Infirmation partielle 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 déc. 2014, n° 13/07264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07264 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 juin 2013, N° 2011j3115 |
Texte intégral
R.G : 13/07264
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 26 juin 2013
RG : 2011j3115
XXX
EURL X R
C/
P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 04 Décembre 2014
APPELANTE :
EURL X R
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 422 657 973
XXX
XXX
Représentée par Me I-K MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur O P es qualité de liquidateur amiable de la SARL MC2
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Octobre 2014
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— Hélène HOMS, conseiller
— I J, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2010, la S.A.R.L. MC2 dirigée par O P, courtier en assurances, a vendu son portefeuille de clientèle à l’EURL X R, dirigée par K L et dite ensuite société AV.
Le prix de vente a été fixé d’un commun accord à la somme de 138.094 € puis ramené à 133.094 €. Cette vente a été réitérée par acte sous seing privé du 1er novembre 2010.
Suite à la vente, la société MC2 a ouvert sa liquidation amiable, représentée par O P ès qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 janvier 2011, la société AV a invoqué des difficultés et a fait valoir à la société MC2 que le chiffre d’affaires réalisé était de l’ordre de 50 % inférieur à celui prévu compte tenu des créances manquantes et non transférées.
Par acte en date du 24 mai 2011, la société AV a ensuite assigné la société MC2 en paiement des sommes de 69.047 € au titre du trop perçu lors de la cession outre 11.726,50 € en application de l’article 1147 du Code Civil et au titre de la concurrence déloyale.
Par jugement en date du 26 juin 2013, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de LYON a statué ainsi :
— DIT que la société X R ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1690 du Code Civil du fait que les règles relatives à l’accomplissement dudit article n’ont pas été accomplies,
— CONSTATE que la société X R n’apporte pas la preuve du non transport des créances des 1095 contrats faisant l’objet du protocole qu’elle a signé sans réserves le 29 octobre 2010,
— CONSIDÈRE, faute de preuves tangibles, que la société MC2 a transféré à la société X R l’intégralité des créances cédées suivant acte du 29 octobre 2010,
— CONDAMNE la société MC2 in solidum avec Monsieur O P es-qualité de liquidateur de la société MC2 à payer à la société X R la somme de 1.125.00 € au titre de contrats résiliés et transférés par erreur,
— DÉBOUTE la société X R du surplus de sa demande,
— CONSTATE que la société MC2 a été mise en liquidation amiable à la suite de la cession de son portefeuille, Monsieur O P étant liquidateur, et que cette société a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés en date du 8 septembre 2011,
— REJETTE comme non fondée la demande supplémentaire de paiement de la somme de 11.726,50 € de la société X R à l’encontre de Monsieur O P in solidum avec Monsieur O P es-qualité de liquidateur de la société MC2,
— REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
— DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DIT que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties. »
Par déclaration reçue le 12 septembre 2013, la société AV a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 20 novembre 2013, la société AV demande à la cour de :
— constater que l’acte du 1er novembre 2010 conclu entre les sociétés MC2 et X R est une cession de créances soumise au régime des articles 1689 et suivants du Code Civil,
— constater que la société MC2 n’a pas transféré à la société X R l’intégralité des créances cédées suivant acte du 1er novembre 2010,
— constater que la société MC2 s’est livrée à des actes de concurrence déloyale contractuellement interdits,
— constater que la société X R a subi un préjudice complémentaire,
— constater que la société MC2 s’est déclarée en liquidation en cours de procédure,
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la société MC2, représentée par son liquidateur amiable Monsieur O P, in solidum avec Monsieur O P es-qualité à payer à la société X R la somme de 69.047 € en restitution du trop perçu en application de l’article 1693 du Code Civil en principal outre intérêts de droit capitalisés en application de l’article 1157 du Code Civil à compter du 31 janvier 2011, date de la mise en demeure,
— condamner la société MC2 représentée par son liquidateur amiable Monsieur O P in solidum avec Monsieur O P es-qualité à payer à la société X R la somme de 11.726,50 € complémentaire sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil,
— condamner la société MC2 représentée par son liquidateur amiable Monsieur O P in solidum avec Monsieur O P es-qualité à payer à la société X R la somme de 5.000 € chacun en application de l’article 700 du C.P.C,
— condamner la SARL MC2 représentée par son liquidateur amiable Monsieur O P solidairement avec Monsieur O P es-qualité aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
L’E.U.R.L. X R fait valoir que la société MC2 était tenue de garantir l’existence des contrats transférés au jour de la cession en vertu de l’article 1693 du Code civil et elle ne peut s’exonérer de sa garantie en alléguant que la société X R avait une connaissance parfaite du portefeuille cédé.
