Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 nov. 2024, n° 24/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 mai 2024, N° 2023R00834 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 15, SA ALTIMA ASSURANCES c/ S.A.S. [ 16 ], S.A. PIERRE HOUE ET ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02421 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZBI
SA ALTIMA ASSURANCES
c/
S.A.S. [16]
S.A. PIERRE HOUE ET ASSOCIES
S.A.R.L. [15]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 14 mai 2024 (R.G. 2023R00834) par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 mai 2024
APPELANTE :
SA ALTIMA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 431 942 838, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pauline DEIDDA de la SELARL DUFAU-ZAYAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. [16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 19] – [Localité 14]
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François VATEL de la SELARL CHOISEZ et associés, avocat au barreau de PARIS
S.A. PIERRE HOUE ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] – [Localité 3]
S.A.R.L. [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 18] – [Localité 14]
Représentées par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Le 12 juillet 2022, un incendie s’est déclaré au sein de la forêt de [Localité 14] en Gironde, détruisant de nombreux hectares de forêt, des campings et des habitations.
La société [16] exploite un camping donnant sur la [Localité 11] sur la commune de [Localité 14], qui a été entièrement détruit par l’incendie. Elle est assurée en dommages auprès de la Compagnie Axeria Iard, qui lui a alloué une indemnité de 5,9 millions d’euros correspondant à la limite contractuelle.
Soutenant que l’incendie qui a détruit le camping trouvait son origine dans un départ de feu ayant affecté le 12 juillet 2022 un véhicule Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 12], appartenant à la société [15], assuré par sa maison mère, la société Pierre Houe et Associés (PHA), auprès de la société Altima Assurances, la société [16] a fait assigner en référé la société [15], la société Pierre Houé et associés et la société Altima assurances devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux, par actes des 26 et 27 octobre, et du 02 novembre 2023, afin, au principal, d’obtenir paiement d’une provision à valioir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La société Altima a opposé au principal qu’il n’y avait pas lieu à référé en raison de multiples contestations sérieuses.
Les autres société ont demandé à être garanties par la société Altima.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Pierre Houe et Associes SA de sa demande de mise hors de cause,
— Débouté la société Altima Assurances SA de sa demande de sursis à statuer,
— Condamné la société [15] EURL à payer à la société [16] SASU la somme de 1 188 546,28 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice né de l’incendie du mois de juillet 2022,
— Condamné la société Altima Assurances SA, en sa qualité d’assureur de la société [15] EURL, à relever indemne la société [15] EURL de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— Débouté la Société [16] SASU de sa demande d’astreinte,
— Débouté la société Altima Assurances SA de sa demande de séquestre judiciaire,
— Condamné la société Altima Assurances SA à payer à la société [16] SASU la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Altima Assurances SA aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 24 mai 2024, la SA Altima Assurances a relevé appel de l’ordonnance de référés aux chefs expressément critiqués, intimant la SAS [16], la SA Pierre Houe et Associés et la Sarl [15].
Par ordonnance du 13 juin 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 08 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Altima Assurances demande à la cour de :
Vu l’article 462 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1105, les articles 1961 et suivants du code civil,
Vu l’article L.124-3 et L 112-6 du code des assurances,
Vu la jurisprudence et les pièces du dossier,
A titre principal :
— Infirmer l’ordonnance du 14 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux (RG n°2023R00834) en ce qu’elle a condamné la société Altima Assurances en sa qualité d’assureur de la société [15] EURL à relever indemne la société [15] EURL de toutes les condamnations prononcées à son encontre et en l’occurrence, en ce que la société [15] EURL a été condamnée à payer à la société [16] SASU la somme de 1 188 546,28 euros à titre de provision,
— Infirmer l’ordonnance du 14 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux (RG n°2023R00834) en ce qu’elle a débouté la société Altima Assurances SA de sa demande de sursis à statuer,
— Infirmer l’ordonnance du 14 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux (RG n°2023R00834) en ce qu’elle a débouté la société Altima Assurances SA de sa demande de séquestre judiciaire, ce qui découle d’une interprétation du plafond de garantie totalement contestable,
— Infirmer l’ordonnance du 14 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux (RG n°2023R00834) en ce qu’elle a considéré que le plafond de garantie applicable aux demandes de la Société [16] était celui de 100 000 000 euros applicable aux « dommages matériels et immatériels consécutifs » faisant ainsi abstraction du sous plafond spécial de 2 000 000 euros applicables aux « dommages matériels résultant d’incendie »
— Infirmer l’ordonnance du 14 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux (RG n°2023R00834) en ce qu’elle a condamné la société Altima Assurances SA à payer à la société [16] SASU la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— Dire n’y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses exposées sur l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985 et rejeter toutes les demandes formées contre la société Altima Assurances.
