Infirmation 11 septembre 2018
Cassation partielle 3 mars 2021
Infirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 11 sept. 2018, n° 17/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2017, N° 15/06818 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LALIQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2018
(n° 350 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03482
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/06818
APPELANTE
SA LALIQUE agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 775 667 736
Représentée par Me Pascale C, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617
INTIME
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme K-L M, Conseillère
Mme Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame K-L M dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par F G, Greffière présent lors du prononcé.
*****
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Lalique à qui il était reproché des actes de concurrence déloyale, à payer les sommes de':
— 1 200 000 euros à la société de droit singapourien Daum Pte Ltd';
— 2 220 000 euros à la société anonyme Daum';
— 10 000 euros à la société anonyme Daum au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juillet 2014, la $ a formé appel de cette décision devant la cour de Paris et par ordonnance du 11 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité du recours. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour du 2 avril 2015.
Le 7 mai 2015, la société Lalique a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action en responsabilité à l’encontre de son conseil, M. D X, pour l’avoir privée de son droit de former appel contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2014, en omettant de signifier ses conclusions dans les délais.
Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a’débouté la société Lalique de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La société Lalique, qui a interjeté appel de cette décision le 14 février 2017, demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 11 juillet 2017, d’infirmer le jugement du 8 février 2017 et, statuant à nouveau, de :
— juger que M. X, en ne signifiant pas dans les délais les conclusions d’appeI, a engagé sa responsabilité au titre de l’article 1147 du code civil ;
— juger qu’elle avait des chances sérieuses d’obtenir l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 7 juillet 2014, en constatant notamment que :
1) aucune manoeuvre de débauchage au préjudice de la société Daum ne pouvait être imputée à la
société Lalique ;
2) la société Daum n’a pas été en mesure, devant le tribunal, de justifier d’un préjudice, les sommes importantes qu’elle a obtenues lui ayant été octroyées par le tribunal en raison «'de son pouvoir souverain d’appréciation'» ;
— de juger, au surplus, que le tribunal de commerce de Paris n’était pas compétent pour juger des faits prétendument commis à Singapour ;
— de condamner M. X à lui payer la somme de 3 432 000 euros et ce avec intérêts de droit ainsi que la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts et ce pour le préjudice subi indépendamment de la somme de 3.432.000 euros à laquelle elle a nécessairement droit, outre une indemnité de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 23 mai 2017, M. X demande à la cour d’écarter des débats les pièces produites par la société Lalique portant les numéros 20,24,25,26,27,28,29,35, 36,37,38,39,45,47,64, 79,94, 95-3, 95-4, 95-5, et 114, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lalique de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande de retrait de pièces :
Maître X fait valoir que les pièces visées par cette demande de retrait ne sont pas rédigées en français mais dans des langues étrangères telles que l’anglais, l’allemand ou une langue pouvant être le chinois.
La société Lalique produit la traduction des pièces 95-3, 95-4, 95-5, et 114 et déclare retirer les autres pièces qui concernaient le procédé de la cire perdue et qui ne sont pas nécessaires aux débats.
La demande de retrait des pièces formée par maître X est donc devenue sans objet.
2 – Sur le caractère déloyal des actes imputés à la société Lalique :
La société Lalique, appelante, soutient qu’elle apporte la preuve qu’elle avait des chances sérieuses d’obtenir l’infirmation du jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 2014 car la société Daum, prétendument victime de concurrence déloyale par des actes de débauchage de ses salariés, n’apportait pas la preuve de sa désorganisation et ne justifiait d’aucun préjudice.
S’agissant des actes de débauchage qui lui sont imputés, elle conteste toute faute et examine la situation de chacun des salariés concernés : les trois membres du personnel français de la société Daum, le personnel implanté à Singapour et le représentant de la société au Moyen-orient, en rappelant le contexte du partenariat ayant existé entre les sociétés Lalique et Daum entre 2008 et 2009 auquel il a été mis fin par un protocole signé en novembre 2010 ainsi que le climat qui a régné en 2010 et 2011 au sein des sociétés Daum (licenciements et démissions).S’agissant plus spécialement de Singapour, elle conteste toute désorganisation de la filiale et considère que le tribunal de commerce était incompétent, le litige opposant les filiales singapouriennes des deux groupes et relevant du droit de Singapour. Elle rappelle que le débauchage ne peut être sanctionné que s’il résulte de manoeuvres déloyales et que s’il aboutit à une désorganisation de l’entreprise victime et non pas à une simple perturbation.
