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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 mars 2025, n° 24/07631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOCAM, ALLIANZ IARD, S.A.S. VILA DE LA MAR, S.A.R.L. ROLE ENERGIES, SOLIPAC, S.A.S. SOLEASE, S.A.S. OCC ENERGIE 34 c/ S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/07631 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHNZ
Ordonnance n° 2025/M
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de TOULOUSE, Plaidant
Appelante
Maître [X] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ROLE désigné à ce titre par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 8 décembre 2023
défaillant
Maître [V] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société OCC ENERGIE 34 désigné à ce titre par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 4 décembre 2023
défaillant
S.A.S. VILA DE LA MAR;
agissant poursuites et diligences de ses représentants
représentée par Me Florian GONTARD, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON,
S.A.S. LOCAM
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
représentée par son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOLIPAC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ROLE ENERGIES,
défaillante
S.A.S. OCC ENERGIE 34
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, après prorogation avons rendu le 06 mars 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal de commerce de Tarascon a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre la Sas Vila De la Mar et la Sarl Role ;
— fixé la créance de la Sas Vila De la Mar au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Role à raison des sommes suivantes :
24.253,64 € au titre des conséquences directes de la résolution,
76.000 € au titre de son préjudice économique ;
20.000 € au titre de son préjudice d’image ;
10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé la caducité du contrat de location liant la Sas Vila De la Mar à la Sas Locam ;
— condamné la Sas Locam à restitution à la Sas Vila De la Mar l’ensemble des loyers effectivement perçus au titre dudit contrat, évalués au mois de décembre 2022 à raison de la somme de 105.800 € HT ;
— débouté la Sas Vila De la Mar de ses demandes formées à l’encontre de la Sa Allianz Iard ;
— rejeté les demandes de la Sa Allianz Iard formées à l’encontre de la Sas Solipac et de la Sas Occ’ernergie 34 ;
— fixé la créance de la Sa Allianz Iard au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Role à raison de la somme de 3.000 € ;
— déclaré la Sas Locam mal fondée en ses prétentions formées à l’encontre de la Sa Allianz Iard, et l’en a déboutée ;
— prononcé la caducité du contrat de vente conclu entre la Sas Locam et la Sas Solease ;
— en conséquence, condamné la Sas Solease à payer à la Sas Locam les sommes suivantes :
153.025,19 € en restitution du prix de cession du matériel, objet de la facture en date du 14 mars 2019, qu’elle lui a réglée ;
2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la créance de la Sas Locam au passif de la Sarl Role au titre de la restitution des loyers qu’elle a perçus au titre du contrat de location l’ayant liée à la Sas Vila De la Mar, et ce, dans la limite de l’admission de la créance de la Sas Solease à laquelle elle ne saurait s’ajouter ;
— déclaré la Sas Solease mal fondée en ses prétentions formées à l’encontre de la Sa Allianz, et l’en a déboutée ;
— fixé la créance de la Sas Solease au passif de la Sarl Role à raison de la somme de 153.025,19 € correspondant au montant de la restitution du prix de cession du matériel à la Sas Locam et de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu, pour des raisons d’équité, de faire droit à la demande de la Sas Solipac au titre des frais irrépétibles ;
— laissé les dépens à la charge de la Sarl Rôle.
Par acte du 17 juin 2024, la Sas Solease a interjeté appel de ce jugement.
Le 30 juillet 2024, un avis de caducité de la déclaration d’appel était adressé à la Sas Solease aux motifs que la signification de la déclaration d’appel à la Sas Occ Energie 34 ne semblait pas avoir été effectuée dans le délai de l’article 902. La Sas Solease adressait ses observations par courriers des 12 août 2024 et 13 septembre 2024.
— -----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Solease demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer valable la déclaration d’appel de la Sas Solease en date du 17 juin 2024 ;
— rejeter en conséquence toute demande de caducité à son encontre ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le conseiller de la mise en état considérerait que la déclaration d’appel n’a pas été régulièrement signifiées à la Sas Occ Energie 34, limiter la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la Sas Occ Energie 34 et de son mandataire liquidateur Me [W].
Au visa des articles 902 et suivants, 654, 655, 656 et 690 du code de procédure civile, et L641-9 du code de commerce, elle fait valoir que :
— la signification d’un acte auprès du liquidateur judiciaire d’une société vaut bien signification de l’acte directement auprès de la société en liquidation elle-même, de sorte que les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile ont bien été respectées ;
— Le liquidateur judiciaire de la Sas Occ’Energie 34 n’était pas partie à la procédure en première instance, de sorte qu’il ne saurait exister une quelconque confusion entre sa qualité de représentant de la Sas Occ’Energie 34 ou sa propre qualité d’intimé en son nom propre ;
— le débat porte sur la question de la capacité du réceptionnaire de la signification à recevoir cette dernière, de sorte que la contestation s’assimile à un vice de forme, soumis à la démonstration d’un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— à titre subsidiaire, la procédure d’appel entre toutes les sociétés ne peut être impactée dans sa totalité pour une difficulté de signification ne concernant qu’une partie annexe à la procédure.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Vila de la Mar demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer valable la déclaration d’appel de la Sas Solease en date du 17 juin 2024 ;
— rejeter en conséquence toute demande de caducité à son encontre ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le conseiller de la mise en état considérerait que la déclaration d’appel n’a pas été régulièrement signifiées à la Sas Occ Energie 34, limiter la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la Sas Occ Energie 34 et de son mandataire liquidateur Me [W].
