Non-lieu à statuer 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 8 oct. 2024, n° 495310 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050324617 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495310.20241008 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil interdépartemental d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher de l’ordre des infirmiers a porté plainte contre Mme A B devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre-Val-de-Loire.
Par une décision du 18 mars 2022, la chambre disciplinaire a infligé à Mme B la sanction de radiation.
Par une décision n° 37-2022-00439 du 19 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers a rejeté l’appel formé par Mme B contre cette décision et a fixé au 1er juillet 2024 le début d’exécution de cette sanction.
1°) Sous le n° 495310, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil interdépartemental d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher de l’ordre des infirmiers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) Sous le n° 495742, par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution de la décision du 19 avril 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers ;
2°) de mettre à la charge du conseil interdépartemental d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher de l’ordre des infirmiers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête présentés par Mme B sont relatifs à la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers. Il y a lieu de les joindre pour y statuer pour une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers qu’elle attaque, Mme B soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu’elle retient que la procédure devant les juges de première instance n’a pas méconnu le principe du contradictoire ;
— d’erreur de droit, en ce qu’elle juge que la procédure n’est pas prescrite.
Elle soutient, en outre, que la décision attaquée prononce une sanction hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par Mme B contre la décision la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers lui infligeant la sanction de radiation n’est pas admis. Par suite, ses conclusions à fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ce titre aux conclusions présentées par Mme B.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi n° 495310 de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête à fins de sursis à exécution n° 495742 de Mme B.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au conseil interdépartemental d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher de l’ordre des infirmiers.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 8 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet, 495742
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