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Résumé de la juridiction
Les articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique (CGFP) établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public….Cette obligation de protection s’applique également lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 7 juin 2024, n° 476196, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476196 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 31 mai 2023, N° 22PA03189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049675953 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2024:476196.20240607 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, d’enjoindre au ministre de lui accorder cette protection et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Par un jugement n° 2115650 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois et a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B.
Par un arrêt n° 22PA03189 du 31 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer contre ce jugement.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 juillet et 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, adjointe administrative, était dans son bureau à la préfecture de police de Paris lors de l’attentat terroriste commis dans les locaux de celle-ci le 3 octobre 2019. Le 27 avril 2021, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle afin de pouvoir se porter partie civile dans le cadre d’une plainte contre X pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visées au 1° de l’article 421-1 du code pénal et assassinats et tentatives d’assassinats sur personne dépositaire de l’autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. Par une décision du 21 mai 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris, sur la demande de Mme B, a annulé cette décision, enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois et rejeté les conclusions indemnitaires qu’elle avait formées. Par un arrêt du 31 mai 2023, contre lequel le ministre se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par celui-ci contre ce jugement.
2. Aux termes des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicables et aujourd’hui reprises aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
3. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
4. Cette obligation de protection s’applique également lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public.
5. Il ressort des énonciations, non contestées dans cette mesure, de l’arrêt attaqué que la cour a relevé, d’une part, que l’attaque commise le 3 octobre 2019 dans les locaux de la préfecture de police de Paris avait pour but de tuer des agents de celle-ci à raison de leur qualité d’agent public et, d’autre part, qu’après avoir entendu des cris et des appels à l’aide de ses collègues, Mme B est sortie de son bureau et a vu l’auteur de l’attentat dans le couloir muni d’un couteau ensanglanté et que celui-ci s’est ensuite retourné et s’est retrouvé face à elle, qui s’est alors réfugiée dans son bureau en s’y enfermant. En jugeant, après avoir estimé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que Mme B avait ainsi été directement et personnellement exposée à un risque avéré de subir une atteinte volontaire à son intégrité physique, qu’elle satisfaisait aux conditions d’octroi de la protection fonctionnelle, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Mme A B.
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