— A tout le moins, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des expertises judiciaires, et du retour de l’enquête préliminaire du parquet de Bordeaux,
Si la cour devait estimer que l’application de la loi Badinter ne constitue pas une contestation sérieuse :
— Dire n’y avoir lieu à référé en raison des autres contestations sérieuses visées dans les motifs à savoir :
' L’analyse des plafonds de garanties et de la notion de solde disponible ne relève pas de l’office du juge des référés,
' L’existence d’autres réclamations amiables et judiciaires en cours nécessite la mise en place d’un séquestre judiciaire,
' L’existence de manquements aux obligations légales de débroussaillement pouvant réduire le droit à indemnisation s’analysera après dépôt du rapport d’expertise judiciaire civil,
— Rejeter toutes les demandes formées contre la société Altima Assurances
— Condamner la société [16] à verser la somme de 5.000 euros à la société Altima Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, une provision devait être allouée par la cour à la société [16] :
— Juger qu’en tout état de cause la garantie de la société Altima Assurances ne pourrait excéder la somme totale et globale de 2 000 000 euros au titre du sinistre du 12 juillet 2022 s’agissant des dommages matériels résultant de l’incendie, et de 1 500 000 euros s’agissant des dommages résultant de pollution, conformément aux termes de son contrat,
— Juger que le plafond de garantie est opposable à la société [15] qui ne saurait être garantie au-delà du plafond à hauteur de 2 millions au titre du dommage matériel ; lui-même compris dans le plafond global de 100 millions prévu par le contrat pour les dommages matériels et immatériels consécutifs au titre du sinistre incendie du 12 juillet 2022,
En conséquence et après nécessaire restitution de la provision de première instance exécutée :
— Ordonner le séquestre du montant de la provision éventuellement allouée, qui ne peut excéder le montant du plafond de garantie opposable aux tiers, auprès de la CARPA, ou de la Caisse de dépôt et des consignations, ou toute autre instance qu’il plaira à la cour d’appel, avec pour mission de conserver les fonds alloués, dans l’attente de l’ensemble des réclamations et des chiffrages définitifs régularisés sous forme de procès-verbal avec le cabinet d’expertise représentant la société Altima au titre de ce même sinistre afin de, le cas échéant, devant un tribunal statuant au fond, procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés,
Si la cour devait confirmer la décision en toutes ses dispositions :
— Rectifier l’erreur matérielle affectant le calcul de l’indemnisation des biens locatifs en page 11 de la décision en ce que le calcul de la somme de 1.864 905,10 euros x 35 / 79 donne un montant de 826 223,78 euros et non pas de 862 223,78 euros ; en conséquence, la provision totale allouée doit s’élever à 1 152 546, 28 euros et non pas 1 188 546,28 euros,
— Confirmer l’ordonnance du 14 mai 2021 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux (RG n°2023R00834) en ce qu’elle a retenu les contestations sérieuses de la société Altima sur le quantum (vétusté sur le mobilier ; illicéité de l’exploitation antérieure des mobil-homes, rejet des pertes d’exploitation, rejet des honoraires d’expert) et a limité le montant de la provision à hauteur de 1 188 546,28 euros avant rectification de l’erreur matérielle et de 1 152 546, 28 euros après rectification de l’erreur matérielle,
Sur l’appel incident de la societe [16] :
— Débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation à régler une somme provisionnelle supplémentaire d’un montant de 3.150.871 euros sauf à parfaire au titre des dommages immatériels du camping assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, dirigée à l’encontre de la société Altima Assurances, au regard des multiples contestations sérieuses avancées dans les motifs,
Si par extraordinaire la Cour estimait que le principe d’une provision à valoir sur le préjudice immatériel était acquis :
— Ordonner une expertise judiciaire financière pour évaluer contradictoirement les pertes d’exploitation alléguées, tenant compte de la réduction proportionnelle à appliquer sur le droit à indemnisation, aucune somme ne pouvant en tout état de cause être allouée à ce stade sur la base de la note sérieusement contestable du cabinet Silene,
En tout état de cause :
— Débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation à régler une somme provisionnelle supplémentaire d’un montant de 3.088.232 euros sauf à parfaire au titre des dommages matériels du camping , assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, dirigée à l’encontre de la société Altima Assurances, au regard des multiples contestations sérieuses avancées dans les motifs,
— Débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation à régler une somme de 319 503,37 euros sur le fondement de la résistance abusive,
— Débouter la société [16] de sa demande à hauteur de 681 537,62 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.
La société Altima Assurances fait notamment valoir :
Sur le fondement invoqué de la loi du 5 juillet 1985, qu’une enquête pénale et des expertises judiciaires sont en cours et qu’il ne peut être affirmé à ce stade que cette loi soit applicable, ce qui constitue une contestation sérieuse ; que le tribunal judiciaire de Bordeaux a pu considérer, à l’inverse du tribunal de commerce, que l’application de cette loi se heurtait à des contestations sérieuses, et que les décisions dont se prévaut [16] sont frappées de pourvois ou d’appel ; qu’elle n’a pas le pouvoir légal de se faire communiquer des procès-verbaux de l’enquête en cours ;
Sur le plafond de garantie, que l’ordonnance en fait une interprétation erronée ; qu’elle omet de considérer le sous-plafond spécifique aux dommages matériels résultant d’incendie ou d’explosion, qui est fixé à 2 millions d’Euros ; que le contrat d’assurance est mobilisable dans la limite de ce qu’il garantit ; que le contrat comporte des plafonds distincts en fonction du type de dommages ;
Sur le séquestre judiciaire refusé, qu’il est pourtant nécessaire ; que la société Axeria, assureur dommages d’au moins 4 campings du site, estime qu’une distribution doit être effectuée ; qu’il lui est déjà demandé une somme qui excède très largement le plafond de garantie de 2 millions d’Euros pour le préjudice matériel consécutif à l’incendie ; qu’elle a déjà procédé au règlement de condamnations exécutoires pour plus de 1,3 millions d’Euros ; que l’assureur peut se prévaloir du plafond de garantie à l’encontre de chaque victime, ainsi que du paiement déjà fait à d’autres ;
Sur les autres contestations, que les victimes peuvent se voir opposer leur faute ; qu’elle s’interroge sur l’aggravation du sinistre au regard de l’absence de respect de l’obligation légale de débroussaillement ; qu’il ne serait pas sérieux de ne pas attendre le résultat des expertises, notamment celle devant déterminer la propagation du feu ;
