Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 4 avr. 2024, n° 488733 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049372841 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488733.20240404 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique l’a suspendu de ses fonctions à compter du 15 février 2022 et jusqu’à présentation d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination et a, à compter de cette même date et pendant la durée de sa suspension, interrompu le versement de son traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. M. A demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la durée excessive de la procédure juridictionnelle en cause.
2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
3. Il résulte de l’instruction que si le recours pour excès de pouvoir de M. A a été enregistré le 24 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes et n’a pas, à la date de la présente décision, encore été jugé, le délai de jugement de cette affaire ne revêt pas, à ce stade, de durée excessive, alors au demeurant que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté, dès le 1er mars 2022, sa requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque et qu’il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une réintégration dans ses fonctions à compter du 15 mai 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d’Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 avril 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Sylvain Monteillet
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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