Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 5 avr. 2024, n° 468009 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Action en astreinte |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Liquidation provisoire d'astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049375350 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:468009.20240405 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre du 25 avril 2022, en application de l’article R. 931-6 du code de justice administrative, la présidente de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat a demandé au ministre des solidarités et de la santé de justifier de l’exécution de la décision n° 424954 du 8 novembre 2019 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé pour excès de pouvoir la décision par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a refusé d’abroger, en tant qu’elles réservent aux docteurs en médecine l’épilation au laser et à la lumière pulsée, les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins.
Par une décision du 2 février 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte de trois cents euros par jour à l’encontre de l’Etat s’il ne justifiait pas, dans les trois mois suivant sa notification, avoir exécuté cette décision.
La section du rapport et des études du Conseil d’Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de M. A et de la SELARL docteur B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ».
2. Par une décision du 8 novembre 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé, sur la requête de M. A et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée docteur B A, la décision par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a refusé d’abroger, en tant qu’elles réservent aux docteurs en médecine l’épilation au laser et à la lumière pulsée, les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962, a précisé que cette annulation avait nécessairement pour conséquence que les autorités compétentes étaient tenues, dans un délai raisonnable, non seulement d’abroger le 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 en tant qu’il porte sur l’épilation au laser et à la lumière pulsée, mais aussi d’encadrer ces pratiques d’épilation par des mesures de nature à garantir, dans le respect des règles du droit de l’Union européenne relatives au libre établissement et à la libre prestation de services, la protection de la santé publique. Par une décision du 2 février 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte de trois cents euros par jour à l’encontre de l’Etat à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification de cette décision s’il ne justifiait, dans ce délai, avoir exécuté la décision du 8 novembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.
3. La décision du 2 février 2023 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a été notifiée le 3 février 2023. A la date du 14 mars 2024, il n’a pas été communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 8 novembre 2019. La ministre chargée de la santé doit être, par suite, regardée comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée docteur B A à la liquidation de l’astreinte pour la période du 3 mai 2023 au 14 mars 2024, au taux de trois cents euros par jour, soit 95 100 euros.
4. Il n’y a pas lieu, en revanche, de majorer le taux de l’astreinte fixé par la décision du 2 février 2023.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme globale de 95 100 euros à M. A et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée docteur B A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. B A, premier dénommé, pour les deux requérants de la requête enregistrée sous le n° 424954, ainsi qu’à la section des études, de la prospective et de la coopération.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 5 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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