Subsidiairement, que l’illicéité de l’exploitation du camping, antérieure au sinistre, s’oppose à ce que la société [16] puisse obtenir une indemnisation supérieure à l’exploitation de 35 mobil-homes telle qu’autorisée par les autorités administratives ; qu’en conséquence, le ratio qui a été appliqué sur le montant de la demande relative aux mobil-homes devra être confirmé ; que le principe de réparation intégrale du préjudice qui suppose de replacer la victime dans l’état antérieur à son dommage s’oppose à ce qu’elle obtienne une valeur à neuf pour le mobilier ; qu’aucune somme ne peut être inclue au titre des pertes d’exploitation dès lors qu’aucune expertise contradictoire ne s’était tenue ; que les honoraires de l’expert d’assuré le cabinet SILENE sont pris en charge par l’assureur AXERIA et ne sauraient donc être indemnisés une deuxième fois par ALTIMA ; que si la cour devait confirmer la décision attaquée, elle devra procéder préalablement à la rectification de l’erreur matérielle qui affecte le montant de la provision allouée, qui aurait dû être de 1 152 564,28 euros ; Sur l’astreinte, qu’elle ne serait d’aucune utilité ;
Sur l’appel incident, que les demandes se heurtent de nouveau aux contestations majeures ci-dessus ; que la perte d’exploitation telle que analysée par le cabinet Silene est tronquée, et qu’une expertise est nécessaire ; que la demande pour résistance abusive échappe au juge des référés ; que la société [16] ne justifie pas d’avoir assumé des frais d’expert assurés ; que la demande fondée sur des honoraires de résultat n’a aucun sens et ne peut être accordée, dès lors qu’elle dépend de la décision définitive rendue.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés [15] et Pierre Houe et Associés demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 122 et 873 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Pierre Houe et Associes de sa demande de mise hors de cause au motif de l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre,
— Déclarer irrecevables les demandes formulées contre la Société Pierre Houe et Associes et prononcer sa mise hors de cause,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société [15] à payer à la société [16] la somme de 1.188.546,28 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice,
— Débouter la société [16] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la société [15] au versement d’une provision de 6.390.067,43 euros sur l’indemnisation de leurs préjudices,
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné la société Altima Assurances à garantir et relever indemne la société [15] de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société Altima Assurances de sa demande tendant à voir ordonner le séquestre du montant de la provision éventuellement allouée à la demanderesse, dans l’attente de l’ensemble des réclamations et des chiffrages définitifs, pour une répartition au marc l’euro,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société [16] de sa demande d’astreinte,
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société [16] à l’encontre de la société Pierre Houe et Associes, et mettre cette dernière hors de cause,
— Condamner la société Altima Assurances, appelante, ou tout succombant, aux entiers dépens,
— Condamner la société Altima Assurances, appelante, ou tout succombant, à verser aux sociétés Pierre Houe et Associes et [15] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [15] et Pierre Houe et associés font notamment valoir :
Sur la demande de mise hors de cause que la société PHA n’est susceptible d’intervenir à aucun titre dans le règlement du litige, ce qui démontre l’absence d’intérêt à agir à son encontre ; que la société [15] a seule la propriété et l’usage du camion et que PHA n’est pas l’assuré ;
Sur les contestations sérieuses s’opposant au versement d’une provision, que, à ce stade, ni l’origine ni la cause de l’incendie ne sont déterminées, et encore moins les responsabilités ; qu’il n’y a pas de démonstration de l’implication du camion litigieux dans un accident de la circulation ; que l’existence de déclarations du procureur de la République par un communiqué de presse est insuffisante alors que l’enquête est en cours ; que la preuve de l’imputabilité des dommages à l’accident n’est pas rapportée ; qu’il n’y a pas de démonstration du montant des dommages ; qu’elles n’ont pas été associées à une opération d’évaluation amiable des dommages ; qu’il n’est pas justifié de la qualité de propriétaire des bâtiments endommagés ; que seule la valeur de remplacement peut-être demandée pour les mobil-homes ; que la cour ne peut que constater l’absence de tout élément probant des pertes d’exploitation alléguées ; qu’il n’y a pas de démonstration du montant des dommages pour les honoraires de l’expert d’assuré ; qu’une expertise judiciaire est en cours ; que le fondement subsidiaire de l’article 1242 du code civil est radicalement erroné en matière d’incendie ; que la société [15] n’a commis aucune faute en lien avec la naissance ou le développement de l’incendie.
A titre subsidiaire, qu’elle est couverte par un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Altima Assurances, qui doit la garantir et la relever indemne ; que la demande de mise sous séquestre excède les pouvoirs du juge des référés, et que l’assureur doit exécuter la prestation déterminée, sans autre condition ;
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [16], formant appel incident, demande à la cour de :
Vu les articles 6,9 et 873 du code procédure civile,
Vu les articles L.124-3, L.211-1 et R.211-5 du code des assurances,
Vu les articles 1162, 1199 et 1242 du code civil,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 mai 2024,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats
Confirmer partiellement l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 mai 2024 RG 2023R00834 en ce qu’elle a :
' Débouté la société Pierre Houe Associés de sa demande de mise hors de cause,
' Débouté la société Altima Assurances SA de sa demande de sursis à statuer,
I… l
' Condamné la société Altima Assurances SA en sa qualité d"assureur de la société [15] EURL à relever indemne [15] EURL de toutes condamnations prononcées à son encontre,
l… l
' Débouté la société Altima Assurances SA de sa demande de séquestre judiciaire,
' Condamné la société Altima Assurances SA aux dépens de l’instance,
Et y ajoutant ;
A titre liminaire :
Juger qu’il n’a pas été statué devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur la prétention suivante formulée par la société [16] dans ses dernières conclusions et telles que soutenues à la barre :
« Condamner la société Altima et à défaut la société [15] au versement de la somme provisionnelle de 6.390.067,43 euros sauf à parfaire à la société [16] au titre des dommages matériels, frais d’expert d’assuré et pertes d’exploitation de son camping assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le tribunal de céans se réservant de liquider l’astreinte, ''
En conséquence,
Rectifier et compléter l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 mai 2024 en mentionnant dans son dispositif :
« Déboutons la société [16] SASU de sa demande provisionnelle au titre des frais d’expert d’assuré et pertes d’exploitations ''
Ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Débouter la société Altima de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des expertises judiciaires, et du retour de l’enquête préliminaire du Parquet de Bordeaux,
A titre principal :
— Juger que l’application de la loi du 5 juillet 1985 à l’incendie du 12 juillet 2022 ne souffre d’aucune contestation sérieuse compte-tenu de l’implication du véhicule Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 12], propriété de la société [15], filiale de la société Pierre Houe et Associes, laquelle est assurée auprès de la société Altima,
