécurité, soit à Monsieur
Q
- Curieuse lenteur à donner les informations de la situation des badges au parking de Paris. Votre
responsable client a dû réclamer à plusieurs reprises. Nous vous rappelons à cet égard que tout prêt
de badge en dehors du strict cadre de procédure est interdit
-traitement des appels téléphoniques. Des contrôles récents effectués par notre client indiquent de
votre part un laxisme dans la transmission, notamment transfert des appels après qualification et traitement des retours standard.
-Notre client nous a informé avoir constaté que vous étiez constamment sur votre portable en
communication ou en consultation, et que vous portez les écouteurs à la banque d’accueil. Nous vous
rappelons que l’usage d’un portable personnel pour toutes les activités non relatives à l’activité de
notre client est formellement interdit à l’accueil.
Nous sommes dans l’obligation de vous faire savoir que ces faits portent gravement atteinte à la
qualité de la prestation développée sur notre site client et nous sont fermement reprochés.
Nous souhaitons toutefois, vous offrir une chance de vous ressaisir, et nous espérons vivement que
cet avertissement vous fera prendre conscience de l’impérieuse nécessité de changer d’attitude. À
défaut, la poursuite de notre collaboration serait fortement compromise. Comptant immédiatement
sur une plus grande rigueur, et un respect des bonnes pratiques et des horaires, nous vous prions de
croire, à l’assurance de mes salutations distinguées.'
La salariée qui a contesté cet avertissement par courrier du 27 février 2017 invoque le caractère
infondé de cette sanction en se prévalant notamment des témoignages de ses anciennes collègues,
telles Mme F M une ancienne hôtesse d’accueil entre mars 2012 et avril 2017 au sein de la
société dont elle a démissionné, qui atteste qu’elle est une ' hôtesse d’accueil hors pair qui a toujours
été soucieuse de son travail, agréable, très avenante et réactive….', Mme Z chargée du
développement des ressources humaines pendant 10 ans, qui déclare avoir 'apprécié lors de ces
années de collaboration son professionnalisme, tant dans son rôle d’hôtesse d’accueil avec mes
candidats et visiteurs, que dans sa réactivité sur des demandes ponctuelles ….sa bonne connaissance
de l’organisation et des interlocuteurs internes étaient un vrai plus…'.
M. G N, ancien employé de septembre 2012 à novembre 2015 précise que Mme N’H ' a
toujours fait preuve de son professionnalisme, … a toujours été rigoureuse et soucieuse de son
travail, mère de 4 enfants, elle a su quand même encadré notre équipe de manière irréprochable (…)'
, de même que Mme A , hôtesse multisite qui a travaillé avec l’appelante de septembre 2013
jusqu’à son congé maternité en août 2015, remarque qu’elle ' s’illustrait par sa grande connaissance
des différents services du LNE ….elle savait rediriger chaque client….son caractère rigoureux et
appliqué' et Mme B qui a été deux jours en formation les 15 et 16 février 2017 auprès de Mme
N’H atteste de ' son professionnalisme notamment dans le respect de l’application des
procédures internes'.
Ces témoignages doivent être retenus avec circonspection dès lors qu’ils émanent soit de salariées qui
ont quitté la société bien avant les faits reprochés à la salariée ( M. G N, Mme Z) et
parfois après avoir été eux-mêmes licenciés ( M. G N) ou ont travaillé très peu de temps avec
l’appelante ( telle Mme B).
La société se prévaut de l’attestation de M. C, responsable d’exploitation au sein de la société
qui, atteste dans un document conforme aux conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, : (…) j’ai succédé à ma collègue D O dans la gestion du compte LNE
et que D comme moi-même avons vécu de nombreux épisodes d’irrespect de la part de
Madame I N’H à la fois professionnel, retards, non respect des procédures, non-respect de
prévenance, clientélisme sur site avec notamment l’attribution de badge de parking de parvis, port
d’écouteurs etc… mais également personnel car Mme N’H avait un mode d’expression souvent
agressif .'
Au vu de ce témoignage, non argué de faux, seront considérés comme établis les griefs relatifs au
non-respect des procédures, au non-respect de prévenance, au port des écouteurs de téléphone
personnel à la banque d’accueil, tandis que les autres reproches ne sont pas matériellement établis.