La société Lalique reproche à maître X d’avoir signifié des conclusions hors délai mais aussi d’avoir repris les conclusions qu’il avait signifiées au tribunal de commerce, sans tenir compte des
nouveaux jeux qui avaient été établis et elle soutient que ce dernier ne peut se prévaloir du fait que les conclusions qu’il a fait signifier n’étaient pas nouvelles pour conclure que la société Lalique ne disposait d’aucun élément nouveau pour convaincre la cour d’infirmer le jugement entrepris.
M. X qui ne conteste pas la faute consistant à avoir signifié des conclusions hors délai, fait valoir que pour caractériser la concurrence déloyale imputable à la $, le tribunal de commerce a retenu un ensemble de faits de débauchage et que la réalité de ces faits est démontrée, la société Lalique étant intervenue directement et de façon déterminante dans la rupture des contrats de travail de plusieurs salariés de la société Daum, dans le cadre d’une stratégie de déstabilisation commerciale.
M. X ajoute que la $ a également réalisé des actes de débauchage à Singapour et que le tribunal de commerce a retenu que ces actes avaient été accomplis sur les instructions de la $ afin de déstabiliser et ruiner à terme la filiale étrangère la plus prospère de la société Daum.
Maître X déclare que les conclusions signifiées hors délai se contentaient de reprendre les arguments déjà développés en première instance et que tous les éléments du débat avaient été examinés dès ce stade.
Il convient tout d’abord de rappeler le contexte dans lequel est survenu le litige de concurrence déloyale entre la société Daum et la société Lalique.
La société Lalique a conclu en septembre 2008 un partenariat avec la société Financière Saint Germain qui détenait près de la moitié de son capital, ainsi que celui des Cristalleries de Champagne et de la société Haviland et qui a, en outre, acquis le contrôle de la société Daum en 2009. La prise de contrôle de la société Daum a été suivie de la démission ou du licenciement de plusieurs cadres de celle-ci. Pendant la durée de ce partenariat, le personnel des sociétés Lalique et Daum cohabitait dans le même immeuble et participait à des travaux communs, la société Lalique ayant ainsi versé à la société Daum la somme de 220 000 €HT le 31 décembre 2010, en remboursement de sa quote-part de frais de personnel dans le cadre d’opérations communes.
Il a été mis fin à ce partenariat par un protocole conclu le 10 novembre 2010 après l’échec d’un projet de création d’un GIE destiné à exercer les fonctions commerciales des sociétés Lalique, Daum et Haviland.
En 2012, la société Daum a fait assigner la société Lalique en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris, se plaignant du débauchage ciblé de son personnel en vue de la désorganiser.
— le personnel du comité de direction et du département création :
Le tribunal de commerce a retenu que Mme H a été recrutée avant même la fin de son contrat de travail et a aussi travaillé pour le compte de la société Lalique alors qu’elle était salariée de la société Daum.
Mme H, salariée de la société Daum depuis 1997, y exerçait les fonctions de directrice du marketing. Elle a été embauchée par la société Lalique à compter du 22 août 2011 selon contrat du 12 juillet 2011, conclu avant son licenciement pour faute grave, intervenu le lendemain.
Néanmoins, Mme H avait été informée de son licenciement par une lettre du 24 juin 2011 et lors d’un entretien préalable s’étant déroulé le 5 juillet suivant. Dès lors il ne peut être tiré argument du fait que la signature de son contrat de travail avec la société Lalique soit antérieure d’un jour à son départ effectif de la société Daum car il ne peut être reproché à une salariée de rechercher et de trouver un nouvel emploi le plus rapidement possible alors qu’au surplus, la cause du licenciement privait l’intéressée de tout préavis.
Il convient de constater que le départ de Mme H de la société Daum est intervenu à l’initiative de cette dernière qui l’a licenciée pour faute lourde à la suite de difficultés survenues lors d’une vente réalisée sur le site internet 'vente privée.com’ dont la directrice de marketing avait été chargée en raison de la vacance du poste de directeur commercial.