A défaut,
— Juger que la société [15] en sa qualité de propriétaire du véhicule, est responsable de l’incendie et de ses conséquences,
En tout état de cause,
— Juger que la garantie « Responsabilité civile automobile '' de la société Altima a vocation à s’appliquer à l’incendie du véhicule Ford Transit en présence d’un accident au sens de l’article R.211-5 du code des assurances,
— Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse relative au droit à indemnisation de la société [16] en l’absence de preuve d’une faute de nature à réduire son droit à indemnisation,
— Juger que l’application du contrat d’assurance de la société Altima ne souffre d’aucune contestation sérieuse compte-tenu de l’implication du véhicule assuré et ce dans la limite du plafond de garantie applicable de 100 000 000 euros pour les dommages matériels et immatériels tel que reconnu à deux reprises par la société Altima,
— Juger que le montant de la provision sollicité ne souffre d’aucune contestation sérieuse, en présence d’un chiffrage réalisé au contradictoire de la société Altima,
Poursuivant,
— Infirmer partiellement l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 mai 2024 RG 2023R0O834, rectifiée de l’omission de statuer relative aux demandes portant sur les frais d’expert d’assuré et les pertes d’exploitation, en ce qu’elle a :
' Condamné la société [15] EURL à payer à la société [16] SASU la somme de 1.188.546,28 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice né de l’incendie du mois de juillet 2022,
I. . .l
' Débouté la société [16] SASU de sa demande d’astreinte,
l… l
' Débouté la société [16] SAS U de sa demande provisionnelle au titre des frais d’expert d’assuré et pertes d’exploitations,
' Condamné la société Altima Assurances SA à payer à la société [16] SASU la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant a nouveau :
— Juger que la provision à allouer à la société [16] sur les dommages matériels concernant les locatifs ne doit pas être affectée d’une réduction proportionnelle tenant au nombre de mobil-homes autorisés,
— Juger que la provision à allouer à la société [16] sur les dommages matériels concemant les mobiliers ne doit pas être affectée d’un coefficient de vétusté,
En conséquence,
— Condamner la société Altima et à défaut [15] à régler une somme provisionnelle supplémentaire d’un montant de 3 088 232,22 euros sauf à parfaire à la société [16] au titre des dommages matériels du camping, assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant de liquider l’astreinte ;
— Condamner la société Altima et à défaut [15] à régler une somme provisionnelle supplémentaire d’un montant de 3 150 871 euros sauf à parfaire à la société [16] au titre des dommages immatériels du camping, assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant de liquider l’astreinte ;
Y ajoutant :
— Condamner la société Altima à régler une somme d’un montant de 319.503,37 euros à la société [16] au titre de sa résistance abusive à reconnaitre l’application pourtant non sérieusement contestable de ses garanties d’assurances,
A titre subsidiaire,
Rectifier l’erreur matérielle affectant le calcul de l’indemnisation des biens locatifs en page 11 de la décision en ce que le calcul de la somme de 1.864.905,10 euros x 35 / 79 donne un montant de 826.223,78 euros et non pas de 862.223,78 euros ; en conséquence, la provision totale allouée doit s’élever à 1.152.546,28 euros et non pas 1.188.546,28 euros,
— Confirmer partiellement l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 mai 2024 RG 2023R00834, rectifiée de l’erreur matérielle l’affectant et de l’omission de statuer relative aux demandes portant sur les frais d’expert d’assuré et les pertes d’exploitation, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a : Condamné la société Altima Assurances SA à payer à la société [16] SASU la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Débouter la société Altima de sa demande de séquestre judiciaire,
— Ordonner que ces sommes, seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la déclaration d’appel, soit le 24 mai 2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— Condamner la société Altima à garantir et relever indemne en principal frais et intérêts la société [15] au titre de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— Débouter la société Pierre Houe et Associes de sa demande de mise hors de cause,
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société Pierre Houe et Associes,
— Débouter la société Altima et toute partie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société [16] ,
— Infirmer partiellement l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 mai 2024 RG 2023R00834 rectifiée de l’erreur matérielle l’affectant et de l’omission de statuer relative aux demandes portant sur les frais d’expert d’assuré et les pertes d’exploitation en ce qu’elle a : Condamné la société Altima Assurances SA à payer à la société [16] SASU la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— Condamner in solidum la société Altima et la société [15] à régler la somme de 681.537,62 euros à la société [16] au titre des frais irrépétibles composés des frais d’expert d’assuré (311.955,16 euros) et des frais d’avocat, incluant les honoraires de résultat (369.582,46 euros),
— Condamner la société Altima aux entiers dépens d’appel,
— Débouter la société Altima, la société [15] et la société Pierre Houe Associes de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la société [16] .
La société [16] fait notamment valoir en sur :
Qu’il n’y a pas lieu à sursoir à statuer ; qu’il est indifférent que l’expertise soit en cours ; qu’il y a lieu à application de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que le véhicule litigieux est impliqué ; que les photographies produites apportent la preuve de son implication ; qu’en tout état de cause, la garantie s’applique sur le fondement de l’article R211-5 du code des assurances ; qu’il n’est aucunement établi une faute de sa part dans la propagation du sinistre ; qu’elle a obtenu le 25 avril 2023 un permis d’aménager pour 79 mobil-homes ; qu’il n’y a pas de contestation sérieuse quant à l’application du contrat d’assurance Altima ni sur le montant de la provision ; que, pour les dommages immatériels, elle produit une note technique du cabinet Silene les évaluant à 3 150 871 euros; que le juge des référés peut allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive si l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
A titre subsidiaire, qu’elle demande confirmation, sauf à rectifier l’erreur matérielle sur le montant de la provision, dont le total est de 1 152 546,28 et non 1 188.546,28 euros ;
Sur la demande de séquestre, que la convention Coral conclue entre assureurs lui est inopposable ; qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir été plus diligent que d’autres en introduisant une action en référé ; que la demande est infondée et impossible à mettre en 'uvre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Afin d’assurer le respect du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de fixer la clôture de l’instruction au jour de l’audience, afin que soient recevables les deux pièces numéro 43 et 44 notifiées par la société appelante, le 2 octobre 2024.
