Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 8 oct. 2024, n° 472790 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050324607 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:472790.20241008 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux plaintes, enregistrées le 4 octobre et le 29 octobre 2018 auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Gironde, auxquelles le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers picto-charentais s’est associé, d’une part Mmes E P, D L, Sandrine Riune, Marie Legeron, N K, Florence Arnaud, Eva Andin, Astrid Chaperon, I H, S Dubouil, Lucille Simonetti, MM. M A et Djibrill Baradji et d’autre part Mme Q B et M. J F ont reproché à Mme C R et Mme G O, infirmières libérales, divers manquements déontologiques.
Par une décision du 12 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine a prononcé à l’encontre de Mme R et de Mme O la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant six mois.
Par une décision n° 33-2021-00378 du 6 février 2023, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre national des infirmiers, saisie en appel par Mmes R et O, leur a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis.
Par un pourvoi sommaire et quatre autres mémoires, enregistrés les 5 avril 2023, 4 juillet 2023, 8 mars 2024, 30 mai 2024 et 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme O demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers picto-charentais et de M. F et autres la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme O et à Maître Ridoux, avocat de M. F et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle Aquitaine de l’ordre des infirmiers a prononcé à l’encontre de Mme O la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant six mois. Mme O se pourvoit en cassation contre la décision du 6 février 2023, par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, statuant sur son appel formé contre cette décision, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis, et a fixé du 1er juin 2023 au 31 août 2023 la date de prise d’effet de la partie ferme de cette sanction.
2. Aux termes de l’article R. 4312-55 du code de la santé publique, « L’infirmier ne peut exercer en dehors d’activités de soins, de prévention, d’éducation à la santé, de formation, de recherche ou d’expertise, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation. / Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu’exige son exercice professionnel et n’est pas exclu par la réglementation en vigueur ». Si ces dispositions s’opposent à ce qu’un infirmier inscrit au tableau de l’ordre exerce, en parallèle de son activité de soins, une autre activité qui le conduirait nécessairement, ou conduirait nécessairement d’autres professionnels inscrits au tableau, à méconnaître les dispositions applicables à leur exercice professionnel, la chambre disciplinaire nationale, faute de faire ressortir les éléments dont il résultait que tel était nécessairement le cas, s’agissant de la requérante, à raison de son activité de co-gérance de la société à responsabilité limitée « Idel Zen », a insuffisamment motivé sa décision. Mme O est fondée à demander, pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l’annulation de la décision qu’elle attaque, en tant qu’elle rejette sa requête d’appel et lui inflige l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis.
3. Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers versera 2 000 euros à Mme O, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mmes D L, Sandrine Riune, N K, Florence Arnaud, Eva Andin, Astrid Chaperon, I H, S Dubouil, Lucille Simonetti, MM. M A et Djibrill Baradji et d’autre part Mme Q B et M. J F verseront chacun à Mme O la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de Mme Q B, M. J F, M. M A, Mme I H et Mme N K tendant à mettre une somme à la charge de Mme O.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision du 6 février 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre national des infirmiers est annulée, en tant qu’elle rejette la requête d’appel de Mme O et lui inflige la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant six mois.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre national des infirmiers dans la mesure de l’annulation prononcée à l’article précédent.
Article 3 : Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers picto-charentais versera 2 000 euros à Mme O, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mmes D L, Sandrine Riune, N K, Florence Arnaud, Eva Andin, Astrid Chaperon, I H, S Dubouil, Lucille Simonetti, MM. M A et Djibrill Baradji et d’autre part Mme Q B et M. J F verseront chacun à Mme O la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme G O, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers picto-charentais, à Mmes D L, Sandrine Riune, N K, Florence Arnaud, Eva Andin, Astrid Chaperon, I H, S Dubouil, Lucille Simonetti, Q B, MM. M A, Djibrill Baradji et J F.
Copie en sera adressée au conseil national de l’ordre des infirmiers.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 8 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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