Elle indique que la société MC2 avait une parfaite connaissance des résiliations tant antérieures que postérieures au 1er novembre 2010 et qu’elle a contrevenu à plusieurs reprises à la clause d’interdiction de concurrence stipulée dans l’acte de vente en formulant notamment des propositions d’assurance aux clients cédées et en n’informant pas les clients et certaines compagnies du transfert ayant eu lieu.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 17 janvier 2014, O P, en qualité de liquidateur amiable de la société MC2, demande à la cour de :
— constater que la vente était une cession de portefeuille de contrats, et n’était pas une cession de créance,
— dire et juger dénuées de fondement les demandes de la société X R,
— confirmer partiellement le jugement entrepris,
— débouter la société X R de toutes ses demandes,
— condamner la société X R à payer à la société MC2 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société X R aux entiers dépens de l’instance.
O P fait valoir que la vente intervenue n’était pas une cession de créance mais une cession de clientèle car il s’agissait de contrats clients qui sont parfaitement résiliables par les clients.
Il affirme que la société AV a expressément signé une clause selon laquelle elle avait parfaitement connaissance que certains contrats avaient pu être résiliés, cette clause étant parfaitement valable car signée par deux sociétés à caractère commercial et professionnelles dans leur domaine d’activité.
Il soutient que la société AV ne rapporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale, et que la baisse du chiffre d’affaires invoqué par elle est la conséquence de ses propres négligences et insuffisances.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’à titre liminaire la cour constate que l’acte d’appel a intimé O P en sa qualité de liquidateur ou de 'mandataire liquidateur’ de la S.A.R.L. MC2, et non pas directement contre cette personne en dehors de ces fonctions de liquidateur amiable ;
Qu’aucune solidarité n’est donc envisageable, l’appelante ayant dirigé son recours contre la seule S.A.R.L. MC2, d’ailleurs sa seule adversaire devant les premiers juges, ses écritures n’étant dirigée que ce seul liquidateur amiable ;
Sur la demande de restitution de trop perçu formée par la société AV
Attendu que les parties se sont entendues, en leurs qualités respectives de courtiers en assurance, pour la seule cession d’un 'portefeuille de clients', s’agissant non pas d’une clientèle propre à la société cédante, mais en fait d’assurés, affiliés à différentes compagnies d’assurance, dont cette cédante était la mandataire ;
Que la cession porte sur les commissions perçues par la cédante, versée au titre du mandat exercé par le courtier, même si les termes des deux conventions font maladroitement références aux conditions d’une cession de fonds de commerce, alors qu’il n’est pas contesté que des démembrements majeurs d’un tel fonds, tel le droit au bail, n’ont pas été inclus dans la vente ;
Attendu que la cession convenue entre les parties doit être qualifiée de cession de créances régie par les articles 1689 et suivants du Code Civil ;
Attendu que le premier de ces articles dispose que 'dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.' ;
Attendu que l’article suivant, invoqué par la société MC2 devant les premiers juges, en ce qu’elle visait comme en appel 'les articles 1689 et suivants du Code Civil', prévoit que 'le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.' ;
Attendu que la société AV ne prétend nullement avoir intégralement procédé à la formalité prévue par ce dernier texte, son absence n’ayant pas d’incidence sur la validité même de la cession mais principalement sur son efficacité à l’égard des débiteurs de la commission, en l’occurrence les assurés mandataires de la société MC2 ;
Que cette formalité incombait au cessionnaire, son absence d’accomplissement n’étant pas sans incidence sur la garantie invoquée par ce dernier en application de l’article 1693 du même code, uniquement effective 'le temps du transport’ ;
Attendu que ce 'temps’ est nécessairement limité par la durée de l’adhésion des mandants du courtier aux polices proposées par ce dernier, la société AV ne pouvant revendiquer une quelconque stabilité des commissions à percevoir dépassant le cadre contractuel et légal des résiliations des contrats d’assurance ;
