Annulation 24 novembre 2015
Rejet 16 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 24 nov. 2015, n° 1500334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 1500334 |
Sur les parties
| Parties : | SNC DROUOT C 52 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
N° 1500334
___________
SNC DROUOT C 52
___________
Mme X
Y
___________
M. Reymond-Kellal
Rapporteur public
___________
Audience du 10 novembre 2015
Lecture du 24 novembre 2015
___________
19-09
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif
de la Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2015 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2015, la société en nom collectif (SNC) Drouot C 52 demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2015 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté la demande d’accréditation en qualité de représentant fiscal présentée à son bénéfice par la société à responsabilité limitée (SARL) Antilles Investissements ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de faire droit à cette demande ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— aucun texte ne subordonne l’accréditation fiscale en Polynésie française au respect des conditions d’éligibilité au dispositif de défiscalisation métropolitain ; la Polynésie française a commis une erreur de droit en lui opposant une instruction qui ne porte pas sur les conditions d’octroi de l’accréditation et qui est en outre illégale dès lors qu’elle pose des conditions restrictives relevant de la compétence de la « loi du pays » ;
A titre subsidiaire :
— les véhicules soumis à la taxe sur les véhicules des sociétés par l’article 1010 du code général des impôts, exclus de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B, sont les véhicules de tourisme (M) et les véhicules à usages multiples destinés au transport des voyageurs (N 1) ; la volonté du législateur métropolitain est de soumettre à la taxe les seuls véhicules N 1 manifestement destinés au transport de personnes, soit les 4 x 4 à simple habitacle sans benne, et avec un volume de chargement peu important ; les véhicules en litige, équipés d’une benne extérieure non fermée et d’un système d’arrimage permettant de remorquer des charges très importantes, sont conçus pour le transport des marchandises, quel que soit le nombre de places dans l’habitacle ; ainsi, la Polynésie française a commis une erreur de droit en estimant, contrairement à l’interprétation retenue par l’administration des impôts métropolitaine (BOI-TFP-TVS-10-20-20151007), qu’ils ne sont pas éligibles au régime métropolitain d’incitation fiscale à l’investissement ;
— l’un des véhicules est une fourgonnette qui, par ses caractéristiques techniques, est d’évidence destinée au transport de marchandises ;
— contrairement à ce qu’estime l’administration, les 2 véhicules Ford Ranger, les 2 véhicules Toyota Hilux et le véhicule Toyota Avanza sont strictement indispensables aux activités des exploitants.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’accréditation prévue par les dispositions du code des impôts de la Polynésie française est réservée aux sociétés qui réalisent des opérations de défiscalisation en conformité avec la législation métropolitaine ; il résulte des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts que les véhicules comportant une part improductive relevant du pur agrément sont exclus du dispositif métropolitain ; dès lors que les véhicules à usages multiples en litige sont normalement destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, ils ne peuvent bénéficier du dispositif métropolitain, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de leur usage effectif ; seuls les véhicules 4 x 4 de type pick-up pourvus d’une simple cabine ne relèvent pas de l’exclusion prévue au 1°) de l’article LP 345-21 du code des impôts de la Polynésie française ; les véhicules comportant une double cabine pour 5 places assises, à usages multiples, sont exclus du dispositif métropolitain ;
— à titre subsidiaire : dès lors que les véhicules ont un usage mixte, leur caractère strictement indispensable à l’activité de chacun des exploitants n’est pas établi par des éléments faisant seulement référence à leur utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— le code général des impôts ;
— le code des impôts de la Polynésie française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X, première conseillère,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— les observations de Mme Z-A, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que la SNC Drouot C 52, société de personnes métropolitaine, a acquis des véhicules destinés à des exploitants polynésiens dans le cadre du dispositif de réduction d’impôt sur le revenu prévu par les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts pour les contribuables réalisant des investissements productifs neufs en Polynésie française ; que, par la décision attaquée, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté la demande d’accréditation en qualité de représentant fiscal présentée à son bénéfice par la SARL Antilles Investissements au motif que les véhicules en cause sont exclus du champ d’application du dispositif de défiscalisation métropolitain ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’alors même qu’elle est succincte, sa motivation est régulière au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 367-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Il est institué un régime d’exonération de tous impôts, droits et taxes prévus au présent code lorsque l’application de ces impôts, droits et taxes a pour effet direct de réduire l’avantage financier apporté aux exploitants polynésiens par la mise en œuvre du dispositif métropolitain d’aide fiscale à l’investissement outre-mer. L’exonération s’applique dans les conditions prévues aux articles ci-après. » ; qu’aux termes de l’article LP 367-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales qui réalisent en Polynésie française, directement ou via des entités créées ad hoc, des opérations d’investissements entrant dans le champ du dispositif métropolitain d’aide fiscale à l’investissement outre-mer (…) bénéficient du régime d’exonération visé à l’article LP. 367-1, sous réserve du respect des conditions suivantes : / – ces personnes doivent se faire connaître de la direction des impôts et des contributions publiques et y faire accréditer un représentant fiscal si elles n’ont pas leur siège social ou un établissement stable en Polynésie française ; / (…) / – les impôts, droits et taxes visés par l’exonération doivent trouver directement leur fait générateur dans la mise en œuvre des schémas de financement liés au dispositif métropolitain d’aide fiscale à l’investissement outre-mer (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’exonération d’impôt en Polynésie française s’applique à raison des seuls investissements réalisés dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement métropolitain ; qu’ainsi, l’accréditation d’un représentant fiscal est nécessairement subordonnée à l’éligibilité des opérations concernées à ce dispositif ; que, par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit en examinant cette éligibilité ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts : « I.-Les contribuables domiciliés en France (…) peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent (…) en Polynésie française (…) dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (…) / (…) La réduction d’impôt ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1010 du même code : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France (…). Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 (…), ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N 1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. (…) » ; que l’annexe II à la directive du 5 septembre 2007 classe en catégorie N 1 les véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises, ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes ;