Il n’entre pas dans le cadre du présent litige de rechercher si la décision de licencier Mme H pour faute grave était ou non fondée, il y a lieu seulement de relever
que la société Daum ne rapportait pas la preuve que la salariée aurait volontairement commis des fautes pour se faire licencier puis embaucher par la société Lalique concurrente.
Le contrat de travail de Mme H avec la société Lalique, signale qu’elle n’est liée à aucune entreprise et qu’elle est libre de tout engagement. Cette mention même si elle n’est pas tout à fait exacte puisque le contrat de travail de la salariée avec la société Daum s’achevait le lendemain, n’a pas vocation à tromper ou à dissimuler une réalité autre et ne caractérise pas un acte de déloyauté.
La société Daum faisait valoir devant le tribunal de commerce que Mme H avait commencé à travailler pour la société Lalique dès le 30 juin 2011, avant même son licenciement. Pour établir la réalité de ces faits, elle produisait un mail de l’intéressée à son futur employeur dans lequel elle résumait leur entretien du jour. La lecture de ce mail fait apparaître que cet entretien avait permis de définir les actions à mener dans le cadre de son nouvel emploi avec des objectifs à réaliser, des moyens à mettre en oeuvre et une nouvelle organisation du service à mettre en place. L’examen de ces questions peut néanmoins s’inscrire dans le processus normal d’embauche d’une directrice de marketing qui disposait déjà de certaines connaissances sur la société société Lalique en raison du partenariat ayant existé entre elle et la société Daum.
Ainsi il existait des chances réelles et sérieuses que la cour d’appel ne retienne pas le caractère déloyal de l’embauche de Mme H, concomitante à son licenciement pour faute lourde.
Le tribunal de commerce a également relevé que Mme Y et M. Z ont été démarchés par la société Lalique , qu’elle les a 'contactés discrètement’ en sachant qu’ils sont 'deux pointures’ dont le départ 'ferait certainement beaucoup de mal à Daum’ ainsi qu’il est apparu dans des documents saisis lors d’une mesure d’instruction réalisée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme Y et M. Z faisaient tous deux partie du département création. La société Daum déclarait qu’ils possédaient un savoir-faire unique acquis tout au long de leur travail chez elle et qu’il ne lui restait plus que deux modeleurs sur les quatre modeleurs de l’équipe création d’origine. Elle estimait que le débauchage de ces deux salariés avait notamment pour but de lui causer un mal irréparable.
Mme Y a démissionné le 5 décembre 2011 alors qu’elle avait conclu un contrat de travail avec la société Lalique le 7 novembre 2011, avec une prise de fonctions début février 2012, en qualité de créatrice-maquettiste moules cire perdue. La société Daum faisait valoir que le contrat de travail mentionnait qu’elle était libre de tout engagement et que la société Lalique lui avait transmis des offres de location à proximité de son usine.
M. Z exerçait les fonctions de créateur-maquetteur. Il a démissionné le 2 novembre 2011 alors qu’il avait conclu un contrat de travail avec la société Lalique le 31 octobre 2011, avec une date de prise de fonctions à définir. La société Daum faisait également valoir que le contrat de travail mentionnait qu’il était libre de tout engagement.
Des opérations de constat dans les locaux de la société Lalique, autorisées par ordonnance sur requête, ont permis de découvrir un mail de Mme H à M A de la société Lalique du 20 septembre 2011 dans laquelle celle-ci indique à son collègue: ' deux personnes sont pour moi
incontournables pour la maîtrise parfaite du processus et la rapidité d’exécution des projets : I Z top+++ incontournable pour les sculptures …'.
Le fait que la signature du contrat de travail de M. Z avec la société Lalique intervienne à peine plus d’un mois après ce mail permet de retenir que l’intéressé a effectivement été démarché par la société Lalique alors que celle-ci connaissait son rôle essentiel pour l’entreprise concurrente.
