Réformation 6 mars 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 27 nov. 2025, n° 504102 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 mars 2025, N° 23LY03108 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504102.20251127 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… C…, M. B… C…, Mme F… C…, Mme A… C… et M. E… C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d’ordonner une expertise médicale et de leur allouer une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices ayant résulté pour eux des conditions de la prise en charge de Mme D… C… par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, et, à titre subsidiaire, de condamner cet établissement à réparer leur entier préjudice. Par un jugement n° 2202083 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à Mme D… C… la somme de 77 851,94 euros ainsi que deux rentes viagères annuelles de 1 661,39 euros et 1 682,50 euros, à M. B… C… et à Mme F… C… la somme de 2 500 euros chacun, à Mme A… C… et à M. E… C… la somme de 1 250 euros chacun, et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône la somme de 8 943,09 euros au titre de ses débours.
Par un arrêt n° 23LY03108 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur les appels de Mme C… et autres et de la CPAM du Rhône et sur l’appel incident du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, a porté les sommes mises à la charge du centre hospitalier à 332 560,45 euros, ainsi qu’à une rente trimestrielle de 877,13 euros, pour Mme D… C…, à 6 000 euros chacun pour M. B… C… et Mme F… C…, à 4 800 euros chacun pour Mme A… C… et M. E… C… et à 20 933,34 euros pour la CPAM du Rhône au titre de ses débours.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… et autres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il fixe à 60 % le taux de perte de chance de la victime d’éviter les dommages qu’elle a subis ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour s’est abstenue d’ordonner une nouvelle expertise en vue de fixer ce taux ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il indemnise un préjudice d’assistance par une tierce personne évalué à 6 heures par semaine pour la période entre le 14 janvier 2013 et la date de cet arrêt ainsi que pour la période future ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il indemnise un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
Copie en sera adressée à Mme D… C…, première défenderesse dénommée.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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