Au visa des articles 902 et suivants, 654, 655, 656 et 690 du code de procédure civile, et L641-9 du code de commerce, elle fait sienne l’intégralité de l’argumentation soutenue par la Sas Solease.
— -----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 31 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Solipac sollicite du conseiller de la mise en état de :
— constater l’indivisibilité du litige ;
— prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel du 17 juin 2024 à l’égard de toutes les parties ;
— condamner la Sas Solease à payer à la Sas Solipac la somme de 1.500 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 902 du code de procédure civile, elle réplique que :
— l’organe de la procédure collective et le débiteur sont deux parties procéduralement distinctes, le liquidateur n’étant pas le représentant légal de la personne morale débitrice qui conserve sa personnalité et son dirigeant en fonction jusqu’à la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif ; à défaut de signification à la Sas Occ’Energie 34 dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel est encourue ;
— l’ensemble des contrats unissant les sociétés Vila de la Mar, Role Energies, Solipac, Occ’Energie 34, Solease et Locam, comportant un contrat de location financière, doivent être considérés comme interdépendants, rendant l’objet du litige indivisible ;
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Locam demande qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte sur les demandes de la Sas Solipac à l’encontre de la Sas Solease, et que le succombant soit condamné aux entiers dépens.
— -----------
La Sa Allianz, la Sarl Role et la Sas Occ’Energie 34 n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il résulte des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile que l’appelant est tenu, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, de signifier sa déclaration d’appel aux parties intimes qui n’ont pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du greffe.
Bien qu’étant habilité à exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par l’article L.641-9 du code de commerce, le liquidateur n’est pas le représentant légal de la personne morale débitrice qui conserve sa personnalité et son dirigeant en fonction, jusqu’à la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
L’organe de la procédure collective et le débiteur sont deux parties procéduralement distinctes.
Dès lors que la Sas Occ’Energie 34 étant partie au jugement dont appel et intimée, la déclaration d’appel devait lui être signifiée personnellement, distinctement de la signification faite au liquidateur, du fait du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 6 décembre 2023. À défaut, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Un avis d’avoir à signifier à la Sas Occ’Energie 34 la déclaration d’appel ayant été adressé le 27 juin 2024, la Sas Solease devait procéder à cette signification avant le 27 juillet 2024. Si la déclaration d’appel était signifiée le 5 juillet à Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Occ’Energie 34, aucune signification personnelle n’était effectuée à cette dernière, de sorte que la caducité d’appel est encourue à l’encontre de la Sas Occ’Energie 34 et de son mandataire liquidateur Me [W]
Il ne saurait être soutenu dès lors que le débat porte sur la validité de la signification et sur la capacité du réceptionnaire de la signification à recevoir cette dernière, et partant, est soumise à la démonstration d’un grief, la signification effectuée entre les mains du mandataire liquidateur ne pouvant être assimilée à une signification au profit de la Sas Occ’Energie 34.
Au surplus, il est à préciser que l’instance tendant à la fixation d’une créance au passif de la société en liquidation judiciaire entre dans le champ de la vérification des créances de la procédure collective et la société débitrice dispose d’un droit propre à contester la créance, dans le cadre d’un litige indivisible entre elle-même et le liquidateur.
En revanche, s’agissant de l’étendue de la caducité, s’il est exact qu’un litige est considéré comme indivisible en présence de contrats interdépendants qui concourent à la réalisation d’une même opération économique, formant un ensemble contractuel indivisible, et que la caducité de la déclaration d’appel peut s’appliquer à l’égard de toutes les parties d’un ensemble contractuel indivisible, il est à observer que la Sas Occ’Energie est intervenue en qualité de sous-traitant de la Sarl Role Energies dans la mise en service des pompes à chaleur, de sorte que la notion de litige indivisible ne peut s’appliquer la concernant.
Au demeurant, les chefs de jugement dont l’infirmation est sollicitée ne visent pas la Sas Occ’Energie 34.
Dès lors, la caducité de l’appel sera limitée à l’encontre de la Sas Occ’Energie 34 et de son mandataire liquidateur Me [W].
— Sur les demandes accessoires
La Sas Solease, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la Sas Solipac la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Prononçons la caducité de l’appel interjeté par la Sas Solease par acte du 17 juin 2024 à l’encontre de la Sas Occ’Energie 34 et de Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Occ’Energie 34, et à l’exclusion des autres parties ;
Condamnons la Sas Solease à payer à la Sas Solipac la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sas Solease aux entiers dépens de l’incident recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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