Attendu que les termes des articles 1134 et 1147 du Code Civil, seuls invoqués par la société AV avec les articles 1689 et 1693 à l’appui de cette prétention, doivent conduire à se référer à la lettre des conventions liant les parties pour déterminer les conditions dans lesquelles cette transmission du droit à commission a été prévue ;
Qu’aucune des clauses des deux actes ne vient stipuler que la société cédante ait eu l’obligation de procéder à cette signification du transport, alors que la charge probatoire de l’absence de transfert effectif des commissions associées à la perception des primes par les mandataires est nécessairement impactée par le changement de localisation et d’adresse du courtier destiné à les recevoir, la société AV ayant établi son siège dans un autre local sis d’abord dans le 9e arrondissement de LYON puis à TREVOUX alors que la société MC2 avait ses locaux dans le 6e arrondissement de LYON ;
Attendu que les parties ont convenu dans le premier acte de cession de ce que le 'portefeuille de clientèle’ était composé de 1351 polices, mais avec une liste de 1157 contrats annexée, alors qu’aucun chiffre n’est visé dans l’acte du 29 octobre 2010, la liste jointe faisant état de 1094 contrats, chiffre devant être considéré comme correspondant aux mandats ainsi transmis, le chiffre de 915 avancé par la société AV ne correspondant à aucune réalité de comptage, un courriel de K L du 16 janvier 2011 faisant état d’ailleurs d’un chiffre de 1075 ;
Que la société AV ne peut affirmer que les parties ne sont pas entendues sur la chose et sur le prix, en acceptant de signer un acte comportant en annexe cette liste comportant une telle ampleur de polices cédées, et surtout ne mentionnant plus aucun chiffre précis dans la lettre même de la convention ;
Attendu que si le premier protocole de cession prévoyait une réserve expresse sur 'les affaires nouvelles pas encore enregistrées et les résiliations non encore enregistrées’ celui du 29 octobre 2010 contenait une autre réserve libellée ainsi 'Au jour de la vente, la liste des polices est susceptible de n’être pas en conformité du fait des dernières affaires nouvelles pas encore enregistrées et des résiliations non encore enregistrées', alors même que le cessionnaire avait indiqué avoir pris connaissance de la comptabilité du cédant et de cette liste de mandats ;
Que cette dernière mention n’est en rien contraire à l’application de l’article 1693, s’agissant d’une information donnée par les parties et non une stipulation génératrice d’obligation ;
Attendu que les parties avaient également prévu que les avis d’échéance postérieurs au 1er novembre 2010, et les commissions reçus par le vendeur devaient lui être transmis régulièrement ;
Attendu que cette obligation de coopération qui en découle, comme d’ailleurs la nécessaire exécution de bonne foi des conventions, devaient mener les parties à communiquer largement au moins durant la période transitoire suivant la cession ;
Que la détention même de la liste des polices devait conduire la société AV, devenue le courtier à l’adresse et à la dénomination différente, à faire les démarches nécessaires pour rendre effectifs les paiements de commission à son profit ;
Attendu, d’ailleurs, que cette société y a procédé à l’égard d’abord de 101 assurés (ses pièces 26) par des courriers non datés qui n’établissent nullement qu’ils n’aient pas atteint leurs destinataires ;
Qu’également des courriers communs entre O P et K L du 29 octobre 2010, cosignés, prévoient un transfert des 'affaires’ au cessionnaire provenant d’AXA (pièce 23 de la société AV), du GAN (pièce 8 de la société AV), d’ALPTIS (pièce 9 de la société AV), de COVEA RISK (pièce 10), de NETVOX (pièce 11), de MAXANCE (pièce 12), d’AVIVA (pièce 13), de COPERASSUR (pièce 14), de SOS S-T (pièce 15), de LA SUISSE (pièce 16), d’EUROMMAGES (pièce 17), de DAS (pièce 17), de MUTANT (pièce 20) ;
Que le fait que les courriers soient à l’entête GESAM n’a pas empêché le gérant de la société AV de les cosigner, consacrant ainsi que les termes contractuels recevaient ainsi exécution ;
Attendu qu’un courrier émanant de 'LA BRESSE ASSURANCES’ (pièce 19 de cette même partie) comme des courriels émanant de Y (sa pièce 36) et concernant E (sa pièce 39) révèlent par ailleurs qu’il n’a pas été procédé à la démarche nécessaire pour que la société cessionnaire soit enregistrée chez ces assureurs s’agissant du 'code du cabinet’ de courtage ;
