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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 déc. 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2024
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X527
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G] [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Odile DESMAZIERES
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024, prorogé au 06 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00026 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X527
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 3 juin 2020, Monsieur [X] a cédé à Monsieur [L] [O] la propriété d’un immeuble à usage de maison médicale situé [Adresse 4] à [Localité 7] au prix de 300 000 euros.
L’acte de vente du 3 juin 2020 contient la clause suivante :
«Aux termes du compromis de vente en date du 11 octobre 2019, il a été également convenu entre VENDEUR et ACQUEREUR ce qui suit :
Alimentation du BIEN par le compteur EDF d’origine
L’alimentation électrique du BIEN objet des présentes s’effectue à ce jour par un compteur alimentant actuellement et uniquement le bien présentement vendu mais se trouvant sur le bien cadastré section AY n°[Cadastre 2] propriété du VENDEUR, comme indiqué sur le plan ci-annexé. Annexe 15
Par suite de la présente vente, l’ACQUEREUR s’engage et s’oblige à effectuer, dans le délai maximum de HUIT MOIS à compter de ce jour, par toute entreprise mandatée par lui à cet effet, à ses frais le raccordement en électricité du BIEN sur le compteur situé dans l’immeuble au rez-de-chaussée comme indiqué sur le plan du rez-de-chaussée ci-annexé. Cf. annexe 6.
L’ACQUEREUR s’engage, lors de la réalisation desdits travaux, à prendre toutes les mesures nécessaires afin que le BIEN ne subisse aucune interruption de courant qui impacterait le travail des médecins de la MAISON MEDICALE DE LA FONTAINE et les empêcherait d’assurer leurs consultations (utilisation de groupes électrogènes, réalisation d’un branchement électrique provisoire par une entreprise habilitée de son choix, réalisation des travaux les jours de fermeture de la MAISON MEDICALE DE LA FONTAINE…)
Le VENDEUR s’engage et s’oblige, dès que ce nouveau raccordement sera effectué par l’ACQUEREUR, à effectuer à ses frais toutes les démarches nécessaires ainsi que financières auprès d’EDF ENTREPRISES pour que le BIEN présentement vendu ne soit plus raccordé au compteur actuel propriété du VENDEUR.
A défaut, si l’ACQUEREUR ne respectait pas ses engagements ci-dessus indiqués, il devrait de plein droit et sans mise en demeure de payer une pénalité de retard dont le montant est fixé, à titre forfaitaire et irréductible à la somme de 50,00 euros par jour de retard ».
Sur le fondement de cette clause, et par acte d’huissier du 12 décembre 2023, Monsieur [X] a fait délivrer à Monsieur [L] [O] un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrement en principal :
— des pénalités de retard pour la période du 3 février 2021 au 30 avril 2021pour 4.350 euros,
— des pénalités de retard pour la période du 29 octobre 2021 au 17 août 2022 pour 14.600 euros.
Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2024, Monsieur [L] [O] a fait assigner Monsieur [X] devant ce tribunal à l’audience du 8 mars 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 27 septembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 novembre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 6 décembre 2024 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
Dans ses conclusions, Monsieur [L] [O] présente les demandes suivantes:
— Ordonner le cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2023 à la somme de 970,58 euros,
— Condamner Monsieur [X] à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, Monsieur [X] présente les demandes suivantes :
— Juger que Monsieur [L] [O] est redevable de la somme de 14.600 euros au titre des pénalités de retard pour la période du 29 octobre 2021 au 17 août 2022,
— Valider les saisies-attributions réalisées auprès du Crédit du Nord, d’Axa banque, de la banque postale et du crédit agricole Nord de France,
— Condamner Monsieur [L] [O] à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, 535,06 euros au titre des frais de procédure exposés, ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de cantonnement du commandement du 12 décembre 2023.
Il n’est pas contesté entre les parties que la clause pénale stipulée à l’acte du 3 juin 2020 doit trouver application sur une période allant du 3 février 2021 au 17 août 2022, compte tenu du non respect de ses engagements contractuels par le demandeur sur cette période.