Mme Y était moins qualifiée que M. Z, néanmoins, dans un mail du 2 novembre 2011, quelques jours avant la signature du contrat de travail, la société Lalique indiquait qu’elle était informée de ce que : 'ces deux personnes constituent le pilier principal de Daum et que leur départ ferait certainement beaucoup de mal à Daum'.
Il y a donc lieu de retenir qu’elle a également embauché Mme Y en sachant qu’elle travaillait pour la société Daum et le rôle important qu’elle jouait au sein du département création en prenant en considération les conséquences néfastes que son départ, concomitant à celui de M. Z, risquait d’avoir pour la société concurrente.
La teneur des mails susvisés conduit ainsi à retenir que la société Lalique a engagé ces deux personnes hautement qualifiées avec la volonté de désorganiser la société Daum en la privant dans un trait de temps de deux salariés essentiels à son activité de création alors que leur remplacement implique des années de formation.
Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de retenir que pour ces deux salariés du département création, la société Lalique n’apporte pas la preuve qu’elle avait une chance réelle et sérieuse de convaincre la cour d’appel de modifier la qualification d’acte de concurrence déloyale retenue par le tribunal de commerce.
— le personnel de la société Daum pte ltd :
La société Daum exposait au tribunal de commerce que le département administratif de Singapour comportait trois représentants de la société qui ont tous les trois démissionné brutalement et que sur les cinq personnes travaillant à la boutique de Singapour, deux d’entre elles ont démissionné.
Le tribunal de commerce a jugé que 'le recrutement quasi-simultané de cinq personnes sur un effectif total de huit de la société Daum pte ltd a manifestement désorganisé cette société sur instruction de la société Lalique SA… d’autant plus que sur ces cinq personnes, il y a la totalité des personnes du service administratif et la directrice du magasin, ce qui établit une volonté de nuire'.
Comme le relève la société Lalique, ces faits concernaient les filiales étrangères des deux sociétés en cause et avaient été commis à Singapour. Néanmoins ils pouvaient être soumis au tribunal de commerce de Paris dès lors que la société Daum invoquait l’existence d’une faute commise par la société mère en France, en vue de créer un préjudice à la société Daum.
La société Daum dans ses conclusions faisait ainsi valoir que :' la filiale singapourienne de la société Lalique agissait à l’évidence dans le cadre d’un plan concerté et organisé par la société mère pour ruiner la filiale la plus bénéficiaire de la société Daum en Asie'.
Néanmoins pour que ces faits puissent être retenus à l’encontre de la société Lalique, il convient de vérifier si son intervention est établie. Le tribunal de commerce a jugé que la filiale singapourienne de la société Lalique avait agi sur instruction de cette dernière, cependant il n’en fait pas la démonstration et n’énonce pas les faits qui lui permettent de présumer de telles instructions. Aussi en l’absence de ces éléments, il sera admis que la société Lalique avait une chance réelle et sérieuse de voir écarter les faits commis au préjudice de la société Daum pte ltd.
— le débauchage du représentant de la société Daum au Moyen-orient :
La société Daum a expliqué au tribunal de commerce que M. J B engagé par la société Haviland depuis 2006 en qualité de responsable export pour le Moyen-orient, travaillait également pour son compte. Elle a fait valoir qu’il avait démissionné le 2 décembre 2010 pour signer un contrat de travail en qualité de chef de zone au sein de la direction commerciale, avec la société Lalique le 6 décembre suivant, avec prise de fonction immédiate. Elle a soutenu que par ce fait, la société Lalique a pu s’approprier sa clientèle et a entraîné sa désorganisation en raison de l’absence de préavis.
Le tribunal de commerce a jugé qu’ : ' en rapprochant le recrutement de M. B des autres recrutements tant en France qu’en Asie, il est établi que la société Lalique a délibérément voulu désorganiser les sociétés Daum en s’appropriant la clientèle et les savoir-faire de ces sociétés'.
Néanmoins le tribunal ne recherche pas si le fait que M. Akkab ait quitté la société société Daum doit être imputé à la société Lalique.
Or, M. B a démissionné le 2 décembre 2010 en faisant valoir qu’il n’était pas payé de ses primes et par un jugement du 27 septembre 2012, le conseil des prud’hommes de Paris a condamné la société Haviland à lui verser la somme de 89 834, 35 € à titre de rappel de primes de clientèle de 2008 à 2010.