L’avertissement du 24 février 2017 dont au demeurant la salariée ne demande pas l’annulation, n’était
pas donc infondé, comme justifié par certains des griefs, étant précisé que si la salariée a saisi
l’inspection du travail à la suite de cet avertissement, aucune suite n’a été donnée.
La salariée établit avoir reçu un second avertissement qui devait lui être remis en mains propres le 28
avril 2017, mais qui du fait de son arrêt maladie lui a été envoyé par courrier recommandé le 11 mai
2017.
Ce courrier indique ' à la faveur d’un appel client ce matin, nous signalant votre nouveau retard sur
site, nous avons examiné vos états de service depuis le 1er mars 2017, nous avons constaté que sur
37 jours travaillés, vous avez été en retard 36 fois, pour des périodes allant de quelques minutes à
plus de 30 minutes, et pour un total cumulé de retard de 4heures et 1/2 sur la période allant du 1er
mars 2017 au 27 avril 2017. Nous constatons donc ,une nouvelle fois de votre part un non respect de
vos engagements professionnels.
Nous sommes dans l’obligation de vous faire savoir que ces faits portent gravement atteinte à la
qualité de la prestation développée sur notre site client et nous sont fermement reprochés.
Nous sommes, hélas, dans l’obligation de prononcer un nouvel avertissement en vous mettant en
garde fermement pour que vous adoptiez de nouveau une attitude professionnelle et respectueuse de
vos engagements.
Nous vous offrons, en raison de votre ancienneté, une nouvelle chance de vous ressaisir, et espérons
vivement que cette avertissement vous fera prendre conscience de l’impérieuse nécessité de changer
d’attitude. À défaut, la poursuite de notre collaboration serait fortement compromise.
Comptant immédiatement sur une plus grande rigueur, et un respect des bonnes pratiques et des
horaires, nous vous prions de croire,''.
Force est de constater que le relevé de pointage produit par la société ne couvre pas la période visée
par l’avertissement, mais que la capture d’écran de la badgeuse mobile établit les retards accusés sur
les journées des 24, 25, 26 et 27 avril 2017 pour les durées respectives suivantes 37, 6, 4 et 19
minutes.
Partie des retards visés dans la lettre d’avertissement est donc parfaitement justifiée, en sorte que la
salariée qui n’en réclame pas l’annulation n’établit pas le caractère infondé de cette sanction.
La salariée n’objective aucunement le recours de Mme X à une salariée pour surveiller et
rapporter tous ses faits et gestes, aucun élément n’étant produit sur ce point.
De même, la salariée n’établit pas qu’elle a demandé une rupture conventionnelle pour faire cesser la
situation de harcèlement moral ; en réalité, elle a demandé cette rupture conventionnelle parce qu’elle
avait un projet personnel de création d’une société proposant un service de sécurité. C’est ce qui
résulte tant de l’attestation qu’elle -même produit provenant de son ancienne directrice de 2008 à
2011 que de l’échange de courriels entre Mme X et la salariée aux termes duquel la première
donnait tout conseil à la salariée pour la création d’une telle société.
La société a refusé la rupture conventionnelle en rappelant à la salariée que ce motif n’était pas un de
ceux permettant une telle rupture.
De même, la salariée n’établit pas l’envoi d’un huissier à son domicile pendant son arrêt maladie le 27
juin 2017 ; la société concède toutefois avoir fait procéder à une contre-visite conformément à
l’article L. 1226-1 du code du travail et précise que le rapport de contre-visite mentionne que le
contrôleur n’a pu procéder à l’examen médical de la salariée absente de son domicile à 15 heures le
28 juin 2017 alors que la salariée est arrêtée du 23 juin au 8 août 2017.
En revanche, l’appelante justifie avoir signé la note comprenant la charte informatique à la demande
de la société le 24 février 2017 et produit le courriel adressé par Mme X à M. C, le
responsable d’exploitation le 23 février 2017 indiquant à propos de cette charte informatique envoyée
par LNE ' il faut absolument en faire dater et signer un exemplaire à M et demain à I, et
le mettre dans leur dossier. C’est une pièce capitale qui servira par la suite.'
De même la salariée justifie avoir été reçue en entretien à 22 reprises entre octobre 2016 et
septembre 2017 par Mme E, psychologue clinicienne.
