Désistement 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 7 févr. 2025, n° 2202032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif produit sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés le 13 septembre 2022, les 14 février, 21 mars, 8 août, 18 octobre et 10 décembre 2024, la société à responsabilité limitée B Frères représentée par Me Kermarrec doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la commune d’Ondres la reprise des relations contractuelles ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ondres la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune ne justifie ni n’avoir convoqué les conseillers municipaux au moins cinq jours francs avant la tenue du conseil municipal, ni n’avoir joint une note explicative de synthèse à cette convocation, en violation des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— la commune ne justifie pas avoir transmis aux conseillers municipaux les notes juridiques et financières rédigées par ses conseils pour leur permettre d’apprécier le bien-fondé de la résiliation et ses conséquences, et ne justifie pas non plus leur avoir transmis la convention dont la résiliation était soumise au vote et ses trois avenants ;
— la délibération est entachée d’erreurs, de mensonges et d’omissions, qui démontrent le caractère lacunaire et trompeur des informations transmises aux conseillers municipaux ;
— les affirmations de la commune concernant des anomalies de gestion relèvent de la diffamation et n’ont pour autre but que de salir la réputation de la société requérante et ainsi faciliter le vote de la mesure de résiliation par les conseillers municipaux ;
— l’appréciation portée par la commune sur la légalité de l’avenant au contrat conclu le 8 juin 2020 est erronée ;
— les allégations selon lesquelles elle aurait unilatéralement décidé de rompre les négociations portant sur la modification du calcul de la redevance sont fausses ;
— les allégations de la commune d’Ondres quant à la faiblesse de la redevance versée par la SARL B Frères sont erronées, mensongères et violent les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— les informations transmises par l’exécutif ondrais aux conseillers municipaux quant aux résultats réalisés par la société requérante et à la rémunération du gérant M. B sont lacunaires et erronées, en violation des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— contrairement à ce que soutient la commune, la requérante lui a bien transmis l’intégralité des pièces demandées en sa possession ; la société a transmis une estimation de la valeur nette comptable des investissements réalisés au 31 décembre 2022 d’un montant de 1 550 346,65 euros mais la commune ne précise pas la nature des documents utiles pour justifier de cette estimation ;
— l’argument avancé par la commune tiré d’une prétendue distorsion de concurrence ne relève pas de sa compétence et est au surplus erroné, la société requérante étant le seul établissement de cette nature sur le territoire ondrais ;
— l’argument selon lequel l’estimation du manque à gagner avancée par la société requérante serait disproportionnée est erroné, de même que les éléments avancés par la commune concernant l’indemnité à verser au concessionnaire au titre de la résiliation pour motif d’intérêt général ;
— contrairement à ce que soutient la commune, l’avenant conclu le 8 juin 2020 prévoit une prolongation de la durée de la concession et comprend une clause de revoyure imposant aux parties de discuter d’une éventuelle modification de la redevance, mais ne prévoit nullement une obligation de modification de la redevance qui conditionnerait la prolongation de la concession ;
— le motif d’intérêt général ayant motivé la résiliation de la concession est illégitime et dépourvu de réalité, la commune ne justifiant pas de difficultés financières ;
— la commune n’ayant financé aucun des investissements consentis sur le camping municipal, exiger du concessionnaire une augmentation importante de la redevance d’occupation du domaine public est constitutif d’un enrichissement sans cause ;
— la violation de la clause de non-concurrence, à la supposer établie n’a aucune incidence sur l’appréciation de la légalité de la résiliation contestée ;
— la redevance d’occupation du domaine public n’est pas faible eu égard aux investissements consentis par elle ;
— contrairement à ce que soutient la commune, la société a fourni les tableaux d’amortissement des biens et a transmis un inventaire des biens de la concession et elle a acquis notamment de nombreux mobil-home comptabilisés en charge du fait de leurs modalités de financement ; par ailleurs cet inventaire a été acté par huissier ;