Sur la demande de mise hors de cause de la société PHA:
1- La société PHA demande sa mise hors de cause, refusée par le premier juge, en faisant valoir qu’elle n’est susceptible d’intervenir à aucun titre dans le règlement du litige, ce qui démontre l’absence d’intérêt à agir à son encontre ; que la société [15] a seule la propriété et l’usage du camion et que PHA n’est pas l’assurée.
2- Il résulte toutefois des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
3- En l’espèce, la société [16] justifie d’un intérêt suffisant à ce que la décision à intervenir sur le principe de la garantie et les plafonds d’indemnisation, soit rendue au contradictoire de la société Pierre Houée et associés, qui a souscrit le contrat pour le compte de ses filiales, afin de sauvegarder ses droits.
4- Il convient de confirmer l’ordonnance rejetant la demande de mise hors de cause.
Sur la demande de sursis à statuer:
5- La société Altima renouvelle en cause d’appel sa demande de sursis à statuer, qui a été rejetée par le premier juge.
Elle fait notamment valoir l’enquête pénale et les expertises judiciaires en cours, et une incertitude sur les causes de l’incendie.
6- La société [16] réplique que l’issue des expertises judiciaires et de l’enquête préliminaire n’est pas de nature à justifier un sursis à statuer, au regard de l’absence de contestation sérieuse sur l’implication du véhicule automobile dans le sinistre dont elle a été victime, et elle souligne que la demande formée en ce sens ne tend qu’à différer à l’excès le mobilisation des garanties de l’assureur.
Sur ce:
7- Il convient d’observer que la présente procédure ne tend pas au règlement définitif du litige mais à l’obtention d’une provision dans le cadre d’une instance en référé, et que les faits à l’origine du dommage invoqué sont désormais anciens de plus de deux ans.
Par ailleurs, au regard des ciconstances du sinistre, telles que reprises et détaillés ci-après, caractérisant l’implication non sérieusement contestable du véhicule assuré par Altima dans le sinistre, il n’est pas justifié d’un motif légitime pour que le juge des référés ou la cour saisie de l’appel retarde sa décision, pour une durée indéterminée, jusqu’aux résultats de l’enquête préliminaire et de l’expertise civile.
8- Il n’y a donc pas lieu de prononcer un sursis à statuer. L’ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985:
9- La société Altima soutient que, alors que des expertises judiciaires sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’incendie, il ne peut être affirmé avec certitude que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à ce stade, évoquant la possibilité d’autres déclenchements d’incendies.
10-Les sociétés [15] et PHA soutiennent aussi qu’il n’y a pas de démonstration de l’implication du camion litigieux dans un accident de la circulation.
11- La société [16] oppose qu’il convient à application de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que le véhicule litigieux est impliqué, et que les photographies produites apportent la preuve de son implication.
Sur ce:
12- Aux termes des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
13- Selon les dispositions de l’article 873 du même code, le président, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
14-Il est constant que, sauf si son caractère volontaire est certain, l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l’article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil.
15- Il ressort des productions (fiche de constatations – pièce 10 de l’appelante) et des photographies communiquées que le véhicule automobile de marque Ford, modèle Transit, immatriculé [Immatriculation 12], assuré auprès de la société Altima Assurances, circulait le 12 juillet 2022 vers 15h15 sur la piste forestière n° 214 de la commune de [Localité 14], ouverte à la circulation publique, lorsqu’un incendie interne s’est déclaré à son bord, ce qui a provoqué sa destruction totale, puis une communication de l’incendie à la forêt en bordure de piste. Dans sa note numéro 5, l’expert judiciaire [B] [G] désigné par ordonnance de référé du 31 aout 2022, répondant à un dire, indique que la cause avérée de la survenance de l’incendie se situe au niveau du faisceau électrique de la benne du véhicule.
16- Il est constant qu’en raison de l’extension de l’incendie, la Préfète de la Gironde a ordonné l’évacuation des résidents de 6 campings des plages océanes le 13 juillet 2022 à 1 heure, puis, successivement, celle des résidents du secteur de [Localité 13] à [Localité 9] (le 14 juillet à 1 heure), et du quartier de [Localité 17] le 18 juillet 2022 à 14 heures.
17- Contrairement à ce que soutient la société Altima, aucune conséquence ne peut être tirée, dans le cadre de la présente instance, des déclarations à une radio de M. [E], membre de l’association de défense des droits d’usage et de la forêt usagère (ADDUFU) de [Localité 14], selon laquelle un autre départ de feu aurait eu lieu le 12 juillet 2022, ni de la capture d’écran du site « firms.modaps.eosdis.nasa.gov » à la date du 12 juillet 2022 auquel il fait référence, faisant apparaître plusieurs carrés de couleur rouge dans le secteur de la forêt de [Localité 14]. Ces éléments ne sont en effet pas de nature à démontrer de manière certaine l’existence d’un incendie volontaire.
18- Par ailleurs, le fait que le camping ait été sinistré par l’incendie le 18 juillet seulement, alors que le véhicule automobile Ford Transit a pris feu le 12 juillet ne constitue pas une contestation sérieuse, compte tenu de la durée d’extension progressive du sinistre dans la forêt.
Au demeurant, dans le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages (pièce 9 de [16]), l’ensemble des parties signataires (en ce compris le cabinet Stelliant mandaté par la société Alteria) ont admis que l’incendie ayant détruit l’établissement de la SARL [16] le 18 juillet 2022 était celui qui s’était déclaré le 12 juillet 2022 au sein de la forêt de [Localité 14], avant de se propager à environ 7000 hectares de forêt.
19- Enfin, dès lors que l’implication du véhicule assuré dans un accident de circulation est établie, par communication d’un incendie interne à la végétation environnante, aucune contestation sérieuse ne saurait être utilement invoquée, au motif qu’une enquête préliminaire est en cours depuis juillet 2022, alors qu’on n’en connaît ni les résultats ni le stade d’avancement, ou qu’un expert judiciaire a été désigné en référé le 31 août 2022, mais dont le rapport définitif n’est pas déposé.