Par ailleurs, la salariée établit les reproches formulés par certains de ses anciens collègues contre la
société ; Mme A a décrit l’agence comme 'une monarchie absolue’ et reproche à la société
d’avoir tardivement satisfait à sa demande de poste fixe, Mme F explique sa démission car elle
ne supportait plus le fonctionnement de la société Pluri’elles et reprochait à Mme X d’avoir fait
preuve d’intimidations et de menaces suite à sa demande de congés ou autres, M. G indique avoir
vécu deux ans auparavant la même expérience que la salariée, à savoir une période difficile parce
que humiliante et injuste'.
Pris dans leur ensemble, les éléments dont la salariée a justifié la matérialité ne font pas présumer
l’existence d’un harcèlement moral, la chronologie des faits ne montrant pas le lien entre les
premières sanctions, fondées et le contentieux relatif au complément de salaire, alors que les plaintes
de ses anciens collègues n’établissent en rien l’attitude harcelante à l’encontre de Mme N’H, qui
n’avait pas hésité à demander conseil à Mme X sur les meilleures démarches pour son projet
personnel de création d’entreprise, conseils que lui avait volontiers donné Mme X (pièce 46 de
la société).
En définitive, la cour retient que la salariée n’a pas été victime d’agissements de harcèlement moral,
étant précisé qu’aucune demande indemnitaire n’est sollicitée et que la nullité du licenciement n’est
pas non plus demandée pour faits de harcèlement moral mais simplement l’absence de cause réelle et
sérieuse , qui n’est pas encourue de ce chef.
De même, alors qu’il est démontré que les reproches à l’appui du licenciement sont établis (cf infra),
il ne ressort pas des éléments de la cause que le licenciement serait une réponse au refus de la
salariée de supporter le harcèlement moral.
Sur les motifs du licenciement
Sur l’utilisation abusive de l’internet de la société
La société produit à l’appui de ce grief
— un courriel du 23 juin 2017 émanant du responsable du pôle logistique et infrastructures de la
société LNE adressé à Mme X, présidente de la société intimée, libellé en ces termes : '(…)
L’un de mes collaborateurs, M. P Q, m’indique constater depuis plusieurs semaines,
que votre salariée Mme I N’H passe le plus clair de son temps à réaliser sur l’ordinateur
de l’accueil, et pendant son temps de travail, des devis pour une entreprise J-Security. Certaines
rumeurs qui m’ont été reportées semblent indiquer que cette entreprise est celle de son mari.
Cet état de fait est tout à fait inacceptable et ne peut pas être toléré.
Après les très nombreuses connections internet de nature personnelle constatées au poste de travail
de l’accueil, et dont je vous ai fait parvenir les preuves il y a plusieurs jours, c’est vraiment la goutte
qui fait déborder le vase. Je constate depuis des mois une vraie dégradation de la qualité de notre
accueil, notre département qualité s’inquiète également de l’augmentation des appels non transmis
par métier et de la détérioration de vos objectifs. Je vous mets en demeure de faire cesser
immédiatement ces débordements et de régler le problème dans les délais les plus courts.'
— une note d’organisation n°103 en date du 7 mars 2016 qui comprend une charte définissant les
règles et conditions d’utilisation des moyens informatiques et téléphoniques LNE et précise
notamment en son point 2.4 intitulé 'règles d’utilisation d’internet': 'Seuls ont vocation à être
consultés les sites internet présentant un lien direct et nécessaire avec l’activité professionnelle, sous
réserve que la connexion présente une utilité au regard des fonctions exercées ou des missions à
mener. Est tolérée une consultation ponctuelle pour un motif personnel (dans des limites raisonnables) des sites internet dont le contenu n’est pas contraire à l’ordre public, aux bonnes m’urs
et ne mettant pas en cause l’intérêt et la réputation du LNE. La navigation sur des sites externes n’est
pas anonyme : l’adresse internet du LNE est laissée sur chacun des sites visités (…)'.