Les pénalités dues pour la période du 1er mai 2021 au 28 octobre 2021 ont déjà donné lieu à plusieurs actes d’exécution qui ont été contestés par Monsieur [L] [O], aboutissant à un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille du 29 août 2022 puis à un arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 juin 2023.
Il y a lieu de statuer successivement sur l’application de la clause pénale pour la période antérieure et la période postérieure, périodes objets du commandement contesté du 12 décembre 2023.
S’agissant des sommes revendiquées au titre de la période du 3 février 2021 au 30 avril 2021 pour un total de 4.350 euros.
Monsieur [L] [O] prétend en premier lieu avoir déjà acquitté les pénalités dues pour cette période par l’effet d’une compensation.
Cette compensation était déjà évoquée au sein de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 juin 2023.
Monsieur [X] ne la conteste pas et produit en conséquence un nouveau décompte faisant figurer un acompte de 4.350 euros au bénéfice de Monsieur [L] [O].
Le demandeur soutient encore avoir réglé un surplus de 83,33 euros. Ce point sera traité ci-après.
Ensuite, Monsieur [L] [O] se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 juin 2023. Son argumentation sur ce point oscille entre, d’une part, voir reconnaître l’autorité de la chose jugée de cette décision s’agissant de la modération de la clause pénale retenue par la cour d’appel et, d’autre part, voir le juge de l’exécution appliquer une modération identique au nom de la cohérence entre les décisions de justice successives et compte tenu du caractère prétendument disproportionné de la clause.
Dans les deux cas, l’argumentation du demandeur tend à voir dire que compte tenu de la modération de clause qui devrait trouver à s’appliquer sur cette période, il aurait acquitté par compensation une somme supérieure à la somme réellement due.
La cour d’appel de Douai a statué sur la contestation de plusieurs saisies-attributions du 28 octobre 2021 par lesquelles était poursuivi le recouvrement des pénalités de retard sur la période du 1er mai 2021 au 28 octobre 2021.
La cour d’appel de Douai a effectivement retenu dans ses motifs que la somme revendiquée en application de la clause pénale de l’acte de vente pour la période du 1er mai 2021 au 28 octobre 2021 était excessive, ce qui a justifié le cantonnement des saisies du 28 octobre 2021 dans le dispositif de la décision.
En revanche, ce dispositif ne contient pas de disposition d’ordre général ayant déclaré la clause pénale concernée excessive et modéré son montant journalier, ce qui est en conformité avec les motifs de la décision qui ne traitent de l’application de la clause que sur une période déterminée.
Le demandeur ne peut donc soutenir que l’arrêt du 8 juin 2023 aurait autorité de la chose jugée pour la période du 3 février 2021 au 30 avril 2021.
Il y a lieu néanmoins d’examiner la seconde branche de l’argumentation du demandeur qui vise à voir juger excessive l’application de la clause pénale sur cette période.
Cependant, il faut considérer sur ce point que la cour d’appel a expressément tenu compte du montant des versements déjà effectués au titre de la période du 3 février 2021 au 30 avril 2021 pour déterminer le montant de la clause pénale modérée sur la période du 1er mai 2021 au 28 octobre 2021 (la cour retenant :“Eu égard à l’ensemble de ces éléments et dans la mesure où M. [X] indique lui-même qu’il a perçu par compensation les pénalités de retard afférentes à la période du 3 février 2021 au 20 avril 2021, soit la somme de 4.300 euros, la clause pénale mentionnée au commandement pour un montant de 9.050 euros apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par M. [X] et sera réduite à 4.000 euros”). Ainsi, la cour d’appel, bien que n’ayant statué dans son dispositif que sur la période du 1er mai 2021 au 28 octobre 2021, a apprécié le juste montant de la clause pénale sur une période globale du 3 février 2021 au 28 octobre 2021.