5. Considérant que la SNC Drouot C 52 a acquis 4 véhicules tout terrain de catégorie N 1, équipés d’une benne et d’un habitacle comportant une double rangée de sièges avec un nombre de places assises variant de 4 à 6 ; que leur capacité de transport de personnes supérieure à celle d’un véhicule utilitaire leur confère la qualité de véhicules à usages multiples au sens des dispositions précitées de l’article 1010 du code général des impôts ; qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 199 undecies B du même code, leur éligibilité au bénéfice de la réduction d’impôt métropolitaine est subordonnée à leur caractère strictement indispensable à l’activité de chaque bénéficiaire ; qu’il appartient à la société requérante d’apporter des éléments relatifs aux besoins des exploitants en ce qui concerne le transport non seulement de marchandises ou de matériel, mais aussi de personnes ;
6. Considérant que les pièces produites par la SNC Drouot C 52 ne comportent aucun élément relatif aux besoins de transport de personnes générés par les conditions d’exercice des activités du pêcheur et de l’agriculteur inscrits respectivement au répertoire des entreprises sous les nos 400804 et 454538 ; que l’utilisation de la double cabine pour transporter des équipements ou des récoltes coûteux ou fragiles, non conforme à l’aménagement des véhicules, n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt prévue par les dispositions précitées de l’article 199 undecies B du code général des impôts ;
7. Considérant qu’eu égard à son imprécision, l’attestation de l’entrepreneur de travaux de terrassements et de transport de fret de proximité n° 813345 ne permet pas d’apprécier le caractère strictement indispensable d’un véhicule à double cabine avec 6 places assises ;
8. Considérant qu’il ressort de l’attestation du 27 décembre 2013 que l’apiculteur n° 831511 a pour objectif de développer son activité de 100 à 300 ruches en 2014-2015 et que les travaux d’entretien des ruchers et de transhumance des ruches nécessitent la participation de plusieurs membres de sa famille ; que le véhicule mixte tout terrain doit être ainsi regardé comme strictement indispensable à son activité au sens des dispositions précitées de l’article 199 undecies B du code général des impôts ;
9. Considérant que le véhicule Toyota Avanza à 7 places assises acquis pour la société de nettoyage n° 766352, classé en catégorie M 1, est une voiture particulière au sens du I du C de l’annexe II à la directive du 5 septembre 2007, ce qui lui confère la qualité de véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 du code général des impôts ; qu’il ressort des attestations produites que l’exploitant, qui a 62 salariés, assure leur transport sur les différents chantiers ; que ce véhicule doit être ainsi regardé comme strictement indispensable à son activité au sens des dispositions précitées de l’article 199 undecies B du code général des impôts ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SNC Drouot C 52 est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui refuse l’accréditation d’un représentant fiscal pour les acquisitions des véhicules destinés à l’apiculteur n° 831511 et à la société de nettoyage n° 766352 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’eu égard au motif de l’annulation prononcée, il y a lieu d’enjoindre à la Polynésie française d’accréditer la SARL Antilles Investissements en qualité de représentant fiscal de la SNC Drouot C 52 pour les acquisitions des véhicules destinés à l’apiculteur n° 831511 et à la société de nettoyage n° 766352 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 5 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2015 de la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française est annulée en tant qu’elle refuse d’accréditer la SARL Antilles Investissements en qualité de représentant fiscal de la SNC Drouot C 52 pour les acquisitions des véhicules destinés à l’apiculteur n° 831511 et à la société de nettoyage n° 766352.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française d’accréditer la SARL Antilles Investissements en qualité de représentant fiscal de la SNC Drouot C 52 pour les acquisitions des véhicules destinés à l’apiculteur n° 831511 et à la société de nettoyage n° 766352 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La Polynésie française versera à la SNC Drouot C 52 une somme de 5 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Drouot C 52 et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
Mme X, première conseillère,
M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2015.
La Y, Le président,
A. X J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Droit de préemption ·
- Cimetière ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Tva ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Immeuble ·
- Parc ·
- Gestion ·
- Abus de droit
- Candidat ·
- Certification ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Ville ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Demande ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Rejet
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Épouse ·
- Autorisation ·
- Collectivités territoriales ·
- Préjudice moral ·
- Parents ·
- Illégalité ·
- Demande
- Lot ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Commune ·
- Espace vert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Directive ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Protection ·
- Oiseau ·
- Enquete publique ·
- Permis de construire
- Midi-pyrénées ·
- Région ·
- Bâtiment ·
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Reproduction ·
- Atteinte ·
- Auteur ·
- Marchés publics ·
- Propriété intellectuelle
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Sanction disciplinaire ·
- Actes administratifs ·
- Fait ·
- Entretien ·
- Suspension ·
- Ressources humaines ·
- Empêchement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats ·
- Parc de stationnement ·
- Subvention ·
- Métropole ·
- Délibération ·
- Exploitation ·
- Redevance
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Port ·
- Quai ·
- Ligne ·
- Environnement ·
- Archéologie ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Tunnel
- Régie ·
- Licenciement ·
- Vin ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Non titulaire ·
- Service ·
- Droit privé ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
- Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.