Qu’aucune explication n’est fournie sur la source effective d’une résistance de certains assureurs à enregistrer le 'code cabinet’ de la société AV ;
Attendu qu’aucune mise en demeure n’a été émise par la société AV au titre de l’absence de transfert des polices listées dans le protocole définitif de cession
avant le 31 janvier 2011, qui visait la question de l’accord effectif sur le prix eu égard au nombre des polices transférées et surtout l’existence d’une résiliation acquise bien avant la vente au titre de nombreuses polices ;
Que seuls des échanges de courriels s’échelonnant entre le 16 janvier et le 2 février 2011 (pièce 5 de la société AV) font état de difficultés connues à l’égard des assureurs sans qu’elles ne soient effectivement identifiées ;
Attendu que les parties se focalisent d’ailleurs sur les résiliations intervenues, sur leurs dates d’effectivité et sur la connaissance que chacune pouvait en avoir ;
Qu’il n’est pas contesté, ni contestable, que le courtier, mandataire de l’assuré, ne peut prendre l’initiative d’une résiliation de la police pour impayé, cette dernière appartenant à l’assureur ;
Attendu que la garantie due par la société cédante ne peut la conduire à être chargée d’une preuve négative de l’absence de connaissance d’une telle résiliation pouvant intervenir à l’initiative de l’assuré, la société AV devant fournir au juge les éléments de conviction de ce qu’elle ne pouvait l’ignorer ;
Attendu que la société AV procède par affirmations concernant les polices résiliées, les pièces produites déjà visées ci-dessus ne faisant nullement foi d’autre chose que d’une demande de transfert de ces dernières à l’égard de différents assureurs, sauf celles numérotées 19 et 21 ;
Que les tableaux joints à ces courriers annotés de manière erratique en marge n’ont aucun caractère probants en dehors du fait que de telles pièces sont rigoureusement incompréhensibles ;
Que son adversaire n’a nullement reconnu une quelconque connaissance de sa part de l’effectivité de telles résiliations au jour de la cession, ou même sur leur caractère prévisible à cet instant ;
Sur les résiliations intervenues antérieurement à l’acte définitif de cession
Attendu que la société AV se prévaut de 15 polices résiliées avant cet événement, alors que son adversaire en limite le nombre à 6 ;
Que les assurés G, Z, F n’ont pas été inclus dans la liste des polices transférées ;
Que concernant les assurés ELGHODBANI, A, C, M N faisant partie des assurés dont la police est mentionnée dans la liste contractuelle, la date des courriers émis par la société MC2, sous l’enseigne PARTENAIRES ASSURANCES, atteste de ce qu’ils ne pouvaient pas y être inclus ;
Attendu que pour les consorts D et H, les courriers prenant en compte la résiliation ont été émis par la société AV, pour ce dernier assuré à la suite d’un événement postérieur au transfert, aucun élément résultant de ces courriers ne pouvant conduire à retenir que la société cédante ne pouvait pas ignorer que cette résiliation allait intervenir ;
Qu’il en est de même pour les autres assurés cités par O P dans ses écritures ;
Sur les résiliations intervenues postérieurement à l’acte définitif de cession
Attendu que comme le soulignent les parties dans leurs écritures, le courtier est susceptible de percevoir sa commission soit par prélèvement direct sur les primes payées par ses mandats, soit par rétrocession par l’assureur qui les a reçues directement ;
Attendu que si O P a réalisé un inventaire des nombreuses résiliations intervenues le 1er novembre 2010 et dans les semaines ou mois postérieurs, la société AV est défaillante à établir cette connaissance de la cédante de l’intervention imminente de cet événement ;
Attendu qu’en l’absence de tout élément de conviction pour vérifier dans quelles conditions ces résiliations sont intervenues, il ne peut être imputé à la société cédante une quelconque présomption de connaissance antérieure à la vente ;