Dès lors, le fait pour le présent tribunal de modérer l’application de la clause sur la période du 3 février 2021 au 30 avril 2021 reviendrait à contredire immédiatement la portée de l’arrêt du 8 juin 2023, ce qui est exclu. Il n’y a donc pas lieu de modérer la clause pénale pour cette période.
S’agissant des sommes revendiquées au titre de la période du 29 octobre 2021 au 17 août 2022.
S’agissant de cette période, le demandeur présente la même argumentation tendant tant à voir reconnaître l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 juin 2023 qu’à faire appliquer une modération identique.
Il y a lieu à nouveau d’exclure l’autorité de la chose jugée pour les mêmes motifs que ceux retenus s’agissant de la période du 3 février 2021 au 30 avril 2021.
S’agissant de la demande de modération, le juge de l’exécution est amené à retenir la même appréciation que la cour d’appel de Douai sur la consistance du préjudice de Monsieur [X] ressortant du non respect par le demandeur de ses engagements, à savoir la crainte que le problème de raccordement soit source de litige avec la société Uniti (acheteuse de la parcelle AY n°[Cadastre 2] dans le cadre d’un compromis du 24 juillet 2017, contrat ayant donné lieu à un contentieux entre Monsieur [X] et cette société), la perspective de devoir quitter la maison médicale sans que la difficulté ne soit réglée et les démarches rendues nécessaires par l’inertie du demandeur à respecter ses obligations. Monsieur [X] ne soutient pas dans le cadre de la présente instance avoir subi d’autre préjudice.
Compte tenu de ce préjudice, il doit être jugé que la stricte application de la clause pénale sur la période du 29 octobre 2021 au 17 août 2022 serait disproportionnée.
Le montant pouvant être revendiqué au titre de cette période sera par conséquent ramené à 9000 euros, étant relevé que cette modération revient à appliquer un montant journalier uniforme sur l’ensemble de la période d’inexécution.
Monsieur [L] [O] se prévaut ensuite d’une compensation avec certaines sommes lui ayant été dues par Monsieur [X] et du versement d’acomptes, tel qu’il ressort d’un décompte
reproduit dans des conclusions établies par Monsieur [X] dans le cadre de la contestation élevée devant ce tribunal à l’encontre des saisies du 28 octobre 2021.
Monsieur [X] ne conteste pas ce décompte mais fait valoir que les sommes déduites dans celui-ci concerneraient “ le versement du prix de cession du droit de présentation de la patientèle et non l’astreinte pour le raccordement du compteur”.
Néanmoins, il ressort de la simple lecture du décompte (à savoir les termes“indemnité contractuelle EDF 1500.00") que les sommes en cause apparaissent bien devoir être déduites des sommes dues au titre de la clause pénale relative au raccordement et non au titre du prix de cession.
Il y a lieu dès lors de constater la compensation avec la somme de 2.999,89 euros.
Le demandeur justifie par la même pièce d’une somme supplémentaire de 83,33 euros devant être déduite par compensation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de cantonner le commandement du 12 décembre 2023 à la somme en principal de 5.916,78 euros (9000 – 2.999,89 – 83,33)
Sur la demande tendant à voir “valider les saisies-attributions réalisées auprès du Crédit du Nord, d’Axa banque, de la banque postale et du crédit agricole Nord de France”.
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces saisies en l’absence de toute contestation élevée par la partie saisie.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [L] [O] à la somme de “535,06 euros au titre des frais de procédure exposés”.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, la somme revendiquée correspond à divers frais d’exécution. Le titre exécutoire objet de la mesure d’exécution critiquée constituant également un titre de recouvrement pour les frais d’exécution, Monsieur [X] dispose déjà d’un titre. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la charge de ces frais en l’absence de contestation élevée par Monsieur [L] [O].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les parties succombant chacune partiellement elles conserveront la charge de leur dépens et seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CANTONNE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2023 à la somme de 5.916,78 euros en principal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les saisies-attributions diligentées à l’encontre de Monsieur [L] [O] et non contestées par celui-ci ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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