20- Il apparaît ainsi que les arguments invoqués par l’assureur et le propriétaire du véhicule reposent sur de simples hypothèses non établies, et sont fondés au surplus sur la notion de causalité immédiate et non sur celle de l’implication, de sorte que le droit à indemnisation de la société [16] par application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas sérieusement contestable.
De même, il n’est contestable que la société Altima doit, en toutes hypothèses, garantir les conséquences dommageables de l’incendie provoqué par le véhicule assuré, en vertu du contrat d’assurance (garantie Responsabilité civle 'automobile’ telle que prévue en page 14 des conditions générales Flotte automobilie), et non au titre de la responsabilité civile 'Fonction outil’ comme retenu à tort par le tribunal.
21- Dès lors, il n’y a pas lieu de suivre la société [16] dans le détail de son argumentation développée à titre subsidiaire, sur la responsabilité de la société [15], en qualité de propriétaire du véhicule, par diffusion d’incendie, sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Sur l’éventuelle faute de la société [16]:
22- L’assureur Altima oppose à la demande en paiement une contestation sérieuse tenant à la faute de la victime. La société Altima fait valoir les règles, notamment du code forestier sur les obligations légales de débroussaillement (OLD), dont l’objectif est est limiter la propagation d’un incendie, et conclut que leur respect par la société [16] sera apprécié par le juge du fond après dépôt du rapport d’expertise.
23- La société [16] réplique que la preuve n’est pas rapportée avec l’évidence requise d’une quelconque violation d’une réglementation, constitutive d’une faute, et qui serait en lien de causalité avec l’aggravation du préjudice.
Sur ce:
24- Il résulte des dispositions de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, seule applicable en l’espèce, que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
25- Par arrêté du 23 mars 1987, le préfet de la Gironde a édicté des mesures de protection contre l’incendie devant s’appliquer dans les terrains de camping du département de la Gironde et qui emporte, notamment, les obligations suivantes :
— les terrains de camping devront être tenus en constant état de propreté et dépourvus de végétation facilement inflammable,
— ces terrains seront isolés de la forêt par une bande de terres d’au moins 5 m de large à l’extérieur de la clôture, laquelle doit être dépourvue de végétation basse facilement inflammable à sol nu, et maintenu en parfait état de propreté.
26- En l’espèce, en l’absence d’autres précisions , le seul constat, par un commissaire de justice, le 11 octobre 2022, que les bâtiments des campings [15], [20] et [16] donnant sur la route RD 218 ont été calcinés, alors que des arbres (principalement des pins) sont présents de l’autre côté de la même route, en face de ces mêmes campings, après la piste cyclable pour vélos, est insuffisant à caractériser une faute de la société [16], par violation de l’obligation légale de débroussaillement.
Au surplus, le preuve n’est nullement rapportée d’un lien de causalité entre la faute ainsi alléguée (et non démontrée) et une aggravation de préjudice, dans le contexte particulier de la violence de l’incendie, du vent et de la forte chaleur.
27- L’argument de la société appelante ne constitue donc pas une contestation sérieuse.
Sur le montant de la provision:
28- Sur le montant de la provision, la société [16] forme appel incident pour demander qu’elle soit portée à 3 150 871 euros.
29- La société Altima, qui soutient au principal l’existence de difficultés sérieuses écartées ci-dessus, demande au subsidiaire d’ordonner le séquestre du montant de la provision qui ne pourrait excéder le plafond de garantie, puis, rectifiant une erreur matérielle dans les calculs du juge des référés sur l’indemnisation des biens locatifs, de ramener la provision allouées à la somme de 1 152 546,28 euros. La demande sur cette erreur de calcul est la même, à titre subsidiaire, de la part de la société [16].
Sur ce:
Concernant les préjudices matériels:
30- Le droit à indemnisation de la société [16], et l’obligation de garantie de la société Altima en sa qualité d’assureur du véhicule mis en cause, ne sont pas contestables.
Par ailleurs, il est constant que le montant de la provision susceptible d’être allouée en référé n’a d’autres limites que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
31- Il n’apparaît pas que le juge des référés ait omis de statuer sur une demande d’indemnisation de la société [16] au titre des frais d’expert d’assuré et de perte d’exploitation, le rejet de cette partie des demandes découlant de la décision de lui allouer une provision, qui ne distingue pas les différents chefs de préjudices allégués, éclairée par les motifs de la décision. Il n’existe donc pas d’omission de statuer à rectifier.
32- Le premier juge a rappelé à bon droit que la société [16] avait avant le sinistre l’autorisation administrative d’exploiter 35 mobil-homes, décision validée par les juridictions administratives, notamment par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 septembre 2021 (Pièce n° 21 Altima).
Compte tenu du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, le montant non contestable de la provision ne peut être évalué que sur cette base de 35 mobil-homes, sans qu’il puisse être tenu compte du permis d’aménager délivré par l’autorité préfectorale après le sinistre, autorisant l’exploitation d’un nombre plus important de mobil-homes.
33- Il résulte de la note technique du cabinet Stelliant du 5 janvier 2024 (pièce n° 147 de Altima) et du procès-verbal produit par [16], signé contradictoirement, (sa pièce n° 9) que le chiffrage des préjudices a été réalisé sur la base d’un état des pertes présenté par le cabinet Silene, discuté contradictoirement avec notamment l’expert de l’assureur de [16], le cabinet Silene, expert d’assuré, et le cabinet Stelliant.
34- Compte tenu du principe de la réparation intégrale, Il convient d’écarter, comme inopérant, et insusceptible de constituer une contestation sérieuse, l’argument invoqué par l’assureur, selon lequel il conviendrait d’effectuer un distinguo entre les mobile home, assimilables à des véhicules, et les bâtiments détruits, en appliquant aux premiers, un coefficient de vétusté.
Au surplus, il n’est pas justifié de circonstances exceptionnnelles pouvait faire obstacle à la mise en oeuvre de ce principe.
35- Ainsi, au vu de ce procès-verbal, l’indemnité provisionnelle exigible au titre de la destruction totale des biens locatifs doit être évaluée sur la base de valeur à neuf, à 3 641 074.20 euros x 35/79 = 1 613 134.14 euros.