— contrairement à ce qu’affirme la commune, le versement de dividendes n’impacte pas le résultat du concessionnaire et ne lèse ni la municipalité ni le résultat de la société dès lors que les dividendes ne sont versés qu’une fois le résultat net calculé ; si M. D B a perçu au titre de la période 2020/2021 la somme de 140 000 euros il ne s’est versé aucun salaire ni dividende de 2017 à 2021 ;
— la société a bien transmis, postérieurement à la décision de suspension de la résiliation du juge des référés, les comptes au titre de l’exercice 2022/2023 le 27 septembre 2023 par courrier recommandé et ceux de l’exercice 2023/2024 par courriel en date du 2 octobre 2024 ;
— le coût de cette résiliation excèdera de beaucoup les bénéfices que la commune est susceptible de retirer d’un nouveau concessionnaire ou d’une exploitation en régie ; le calcul d’indemnité de résiliation réalisé par la commune est erroné et minoré et ne correspond pas au résultat d’exploitation pour partie ; la valeur nette comptable estimée par la commune est totalement incohérente, elle ne doit pas correspondre à la valeur nette comptable résiduelle à l’expiration du contrat mais à celle à la date de la résiliation ;
— l’estimation du manque à gagner n’était pas disproportionnée ; contrairement à ce qu’avance la maire lors de la délibération, seule la valeur nette comptable résiduelle des investissements non amortis pourra correspondre à un droit d’entrée du nouveau concessionnaire en revanche le manque à gagner à verser au concessionnaire actuel dont le contrat a été résilié par anticipation sera à verser par la commune ;
— alors que les conseillers municipaux pensaient que cette opération serait neutre pour les finances publiques locales, la commune a créé une régie, postérieurement à la délibération contestée, qui prendra en charge l’exploitation du camping et les salariés ;
— la société est une grande contributrice pour les finances locales, outre la taxe de séjour, elle s’acquitte de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises et constitue un véritable bassin d’emploi saisonnier ;
— si la prolongation par avenant de la durée de la concession a procuré un avantage à la société, elle était d’accord pour augmenter de manière raisonnable le montant de la redevance versée à la commune ; elle a proposé par ailleurs de verser une redevance de 200 000 euros en 2021, montant supérieur au résultat net et correspondant à une augmentation de plus de 300 % or la commune a exigé une redevance au titre de 2022 de 350 000 euros soit une augmentation de 622 % par rapport à celle versée en 2021 ;
— l’intérêt général justifie la reprise des relations contractuelles ;
— la chambre régionale des comptes considère que l’intérêt général n’est pas favorable à une telle résiliation, et considère que l’intérêt général se situe clairement du côté de la poursuite des relations contractuelles et une résiliation anticipée pourrait nuire à la continuité de l’exploitation du camping et être préjudiciable à la commune ;
— la commune a commis un détournement de pouvoir car la décision de résiliation a été prise dans un but étranger à l’intérêt général, puisque le motif est tiré du refus du concessionnaire d’accepter une augmentation importante de la redevance, sans que les avantages consentis au concessionnaire ne soient corrélativement augmentés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 6 décembre 2022, l’association Les amis du Blue Océan, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) de recevoir son intervention volontaire ;
2°) de faire droit à l’ensemble des conclusions de la requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ondres une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son intervention respecte les règles de procédure et reprend l’argumentation développée par la requérante en ce qui concerne l’illégalité de la délibération du 7 juillet 2022.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 7 décembre 2022, M. E F, représenté par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) de recevoir son intervention volontaire ;
2°) de faire droit à l’ensemble des conclusions de la requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ondres une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son intervention respecte les règles de procédure et reprend l’argumentation développée par la requérante en ce qui concerne l’illégalité de la délibération du 7 juillet 2022.