M. B a été embauché par la société Lalique selon un contrat du 6 décembre 2010. Néanmoins, celui-ci avait une raison objective de quitter la société Haviland et de rechercher un nouvel employeur et il n’est pas démontré que la société Lalique ait elle-même sollicité sa candidature. Il n’est pas non plus allégué que M. B ait violé une clause de non-concurrence dont la société Lalique aurait eu connaissance.
Ainsi, il y a lieu de retenir que la société Lalique avait une chance sérieuse de faire juger que l’embauche de M. B n’était pas déloyale.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Lalique avait à tout le moins une chance sérieuse de voir limiter le nombre de faits pouvant constituer des actes de concurrence déloyale.
3 – Sur le préjudice de la société Daum :
La société Lalique fait valoir qu’en toute hypothèse, la société Daum ne justifiait pas d’un préjudice et que les condamnations prononcées à son encontre reposait sur une seule pièce et des données comptables contestables.
Le tribunal de commerce pour la société Daum pte ltd a retenu une chute du chiffre d’affaires immédiatement consécutive au départ de ses anciens salariés, d’un montant de l’ordre d’un million d’euros en 2011 puis en 2012. Il a considéré qu': 'au vu du caractère notoirement dynamique du marché chinois en particulier pour les produits de luxe, rien hormis la désorganisation orchestrée par la société Lalique ne vient expliquer cette chute'. Compte tenu du taux de marge de 60% déclaré par la société Daum pte ltd, il a évalué le préjudice à 60%x2millions =1 200 000 €.
Outre qu’à compter de 2011, le marché chinois du luxe a beaucoup souffert du ralentissement de la croissance et de la campagne anti-corruption du président Xi Jimping et que l’ indice de consommation retail sales index a chuté de 1, 7 % en 2008, de 9,3 % en 2009 et de 2,5% en 2010 en raison de la crise économique, la société Lalique a produit une étude de la société SORGEM de 2016 qui tend à établir que les documents produits par la société Daum pte ltd étaient difficilement exploitables et que par ailleurs, le chiffre d’affaires de la filiale avait déjà connu une forte baisse en 2009 et que la baisse de 2011 était sensible avant le départ des salariés de la boutique.
Ainsi il y a lieu de retenir que la société Lalique avait une chance réelle et sérieuse d’obtenir une évaluation différente du préjudice subi par la société Daum pte ltd.,en faisant reconnaître que l’intégralité de la perte de chiffre d’affaires subie pendant cette période ne pouvait être imputée aux actes de concurrence déloyale qui lui étaient reprochés.
S’agissant du préjudice de la société Daum SA, celle-ci a fait valoir qu’il fallait 3 à 5 ans pour former de nouveaux modeleurs et que depuis le débauchage de son personnel qualifié, elle a accumulé pour un million et demi d’euros de retards de livraison au 31 mars 2012 et pour près de 3 millions au 22 avril 2013. Elle a soutenu que ce retard avait nécessairement généré une perte de chiffres d’affaires ainsi qu’une perte de clientèle.
Le tribunal de commerce a constaté qu’elle ne justifiait pas précisément de cette perte mais 'faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation’ il a estimé que cette perte de chiffre d’affaires totale était du même ordre de grandeur que le montant total des commandes non livrées au 22 avril 2013 arrondi à 3 millions d’euros et il a fixé le préjudice subi à 60% de cette somme soit 1800 000 €.
Estimant en outre que la société Daum avait subi un préjudice d’image qu’il a évalué à 100 000 €, il a condamne la société Lalique à payer à la société Daum la somme totale de 2 220 000 € (').
Le tribunal de commerce a essentiellement fondé sa décision sur une attestation de M. Lefebvre, directeur des sites industriels de Daum.
Néanmoins, si des retards de livraison peuvent générer des problèmes de trésorerie voire une perte de clientèle en raison du mécontentement qu’ils provoquent, ils ne sont cependant pas assimilables à des annulations de commande qui entraînent directement une perte de chiffre d’affaires.
Par ailleurs, l’étude de la société SORGEM produite par la société Lalique tend à établir que la société Daum n’a pas subi de rupture de croissance en 2011 et 2012 et que son chiffre d’affaires a progressé.