36- Il n’existe pas de contestation sérieuse sur le montant à retenir pour les biens immobiliers, à la valeur de reconstruction, de sorte que le premier juge a accordé de ce chef, à juste titre, une provision de 4 429 469 euros.
37- Le montant de 1 796 853,50 euros retenu par le premier juge pour les autres postes de demande (démolition et déblais, décontamination/dépollution, contenu, aménagements extérieurs et paysagers, maîtrise d’oeuvre, SPS, BET, préjudices immatériels non inclus) n’est pas en lui-même contesté.
38- Le montant de la provision sur dommages matériels doit donc être fixé à la somme de 1 613 134.14 + 4 429 469 + 1 796 853.50 = 7 839 456.64 euros, dont à déduire le montant de l’indemnité réglée par Axeria, assureur de [16] (5 900 000 euros) soit un solde de 1 939 456.64 euros.
39- Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, dès lors notamment que la condamnation de première instance a été exécutée, et la demande formée de ce chef sera rejetée.
40- La déclaration d’appel ne saurait être le point de départ du cours d’intérêts au taux légal, et, la demande de capitalisation des intérêts échus est ici sans objet, alors même que la décision du juge des référés est intervenue il y a moins d’une année et que la condamnation de première instance a été exécutée par la société Altima Assurances.
Concernant les pertes d’exploitation:
41 – L’existence de pertes d’exploitation à compter de la destruction du camping est incontestable, en son principe; toutefois le premier juge a rejeté la demande de provision formée de ce chef, en soulignant l’absence de tout élément comptable et financier.
42- Devant la cour, il n’existe toujours pas de procès-verbal contradictoire d’évaluation des pertes d’exploitation.
La société [16] a certes régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties la note technique réalisée par le cabinet Silene le 15 juillet 2024, qui évalue à 1 840 316 euros les pertes d’exploitation subies par la société [16] entre le 12 juillet 2022 et le 31 décembre 2023, outre une estimation de perte de chance pour les saisons 2024 et 2025.
43- Toutefois, il est constant, en droit, que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (En ce sens, Cour de cassation, Chambres mixtes, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710).
44- Il doit être constaté que la demande en paiement de la somme de 1 840 316 euros se fonde exclusivement sur cette note établie de manière non contradictoire par le Cabinet Silène, sans que ce document et les données chiffrées qu’il comporte se trouvent confortés par la communication de bilans comptables ou comptes de résultat, ni même par un attestation d’expert-comptable qui serait venue corroborer le montant des chiffres d’affaires de référence et ceux mentionnés au tableau, mois par mois à compter de juillet 2022.
Il existe en outre une contestation sérieuse concernant la part des pertes d’exploitation afférentes aux mobile-home implantés et exploités sans autorisation (soit au-delà de la limite de 35).
45- Il n’y a donc pas matière à versement d’une provision au titre de la perte d’exploitation.
A ce stade, il convient toutefois d’ordonner une expertise judiciaire, dans les conditions précisées ci-après au dispositif, afin de déterminer de manière contradictoire le montant de l’indemnité exigible au titre des pertes d’exploitation, ainsi que le propose à titre subsidiaire la société Altima.
Concernant le plafond de garantie:
46- Il résulte de l’article L.112-6 du code des assurances que l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire.
47- En conséquence, l’assureur Altima est fondé à opposer à la société [16] les conditions générales applicables à l’assurance Flotte de véhicules 390-V202009 (avenant n°1- renouvellement) qui stipulent lesmontants maximum de garantie suivants, en matière de responsabilité civile:
— Dommages matériels et immatériels consécutifs: 100 000 000 euros,
— Dommages matériels résultant d’incendie ou d’explosion: 2 000 000 euros
— Dommages matériels résultant de pollution: 2 000 000 euros.
48- Il existe donc bien un sous-plafond de 2 000 000 euros au titre des dommages matériels subis par la société [16], du fait de l’incendie provoqué par la véhicule assuré par Altima, et celle-ci est fondée à en faire état dans le cadre de la présente instance, sans que puisse lui être opposée son argumentation précédémment développée lors des litiges l’opposant à d’autres victimes (Haitza et O [10]), concernant des dommages de nature différente.
49- L’assureur Altima justifie en premier lieu avoir reçu, dans le cadre de la Convention de règlement amiable des litiges (CORAL) quatre recours de la part de la société Axeria, subrogée dans les droits de ses assurés, au titre de préjudices matériels consécutifs à la destruction d’installations de camping lors de l’incendie;
— le 5 décembre 2023, pour un montant de 5 900 000 euros (au titre de l’indemnité contractuelle versée à la société Capfun Camping- [15]- pièce 19-1),
— le 5 décembre 2023, pour un montant de 5 900 000 euros (au titre de l’indemnité contractuelle versée à la société [16] – pièce 19-2)
— le 5 décembre 2023, pour un montant de 5 900 000 euros (au titre de l’indemnité contractuelle versée à la société Camping le Panorama- pièce 19-3)
— le 4 avril 2024, pour un montant de 3 885 861.80 euros (au titre de l’indemnité versée à la société Camping [10] – pièce 19-4).
50- Elle a en outre communiqué les pièces justifiant des réclamations judiciaires suivantes à son encontre:
— devant la cour d’appel de Bordeaux (RG 24/03332), dans laquelle il est sollicitée sa condamnation au paiement de la somme de 5 760 244 euros, au profit de la société SCI les Gallouneys, et celle de 1 223 583 euros, au profit de la société Panorama Plein air, pour un montant de 5 900 000 euros (soit un total de 6 983 827 euros),
— devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, selon assignation du 31 mai 2024 délivrée par deux particuliers, pour un montant réclamé de 691 798.11 euros,
— devant le tribunal de commerce de Bordeaux, selon assignation du 31 mai 2024, à la requête de la société Atlantic Food, pour un montant de 201 218.39 euros.
51- Enfin, elle indique avoir, à ce jour, d’ores et déjà réglé la somme de 170 028.79 euros (Camping de la [10]) et celle de 1 152 546.28 euros (exécution de l’ordonnance de référé dont appel).