Par des mémoires en défense et un mémoire récapitulatif produit sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 18 février, 23 mars, 15 septembre, 18 octobre et 20 novembre 2024, la commune d’Ondres, représentée par Me Dubois conclut au rejet de la requête au fond et à ce que soit mise à la charge de la SARL B Frères une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance ordinaire du conseil municipal du 7 juillet 2022, et ont reçu toutes les informations nécessaires ;
— la délibération litigieuse n’est entachée d’aucune erreur, mensonge ou omission, et la requérante ne peut donc sérieusement soutenir que le projet de délibération transmis aux élus le 30 juin 2022 comportait des propos diffamatoires visant à faciliter le vote de la mesure de résiliation ;
— à aucun moment, la commune n’a envisagé de résilier le contrat de concession sur le fondement de l’irrégularité de l’avenant du 8 juin 2020 ;
— la requérante est à l’origine de la rupture des négociations avec la commune ;
— le montant versé par la requérante au titre de la part fixe de redevance est manifestement sous-évalué, tout comme le montant versé au titre de la part variable ; l’augmentation de la redevance a pour motif de tenir compte de l’évolution significative du périmètre du service public mais également de l’augmentation du chiffre d’affaires ;
— les investissements réalisés par la requérante depuis le début du contrat ont été totalement amortis ;
— la requérante confond les notions de chiffre d’affaires et de rentabilité, sa démonstration concernant le calcul de la redevance est par conséquent erroné ;
— M. B a lui-même reconnu, dans un courrier du 19 juillet 2022, la faiblesse de la redevance et la nécessité de la réévaluer en fonction de l’avantage économique que lui procure l’exploitation du camping municipal ;
— la commune est fondée à soutenir que la redevance versée par la société requérante ne tient pas compte des avantages économiques de toute nature, procurés à cette dernière ;
— contrairement à ce que soutient la requérante, la délibération du 7 juillet 2022 n’indique pas que le versement des dividendes a exercé une influence sur le résultat net de l’entreprise mais évoque l’impact sur les résultats en général ;
— les difficultés financières rencontrées par la SARL B Frères sont seulement imputables à cette dernière ;
— la requérante n’a jamais répondu aux interrogations exprimées par l’autorité concédante dans son courrier du 19 novembre 2021 ;
— les conditions économiques accordées à la société requérante pour l’exploitation du camping municipal qui, au regard du secteur concurrentiel des activités de campings en région Nouvelle-Aquitaine, sont manifestement sous-évaluées, constituent un avantage économique susceptible de créer une distorsion de concurrence notamment avec la confusion entre les hébergements en résidence exploités par la société Green resort dont le gérant est M. B, gérant également de la SARL B Frères ;
— les estimations de la SARL B Frères quant à son éventuel manque à gagner sont erronées ;
— la commune a correctement estimé la valeur nette comptable des biens de retour non amortis, et n’a pas manqué à son devoir d’information des élus s’agissant de l’estimation du montant de l’indemnité à verser au concessionnaire au titre de la résiliation pour motif d’intérêt général ;
— ce n’est pas la commune qui assumera le coût de la résiliation mais la régie autonome, cette dernière devant être regardée comme le futur exploitant du camping ;
— contrairement à ce qu’affirme la requérante, la révision des conditions économiques constituait bien la contrepartie de la prolongation du contrat de concession de service public prévue par l’avenant du 8 juin 2020 ;
— la volonté d’assurer la meilleure exploitation du domaine public constitue un motif d’intérêt général suffisant pour justifier la résiliation du contrat ;
— la commune n’a commis aucun détournement de pouvoir.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
Un mémoire présenté pour la commune d’Ondres a été enregistré le 17 janvier 2025.
Une note en délibéré, présentée pour la SARL B Frères, a été enregistrée le 27 janvier 2025.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d’Ondres, a été enregistrée le 3 février 2025.
Vu :
— l’ordonnance du 20 décembre 2022, n° 2202595 du tribunal administratif de Pau,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kermarrec représentant la SARL B Frères, et substituant Me Ferrant représentant l’association Les amis du Blue Océan et M. E F, de Me Herlin représentant la commune d’Ondres et de Mme A, maire de la commune d’Ondres qui informe souhaiter résilier le contrat à l’échéance du terme prévu soit le 25 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 juillet 2022, la commune d’Ondres a prononcé la résiliation pour motif d’intérêt général du contrat de concession de service public portant sur l’exploitation du camping municipal Blue Océan, conclu avec la SARL B Frères le 29 mai 1998 et prolongé jusqu’au 31 octobre 2025 par un avenant du 8 juin 2020. Par un courrier du 14 octobre 2022, la commune d’Ondres a confirmé à la SARL B Frères, que la résiliation est effective au 31 décembre 2022. Par la présente requête, la SARL B Frères demande la reprise des relations contractuelles.
