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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 11 avr. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00027 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IURD
C/
M. [Y] [N]
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société BNP BARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me CUNIN Anne-Line de la SELAS DU PARC MONNET Avocats au Barreau de DIJON subsituée par Me MARQUE, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 21 Janvier 2025
DEFENDEUR :
M. [Y] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 10 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée et signée le 20 septembre 2023, non rétractée dans le délai légal, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [N] un prêt personnel de 8.000 euros, au taux d’intérêt nominal de 6,31 % l’an, remboursable en 48 mensualités de 189,02 euros chacune.
***
Se plaignant que Monsieur [Y] [N] a cessé le remboursement du prêt depuis l’échéance de mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à Monsieur [N], le 21 janvier 2025, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement de la somme due en principal de 8.291,92 euros ainsi qu’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
***
À l’audience du 10 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu ses moyens et prétentions.
Monsieur [Y] [N] était absent à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIVATION
Il est constant que Monsieur [Y] [N] a été convoqué à l’audience du 10 février 2025 par assignation selon la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile (adresse du défendeur inconnue).
L’intérêt du litige étant supérieur à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
***
Sur le fond, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé aux débats 20 pièces, et notamment la copie du contrat de prêt personnel et son tableau d’amortissement, l’historique du compte, la copie de la première lettre de mise en demeure du 10 mai 2024, la copie de la seconde lettre de mise en demeure du 04 juin 2024 prononçant la déchéance du terme et ordonnant au débiteur de payer les sommes dues, ainsi que le décompte de la créance au 29 octobre 2024.
Ces pièces montrent l’existence de la créance et permettent de fixer le montant de la somme due par le débiteur.
Pour sa part, absent à l’audience, Monsieur [Y] [N] n’a pas donné d’argument permettant d’écarter le paiement de la dette.
La procédure suivie a été régulière à son égard.
Les demandes formulées par la banque apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement.
Les faits de l’espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu’ils courent à compter de l’assignation du 21 janvier 2025.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [Y] [N] est tenu de payer à la banque la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme en principal inclut la pénalité légale de 8% du capital restant dû.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [N] est tenu du paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
— CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8.291,92 euros au titre du solde impayé (comprenant notamment l’indemnité légale de 8%), avec intérêts moratoires au taux légal depuis l’assignation du 21 janvier 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière Le juge
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