Si cette note porte la signature de la salariée sans qu’en soit mentionnée la date, l’appelante fait
observer que la société en a exigé la signature dans le cadre de la constitution d’un dossier visant à la
licencier ; de fait, il ressort des échanges produits par la salariée, qu’en février 2017, après un
rétablissement du site internet, le responsable du département logistique de LNE adresse la charte
informatique à Mme X, laquelle la transfère au responsable clients de la société intimée en lui
demandant d’en faire signer et dater un exemplaire par deux salariées (I et Mme M F)
en précisant ' et le mettre dans leur dossier. C’est une pièce capitale qui nous servira ensuite.' Il
ressort de cet échange, ce que la salariée ne conteste pas, qu’elle a eu connaissance des règles
d’utilisation d’internet à tout le moins en février 2017, étant précisé que dans son contrat de travail,
elle s’est engagée à 'respecter l’interdiction d’utiliser le matériel ( notamment informatique,
téléphone) de la société à des fins personnelles'.
— un état des connexions informatiques du 9 mai au 9 juin 2017 que la salariée ne critique pas, ne
contestant ni l’ampleur des connexions ( 1500 fois sur 16 jours de travail), ni la multiplicité des sites
internet visités à titre personnel, sans aucun lien avec son activité professionnelle ( facebook,
pinterest, leparisien, tati, purepeople, auchan, voisins78, lahalle, J-security …) ;
La salariée fait valoir que toutes les hôtesses d’accueil utilisaient l’internet de la société d’accueil et
que cela était toléré par l’employeur.
Elle produit à cet égard l’attestation de Mme F M, son ancienne collègue qui déclare : ' (…)
I a été nommée responsable des hôtesses d’accueil, elle avait à son actif 3 hôtesses d’accueil à
gérer dont moi-même. Une responsable assez souple qui se souciait de la qualité de la prestation
jusqu’à même demander la suspension de la ligne internet sur le site de l’accueil pendant quelques
temps afin d’obtenir une qualité de travail irréprochable ( pièce 8) ; suite à un constat des objectifs
des statistiques en baisse (…).'
Mais il ne ressort nullement de ce témoignage ni que toutes les hôtesses d’accueil surfaient sur
internet pendant leur travail d’accueil, ni que cela était toléré par la société, alors qu’au contraire il
s’évince de ces déclarations que l’usage abusif d’internet nuisait à la qualité du travail des hôtesses
d’accueil au point d’envisager la suspension de la ligne internet pour empêcher son usage
déraisonnable.
Le grief est établi.
Sur les retards
La société produit à l’appui des retards invoqués un relevé de pointages entre le 16 mai et le 23 juin
2017 qui laisse apparaître des retards sur 18 jours sur un total de 26 jours de travail oscillant entre 1
et 11 minutes, la copie d’écran de la pointeuse mobile entre le 24 avril et le 27 juin 2017 qui établit
des retards récurrents de la salariée et la documentation explicative de cette pointeuse mobile.
Par ailleurs, la salariée a quitté son emploi le 15 juin à 16h25 au lieu de 17 h comme la salariée l’a
reconnu dans son courriel du 30 juin 2017 qui porte cette absence.
La salariée ne conteste pas sérieusement la matérialité de ses retards ; alors qu’elle s’est engagée dans
son contrat de travail à se 'conformer rigoureusement à [ses] horaires de travail', et que le règlement
intérieur dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance prévoit que 'tout retard doit être signalé et
justifié auprès du responsable hiérarchique. Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner l’une
des sanctions prévues par le présent règlement et le temps de travail non effectué pourra être
défalqué sur le bulletin de paie à la fin du mois', les retards réitérés constituent une violation des
obligations contractuelles.
Ce grief est établi.
Sur les propos irrespectueux
Les propos de 'vieille conne' tenus à l’encontre de Mme X le 20 mars 2017 ont été rapportés
par M. R C, responsable d’exploitation au sein de la société intimée, dans son témoignage
produit aux débats. Ce dernier atteste dans un document conforme aux conditions de forme de
l’article 202 du code de procédure civile que '(…) J’étais également présent le 23 juin 2017, dans la
voiture de Madame X lorsque le téléphone a sonné et que Madame I N’H ait injurié
Madame X. Elle était furieuse de sa convocation un entretien préalable avec mise à pied et à
traité Madame X de « vieille conne ». Nous avons été choqués. J’ajoute que j’ai succédé à ma
collègue D O dans la gestion du compte LNE et que D comme moi-même avons
vécu de nombreux épisodes d’irrespect de la part de Madame I N’H à la fois professionnel,
retards, non respect des procédures, non-respect de prévenance, clientélisme sur site avec
notamment l’attribution de badge de parking de parvis, port d’écouteurs et… mais également
personnel car Mme N’H avait un mode d’expression souvent agressif.'