52- Il existe donc une contestation sérieuse, excédant le pouvoir juridictionnel du juge des référés, concernant le solde disponible du plafond de la garantie, et les conséquences pratiques du principe de la règle de proportionnalité due par l’assureur en présence de créances indemnitaires concurrentes de plusieurs victimes du même sinistre.
53- Il doit être relevé par ailleurs que la créance provisionnelle de la société [16], telle qu’évaluée en référé, correspond quasi intégralement au plafond d’indemnisation des dommages matériels résultant d’incendie ou d’explosion (2 000 000 euros).
54- La mesure de séquestre sollicitée par l’assureur dans l’attente d’une répartition éventuelle au marc l’euro correspond en revanche à l’une des mesures que justifie l’existence d’un différend, susceptible à ce titre d’être prise par le juge des référés (et la cour, statuant en appel de l’ordonnance), sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile.
55- Il convient dès lors d’ordonner le versement de la provision sur compte séquestre dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la demande pour résistance abusive:
56- La société [16] demande encore des dommages-intérêts de 319 503,37 euros, en faisant valoir la résistance abusive de la société Altima à reconnaître l’application non sérieusement contestable de ses garanties d’assurance.
57- Pour autant, le fait de défendre à une action en paiement d’une provision, ainsi que de relever appel de la décision rendue par le juge des référés, ne sont pas en soi constitutifs d’une résistance abusive, en dehors de toute faute intentionnelle ou intention de nuire établie, et la demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes:
58- Les autres dispositions diverses du dispositif des conclusions des parties qui demandent de « constater » ou « dire que » ou « juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément davantage sur chacune de ces dispositions.
59- La société [16] demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 681 537,62 euros, en se prévalant de frais d’expert assuré pour 311 955,16 et de frais d’avocat incluant des honoraires de résultat pour 369 582,46 euros.
60- Toutefois, la société Altima est fondée à opposer que ces frais d’assistance réclamés ne concernant pas une expertise ordonnée par une juridiction, et à observer que selon les stipulations du contrat d’assurance Axeria, les honoraires de l’expert d’assuré incombent à cet assureur, au titre des Frais et Pertes annexes. Au surplus, comme l’a relevé le premier juge, les frais d’expertise ne sont pas à ce jour déterminés en leur montant.
61- Par ailleurs, l’honoraire de résultat n’est dû par le client à son avocat que lorsque l’instance est terminée, et que le client a consenti à verser à son avocat un pourcentage de ses indemnités, ce qui ne relève que des relations contractuelles existant entre eux et ne correspond pas à des frais engagés lors de l’action en justice.
62- Partie tenue aux dépens d’appel, la société Altima qui succombe une seconde fois, paiera à la société [16] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, et fixe la clôture de l’instruction au jour de l’audience,
Déclare en conséquences recevables les deux pièces numéro 43 et 44 notifiées par la société Altima assurances, le 2 octobre 2024,
Infirme l’ordonnance rendue entre les parties par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 14 mai 2024, en ce qu’elle a :
— condamné la société [15] EURL sous la garantie de son assureur la société Altima Assurances à payer à la société [16] SASU la somme de 1 188 546,28 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice né de l’incendie du mois de juillet 2022,
— débouté la société Altima Assurances SA de sa demande de séquestre judiciaire,
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
Fixe à la somme de 1 939 456.64 euros le montant de la provision due à la société [16], au titre de son préjudice matériel,
Dit que les plafonds de garanties prévus par la police Assurance Flotte de véhicules n°390-V2020009 sont opposables à la société [16],
Constate que les réclamations amiables et judiciaires formées à l’encontre de la société Altima Assurances par des tiers se déclarant victimes du sinistre du 12 juillet 2022 excèdent le plafond de 2 millions d’euros de la garantie 'Dommages matériels résultant d’incendie ou d’explosion’ prévu à la police précitée,
Dit en conséquence qu’il existe une contestation sérieuse sur le solde disponible et sur les conséquences de la règle de proportionnalité due par l’assureur, en présence de créances indemnitaires concurrentes de plusieurs victimes du même sinistre,
Condamne en conséquence la société Altima Assurances à payer à la société [16] la somme provisionnelle de 1 939 456.64 euros, au titre des dommages matériels consécutifs à l’incendie du 12 juillet 2022, et dit que cette somme sera intégralement séquestrée dans les conditions fixées ci-après (étant précisé que la provision d’ores et déjà réglée entre les mains de la société [16] devra être restituée à la société Altima Assurances, aux fins de consignation par cette dernière),
Vu l’article 1961 du code civil,
Désigne la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver la somme de 1 939 456.64 euros euros, dans l’attente des décisions définitives statuant sur les réclamations formées à l’encontre de la société Altima Assurances, sur le fondement de la police Assurance Flotte de véhicules n°390-V2020009, ayant pour cause l’incendie provoqué le 12 juillet 2022 par le véhicule terrestre à moteur de marque Ford, immatriculé [Immatriculation 12], assuré auprès de la société Altima Assurances, sans que cette conservation puisse excéder 4 ans à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder M. [X] [P], expert près la cour d’appel de Bordeaux,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
avec la mission suivante :
— prendre connaissance du dossier, se faire remettre tout document utile à sa mission,
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— donner son avis sur les pertes d’exploitation subies par la société [16], à la suite du sinistre du 12 juillet 2022, en tenant compte des installations pour lesquelles elle bénéficiait d’une autorisation, et de la réduction proportionnelle invoquée par l’assureur Altima, sur le droit à indemnité,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser,
de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la
poursuite de ses opérations;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses
frais et honoraires
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur
adresser son document de synthèse;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières
observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure
civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises
au delà de ce délai.
Dit que la société [16] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner auprès du régisseur de la cour d’appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité, la somme de 5000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard huit mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours
à compter de sa réception;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
Déboute les société Altima Assurances et [16] du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Altima Assurances à payer à la société [16] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Altima Assurances aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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