Il ressort de ces éléments que la société Lalique avait également une chance réelle et sérieuse d’obtenir une diminution de l’évaluation des préjudices allégués par la société Daum.
Maître X fait valoir au contraire que la société Lalique risquait de voir ces condamnations être alourdies par la cour d’appel en raison des demandes incidentes formées par cette dernière. Néanmoins il n’expose pas quel nouvel argument ou quelles nouvelles pièces, la société Daum invoquait à l’appui de celles-ci, susceptibles d’emporter la conviction de la cour pour augmenter le montant des préjudices.
4 – Sur les demandes contre maître X :
La société Lalique réclame à maître X en réparation de la faute commise par lui, le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce ainsi que la somme de 500 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Si l’existence d’une perte de chance était retenue, maître X soutient que le montant des dommages et intérêts ne peut correspondre à celui des condamnations prononcées à l’encontre de la société Lalique par les premiers juges. Il relève que le tribunal de commerce a alloué une somme nettement inférieure au montant des demandes et qu’il existait même un risque d’aggravation des condamnations du fait des demandes incidentes de la société Daum. Il conclut ainsi au caractère inexistant de la perte de chance. Quant à la demande qui tend à obtenir, en outre, le paiement de la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts indépendamment de la demande portant sur le paiement de la somme de 3.432.000 €, maître X relève que la nature de ce préjudice n’est pas précisée et que celui-ci doit être déclaré inexistant.
La faute de M. X ayant consisté à ne pas signifier des conclusions dans les délais imposés, ayant provoqué la caducité de la déclaration d’appel de la société Lalique, n’est pas contestée.
Maître X fait valoir que la chance de la société Lalique d’obtenir une décision différente de la première était réduite voire inexistante puisque ses conclusions étaient identiques à celles soumises au tribunal de commerce.
Néanmoins, l’appréciation portée sur les faits soumis à la juridiction de première instance peut être différente devant la cour même en l’absence d’éléments nouveaux alors que la motivation du tribunal de commerce sur le caractère déloyal des faits, ne reposait pas sur une analyse détaillée des actes reprochés à la société Lalique.
Il ressort de l’ensemble des éléments susvisés que la société Lalique avait une chance sérieuse de voir certains des actes de débauchage qui lui étaient imputés, être écartés soit parce qu’ils n’étaient pas caractérisés ( Mme H et M. B) soit parce qu’il n’était pas établi qu’elle en était elle-même responsable (personnel de Singapour).
Par ailleurs, la société Lalique avait également une chance réelle et sérieuse d’obtenir une diminution des sommes mises à sa charge.
Compte tenu de ces circonstances la perte de chance pour la société Lalique d’échapper à toute condamnation pour le personnel de Singapour ou à tout le moins d’obtenir une réduction de la condamnation prononcée à son encontre, sera évaluée à la somme de 900 000 €.
S’agissant de la condamnation prononcée au profit de la société Daum SA, il y a lieu de retenir que le débauchage du personnel du département création pouvait rester fautif devant la cour d’appel mais que la limitation des actes de concurrence déloyale à ces seuls faits aurait eu une conséquence sur l’évaluation du préjudice pour lequel, en toute hypothèse, il existait une chance sérieuse pour la société Lalique d’obtenir une diminution.
Le préjudice imputable à maître X sera ainsi évalué à 1 500 000 € au titre des condamnations prononcées au profit de la société Daum.
Maître X doit donc être condamné à payer à la société Lalique la somme de 2 400 000 € en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de voir réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2014. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2017 sera ainsi infirmé en ce sens.
La société Lalique ne justifie pas d’un préjudice complémentaire à l’appui de sa demande en dommages-intérêts de 500 000 € et elle en sera déboutée.
Il lui sera alloué la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2017,
Statuant à nouveau ,
Condamne maître X à payer à la société Lalique la somme de 2 400 000 € en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de voir réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2014,
Déboute la société Lalique de sa demande en dommages-intérêts de la somme de
500 000 €,
Condamne maître X à payer à la société Lalique la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne maître X aux dépens aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître C, selon l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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