Que reprenant la valorisation forfaitaire retenue par les premiers juges, il convient par infirmation du jugement entrepris de dire O P, en qualité de liquidateur amiable de la société MC2, tenu à verser à la société AV la somme de 375 € et de le condamner à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2011, date de la mise en demeure ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, les intérêts qui assortissent les condamnations ci-dessus prononcées seront capitalisés par années entières ;
Que, pour le surplus, une confirmation s’impose en ce qu’il n’est pas établi que les polices transmises aient fait l’objet d’une résiliation connue ou prévisible de la société cédante, et en ce que la société AV a été déboutée du surplus de sa demande au titre de la restitution du prix ;
Sur la concurrence déloyale invoquée
Attendu que l’acte définitif de cession stipule dans son paragraphe 'Clause de non concurrence’ que 'le vendeur (ou bien le gérant de la société venderesse) s’interdit et interdira à ses ayants droits (sic) de gérer, même en qualité de locataire gérant, salarié, ou d’exploiter directement ou indirectement, personnellement, par personne interposée, et même en qualité d’associé d’une société quelconque, la clientèle objet de la vente pendant une durée de 3 ans à compter de ce jour. Plus généralement le VENDEUR (ou bien le gérant de la société venderesse) s’interdira d’accomplir tout acte ou tout fait susceptible d’apporter un trouble à la jouissance paisible du fonds vendu, au sens de l’article 1625 du Code Civil.' ;
Que tout d’abord la référence à un fonds de commerce est manifestement erronée, s’agissant uniquement d’une cession de portefeuille d’assurance, la portée de la clause étant adossée à la 'clientèle’ cédée ;
Attendu qu’il appartient à la société AV de caractériser à la fois cette entorse à la clause de non concurrence mais également le préjudice qui en est résulté ;
Que le changement de localisation du courtier en assurance a été immanquablement la source de prise de contact de ces derniers avec l’agence où leur courtier exerçait auparavant, dans des locaux communs avec d’autres activités ;
Attendu que la société cédante a émis de nombreux courriels (ses pièces 6) faisant état des visites reçues à son ancienne adresse par des assurés qui n’avaient pas été informés du changement d’adresse de leur courtier ;
Attendu que le courriel du 16 janvier 2011 émis par la société AV contenant ses affirmations sur un démarchage qui aurait été fait sur des assurés faisant l’objet du portefeuille cédé, ne peut constituer d’une quelconque manière une preuve de cet irrespect de la clause de non concurrence ;
Attendu que la société CROK ROUTE ne faisait pas partie du portefeuille cédé, alors que s’agissant de Madame B, la société AV n’a pas contesté avoir reçu une rétrocession au titre de l’appel de cotisation lancée par la cédante ;
Que seul un courrier émanant d’Aïcha BOUKERKRA permet de conforter qu’elle a fait l’objet de deux appels de primes, ne s’agissant pas d’un démarchage, alors que son caractère unique, dans sa démonstration, ne peut conduire à caractériser une faute génératrice d’un préjudice, cette assurée n’ayant pas indiqué vouloir résilier sa police ;
Attendu que la société AV est dès lors défaillante à établir de quelconques fautes de la société MC2, le débouté prononcé par les premiers juges devant être confirmé ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société AV succombe totalement en son appel, et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’équité ne commande par contre pas de décharger la partie intimée des frais engagés dans cet appel, compte tenu de ce qu’elle succombe également dans son appel incident ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société MC2 in solidum avec O P es-qualité de liquidateur de la société MC2 à payer à la société X R la somme de 1.125.00€ au titre de contrats résiliés et transférés par erreur,
et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne O P, en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. MC2, à verser à l’EURL X R la somme de 375 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2011,
Ordonne la capitalisation des intérêts ci-dessus prévus par années entières conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
Condamne l’EURL X R aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article suivant du même code au profit de la société intimée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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