Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 31 mai 2024, n° 494674 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049631310 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2024:494674.20240531 |
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Sur les parties
| Parties : | l' association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n°494674, l’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP) et M. H I demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. J F de supprimer la mention « Ass. Déf. Maréchal Pétain » figurant auprès du nom de M. A C sur le bulletin de vote de la liste qu’il conduit aux élections au Parlement européen du 9 juin 2024 ainsi que sur tous les documents de propagande devant être diffusés dans le public, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
2°) de mettre à la charge de M. F une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le bulletin de vote de la liste en cause n’est pas conforme aux dispositions du décret du 28 février 1979, qui ne prévoit pas que figurent sur les bulletins de vote d’éléments relatifs aux engagements personnels des candidats ;
— M. C, candidat sur cette liste, ne peut faire valoir aucun titre lui permettant de se revendiquer de l’association requérante.
2° Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024 sous le n°494708, M. E B et M. D G demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. J F de supprimer la mention « Ass. Déf. Maréchal Pétain » figurant auprès du nom de M. A C sur le bulletin de vote de la liste qu’il conduit aux élections au Parlement européen du 9 juin 2024 ainsi que sur tous les documents de propagande devant être diffusés dans le public, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
2°) de mettre à la charge de M. F une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir la même argumentation que celle développée à l’appui de la requête n°494674.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 ;
— le décret n° 79-160 du 28 février 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes en référé enregistrées sous les n°s 494674 et 494708 ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. A l’appui des demandes qu’ils soumettent au juge des référés du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain et autres font valoir que serait irrégulière la mention « Ass. Déf. Maréchal Pétain » portée auprès du nom de M. C, candidat en 7ème position sur la liste « Rétablir la France dans une Europe puissance » conduite par M. F, qui est l’une des 38 listes de candidats aux élections au Parlement européen du 9 juin 2024, sur les bulletins de vote de cette liste, dès lors que l’article 7 du décret du 28 février 1979 portant application de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ne prévoit que la mention des noms et prénoms des candidats sur les bulletins de vote et que M. C ne pourrait justifier d’aucun titre lui permettant de se revendiquer de l’association.
5. A supposer la mention incriminée irrégulière, il est manifeste, dans les circonstances de l’espèce, que l’intervention du juge des référés du Conseil d’Etat n’est pas utile pour prévenir une éventuelle atteinte à la sincérité du scrutin à venir. Etant ainsi dépourvue d’utilité, les requêtes en référé doivent en tout état de cause être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions auxquelles l’article L. 521-3 de ce code subordonne le prononcé de mesures conservatoires demandées sur son fondement.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Les requêtes de l’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP) et autre et de M. B et autre sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP) et à M. E B, premiers requérants dénommés dans chacune des requêtes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 31 mai 2024
Signé : Jacques-Henri Stahl
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