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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 31 déc. 2024, n° 493520 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 avril 2024, N° 24NT00865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050935926 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493520.20241231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rennes a refusé de lui communiquer la déclaration d’un événement indésirable grave associé à des soins relative au décès de M. A B et de lui enjoindre de la lui communiquer, dans les conditions prescrites par la Commission d’accès aux documents administratifs dans son avis du 17 février 2022, le cas échéant sous astreinte. Par un jugement n° 2203078 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier universitaire de Rennes de communiquer ce document, en occultant les éléments permettant d’identifier les noms des médecins et autres personnels de santé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance n° 24NT00865 du 18 avril 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 22 mars 2024 au greffe de cette cour, présentée par le centre hospitalier universitaire de Rennes, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Rennes.
Par cette requête ainsi qu’un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin et 8 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier universitaire de Rennes demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Rennes, SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes, sur la demande de Mme C D, a annulé la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rennes a refusé de lui communiquer la déclaration d’un événement indésirable grave associé à des soins relative au décès de M. A B, son frère, et a enjoint au centre hospitalier universitaire de lui communiquer ce document, en occultant les éléments, nominatifs comme non nominatifs, permettant d’identifier les noms des médecins et autres personnels de santé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ». Aux termes de l’article R. 821-5-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l’article R. 821-5, au sursis à l’exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d’une copie de ce pourvoi ».
3. D’une part, l’exécution du jugement dont le sursis est demandé implique la communication à Mme D d’un document dont le refus de communication constitue l’objet même du litige. Cette communication, indépendamment du contenu du document en cause, revêtirait un caractère irréversible. Dans ces conditions, la condition tenant au risque que le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie.
4. D’autre part, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d’erreur de droit en jugeant que l’intérêt qui pouvait s’attacher à ce que Mme D ait connaissance des causes de la mort de son frère sur le fondement des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique lui donnait droit à la communication de la déclaration d’un événement indésirable grave associé à des soins (EIFS) régie par les dispositions des articles R. 1413-67 et suivants du code de la santé publique paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
5. Il y a lieu, par suite, d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 janvier 2024.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il est sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 janvier 2024, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi du centre hospitalier universitaire de Rennes.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Rennes et à Mme C D.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 novembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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