La salariée ne conteste pas sérieusement ces propos en faisant observer que M. C est sous la
subordination de Mme X, ce qui est exact, mais ne discrédite pas pour autant son témoignage
qu’elle n’a pas argué de faux.
Par ailleurs, la société communique l’échange de courriels entre Mme X et Mme N’H le 23
juin 2017, libellé en ces termes : 'Bonjour, vous m’avez contacté à 17h15 à l’aide d’un appareil avec
numéro masqué pour m’indiquer ne pas comprendre ce qu’était la procédure. J’étais en main libre
dans ma voiture et en compagnie de Monsieur C qui pourra en attester. Je vous ai indiqué que
vous étiez suspendue, sans rémunération, (mise à pied conservatoire) jusqu’à la fin de la procédure,
soit après le 5 juillet. Vous m’avez indiqué que vous n’aviez pas l’intention de vous y rendre. Je vous
encourage à réviser votre position car cet entretien vous donnera l’occasion de vous expliquer sur
les faits qui vous sont reprochés.
Enfin, je vous précise que m’injurier et me traiter de « vieille conne » comme vous l’avez fait, ne peut
certainement pas vous aider dans votre démarche d’explication; Bien cordialement'
Et la réponse de Mme N’H :
'Allez donc vous faire voir OK ''''' Vieille conne oui vous l’etes! !'
La salariée a de nouveau écrit le 24 juin 2017 à sa directrice en ces termes :
'Je reviens vers vous pour compléter ma réponse sur les points suivants, j’assume totalement notre
échange téléphone qui n’est que la suite logique et continuité des insultes prononcées par vos soins
le 20 mars dernier en présence de R C à mon égard qui lui ne témoignera peut-être pas, mais
qui a entendu vos insultes, que je suis une menteuse, une voleuse, une mal élevé vous lui avez donc
demandé de me raccompagner à la porte, vous m’avez chassé et humilié avec fierté dans vos bureaux
à Clichy.
' Sachez que notre bataille ne fait que commencer nous entamons clairement une guerre, vous ne
m’impressionnez pas, vous ne me faites aucunement peur, ce sera 'il pour 'il dent pour dent.
A l’ inverse, vous avez bien senti que se faire injurier en public n’avait rien de plaisant nous sommes
à égalité sur ce point….'
Si dans son courrier du 24 juin 2017 la salariée soutient qu’elle aurait été insultée lors d’une réunion
par Mme X, et à laquelle elle reproche également l’état de mécontentement général des
'volants', le départ de plusieurs salariés, et d’abuser de son titre de directrice, d’avoir réussi à rendre
certains salariés malades, Mme N’H concédant ' je suis en burn out mais pas malade avec vous,
vous n’avez pas encore cette importance à mes yeux', force est de constater qu’aucune de ses
allégations n’est établie et que M. C atteste que le 20 mars 2017, la salariée devant laquelle
étaient analysés les résultats négatifs de l’enquête mystère s’était montrée insolente en sorte qu’il
avait été mis fin à cette réunion, sans qu’elle n’ait fait l’objet de la moindre insulte.
Alors qu’il a été jugé supra que la salariée n’a pas été victime d’agissements de harcèlement moral,
Mme N’H ne peut sérieusement justifier ses propos insultants adressés à la Présidente de la
société et ce nonobstant son désarroi lorsqu’elle comprend que son licenciement est envisagé, et qui a
préféré, à tort, l’injure aux explications qu’elle aurait pu donner lors de l’entretien préalable auquel
elle a choisi de ne pas se rendre.
Au vu de l’ensemble des griefs établis, précédés d’antécédents disciplinaires, et qui étaient de nature
à porter un préjudice en termes d’image à la relation commerciale entre la société LNE et la société
intimée, c’est à juste titre que le jugement a retenu l’existence d’une faute grave à l’encontre de la
salariée.
Le jugement qui a débouté la salariée de toutes ses demandes financières consécutives à son
licenciement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce
qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme N’H au titre de son licenciement, et au titre de
l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en qu’il la condamnée aux dépens,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
Condamne Mme N’H aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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