Sur les interventions volontaires de l’association Les amis du Blue Océan et de M. F :
2. L’association Les amis du Blue Océan, composée des salariés de la SARL B Frères, et M. F, salarié de ladite société et directeur du camping municipal ont intérêt à la suspension des décisions attaquées. Ainsi leurs interventions à l’appui de la requête formée par la société B Frères sont recevables en tant qu’elles s’associent aux conclusions de la requête à fin d’annulation de la délibération du 7 juillet 2022.
3. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. Les parties ont été invitées par le tribunal, par lettre notifiée à leur conseil par l’intermédiaire de l’application informatique Télérecours le 19 septembre 2024, à produire un mémoire récapitulatif dans un délai d’un mois faute de quoi elles seraient réputées s’être désistées de leur requête ou de leurs conclusions incidentes. Le délai d’un mois qui a été imparti aux parties est venu à expiration sans qu’un mémoire récapitulatif ne soit produit par M. F et l’association Les amis du Blue Océan. Dans ces conditions, l’association Les amis du Blue Océan et M. F doivent, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions incidentes.
Sur les conclusions contestant la validité de la décision de résiliation :
5. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
6. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
7. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
8. Il résulte de l’instruction que la résiliation de la concession prise par la commune d’Ondres est motivée tout d’abord par le fait que la redevance versée par la SARL B Frères est, selon la commune, trop faible en comparaison des redevances versées par d’autres concessionnaires de camping dans des communes voisines, ensuite par la volonté de la commune de reprendre l’exploitation du camping municipal en régie et ainsi de bénéficier de meilleures conditions financières d’exploitation. Si l’avenant du 8 juin 2020 prévoit une prolongation de la durée de la concession et comprend effectivement une clause de revoyure imposant aux parties de revoir, dans le courant de l’année 2021, les modalités de calcul de la redevance due par le concessionnaire, les pièces du dossier révèlent que la commune a exigé, en 2021, une augmentation de la redevance de plus de 620 %, portant ainsi atteinte à l’équilibre économique du contrat. Si la manifeste insuffisance de la redevance versée jusqu’alors par le concessionnaire pouvait justifier une résiliation pour motif d’intérêt général d’ordre financier encore fallait -il que la commune établisse se trouver dans des difficultés financières telles qu’elle avait une nécessité prégnante d’obtenir son augmentation. Or non seulement elle n’établit pas se trouver dans une situation financière précaire mais en plus elle aurait pu renégocier ladite redevance tout au long du contrat. La résiliation ne peut, dès lors, être regardée comme reposant sur un motif d’intérêt général d’autant que les risques de distorsion de concurrence allégués par la commune pour motiver la résiliation de la concession, ne sont pas avérés et ne peuvent constituer un motif d’intérêt général.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision de résiliation des relations contractuelles prise par la commune d’Ondres à l’encontre de la SARL B Frères n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général justifiant qu’il soit mis fin de manière anticipée au contrat.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
10. D’une part, le terme de la concession en litige n’étant pas dépassé et les obligations prévues par le contrat à la charge de la société requérante n’ayant pas été entièrement exécutées, le recours n’est pas sans objet.
11. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la résiliation par la commune d’Ondres du contrat de concession de service public conclu avec la SARL B Frères ne peut être regardée comme justifiée par un motif d’intérêt général. En outre, par ses observations au cours de l’audience, la commune d’Ondres a confirmé souhaiter poursuivre les relations contractuelles jusqu’à leur terme. Dans ces conditions, malgré la situation des relations dégradées entre les deux parties cocontractantes, compte tenu de la proximité de l’échéance, il y a lieu d’ordonner dans l’intérêt général la reprise des relations contractuelles entre la SARL B Frères et la commune d’Ondres jusqu’à l’issue de la concession soit le 31 octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu d’examiner les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l’association Les amis du Blue Océan et par M. F.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL B Frères, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Ondres demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune d’Ondres soient mises à la charge de la société B Frères, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes de l’association Les amis du Blue Océan et de M. E F.
Article 2 : Il est ordonné la reprise des relations contractuelles entre la SARL B Frères et la commune d’Ondres à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée B Frères, à l’association Les amis du Blue Océan, à M. E F et à la commune d’Ondres.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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