Annulation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 12 juin 2024, n° 472341 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049706690 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:472341.20240612 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C D a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 17 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. D.
Par une décision du 26 janvier 2023, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de M. D, annulé les articles 2 et 3 de cette décision condamnant celui-ci au paiement d’une amende de 5 000 euros pour plainte abusive et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2023 et le 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision, en tant qu’elle rejette le surplus de ses conclusions d’appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. D, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D a porté plainte contre M. B, médecin spécialiste, qualifié en cardiologie et maladies vasculaires, devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, à raison d’un courrier transmis à ce médecin, à son adresse professionnelle, par l’épouse de M. D, s’inscrivant dans le contexte d’un litige d’ordre privé relatif à la vente, par un tierce personne, depuis lors décédée, d’un instrument de musique à M. D. Par une décision du 17 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. D. Celui-ci demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur son appel, annulé les articles 2 et 3 de la décision du 17 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance le condamnant au paiement d’une amende de 5 000 euros pour plainte abusive et rejeté le surplus des conclusions de sa requête, en tant qu’elle rejette ainsi le surplus de ses conclusions d’appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
3. Pour rejeter l’appel de M. D contre la décision de première instance ayant rejeté sa plainte à l’encontre de M. B, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins s’est bornée à relever que les faits reprochés à M. B étaient sans lien avec l’exercice de la médecine. En statuant ainsi, alors que M. D soutenait que M. B avait méconnu les obligations déontologiques prévues par les dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique citées au point précédent, lesquelles sont susceptibles de s’appliquer aux agissements d’un médecin en dehors de son exercice professionnel, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque en tant qu’elle rejette le surplus de ses conclusions d’appel.
5. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision du 26 janvier 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er, à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D et par M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C D et à M. A B.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d’Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 12 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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