Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 26 nov. 2024, n° 492204 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050667463 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492204.20241126 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Alexandre Trémolière |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D A demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 décembre 2023 rapportant le décret du 5 décembre 2019 lui accordant la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. ".
2. M. A, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation, le 22 février 2018, par laquelle il a indiqué être célibataire et s’est engagé sur l’honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 5 décembre 2019, publié au Journal officiel de la République française du 7 décembre 2019. Toutefois, par bordereau reçu le 7 janvier 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A s’était marié le 7 aout 2019 à Al Hoceima (Maroc) avec Mme B C, ressortissante marocaine résidant habituellement dans son pays d’origine. Par décret du 22 décembre 2023, publié au Journal officiel du 24 décembre 2023, la Première ministre a rapporté le décret du 5 décembre 2019 prononçant la naturalisation de M. A au motif qu’il avait été pris sur la base d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. Aux termes de l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est uni avec Mme C, ressortissante marocaine résidant habituellement au Maroc, le 7 aout 2019 à Al Hoceima (Maroc). Cette union aurait dû être portée à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme l’intéressé s’y était engagé lors du dépôt de sa demande. M. A soutient que la fraude ne peut être caractérisée en l’absence d’intention frauduleuse. Toutefois, l’intéressé, dont la maîtrise de la langue française est notamment attestée par le compte-rendu d’assimilation du 11 février 2019 ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 décembre 2023 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 5 décembre 2019.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au ministre de l’intérieur.
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