Annulation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 12 juin 2024, n° 465793 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049706680 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:465793.20240612 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de la Vienne de l’ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 4 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois ans à compter de la notification de sa décision.
Par une décision du 16 décembre 2021, modifiée par une ordonnance rectificative du 6 janvier 2022 de son président, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l’appel formé par M. A contre cette décision et dit que la sanction sera exécutée du 1er mars 2022 au 28 février 2025.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juillet, 14 octobre et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision et cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Vienne de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guérin-Gougeon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code pénal ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du conseil départemental de la Vienne de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 27 février 2017, le tribunal de grande instance de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de l’activité de M. A, chirurgien-dentiste. Par un jugement du 14 décembre 2017 du tribunal correctionnel de Poitiers, confirmé par un arrêt du 14 novembre 2019 de la cour d’appel de Poitiers, M. A a été reconnu coupable des faits de banqueroute et de travail dissimulé pour avoir poursuivi son activité malgré la liquidation judiciaire qui avait été prononcée et a été condamné à la peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq ans. Par une décision du 4 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance de la région Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des chirurgiens-dentistes, saisie d’une plainte du conseil départemental de la Vienne de l’ordre des chirurgiens-dentistes, a infligé à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois ans pour avoir exercé illégalement la profession de chirurgien-dentiste et avoir déconsidéré la profession. M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 16 décembre 2021, modifiée par une ordonnance rectificative du 6 janvier 2022, par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, d’une part, rejeté son appel et, d’autre part, décidé que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre s’exécutera du 1er mars 2022 au 28 février 2025 inclus.
2. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée du 16 décembre 2021 que, pour caractériser les faits retenus à l’encontre de M. A auxquels elle s’est ensuite référée pour juger que l’intéressé avait méconnu ses obligations déontologiques et que la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance n’était pas disproportionnée, la chambre disciplinaire nationale a relevé que M. A avait « exercé la profession de chirurgien-dentiste pendant une période au cours de laquelle il lui était interdit de le faire par la décision d’interdiction d’exercice qui lui avait été infligée tant par le tribunal correctionnel que par la cour d’appel de Poitiers ». S’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A a poursuivi illégalement son activité jusqu’au 21 avril 2017, malgré la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance de Poitiers le 27 février 2017, laquelle faisait obstacle à la continuation de son activité, il n’en ressort pas en revanche que le praticien aurait méconnu l’interdiction d’exercer sa profession résultant du jugement du 14 décembre 2017 du tribunal correctionnel de Poitiers, confirmé par l’arrêt du 14 novembre 2019 de la cour d’appel de Poitiers. La décision de la chambre disciplinaire nationale est, par suite, entachée de dénaturation des pièces du dossier.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que de l’ordonnance rectificative du 6 janvier 2022 du président de cette chambre.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Vienne de l’ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision du 16 décembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes et l’ordonnance rectificative du 6 janvier 2022 de son président sont annulées.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le conseil départemental de la Vienne de l’ordre des chirurgiens-dentistes versera à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au conseil départemental de la Vienne de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d’Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 12 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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