Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 506999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506999.20251230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile de construction vente Vincennes GH c/ société Vincennes GH |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. H… G… et Mme D… C…, M. J… A… et Mme B… A…, M. F… E… et Mme I… E… ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de Vincennes a délivré à la société civile de construction vente Vincennes GH un permis de démolir un pavillon existant et de construire un immeuble de dix logements comprenant cinq logements sociaux sur un terrain situé 18, rue George Huchon, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par jugement n° 2312902 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande en tant seulement que l’arrêté attaqué et la décision de rejet du recours gracieux méconnaissent les articles UV 11.3.2.2 et UV 7.12 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable et a imparti à la société Vincennes GH un délai de six mois pour solliciter la régularisation du projet.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. G… et Mme C…, M. et Mme A… et M. et Mme E… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes et de la société Vincennes GH la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. G… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. G… et autres soutiennent que :
- ce jugement, qui fait droit à leur demande en tant seulement que l’arrêté méconnaît les dispositions des articles UV 11.3.2.2 et UV 7.12 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable et qui impartit à la société Vincennes GH un délai pour solliciter la régularisation du projet, est irrégulier faute d’avoir statué sur le surplus de leurs conclusions ;
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s’est mépris sur la portée de l’arrêté du 12 juin 2023 en estimant, pour l’annuler en tant seulement qu’il méconnaît les articles UV 11.3.2.2 et UV 7.12 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, qu’il impose de respecter les prescriptions émises par les avis du 27 mars 2023 de l’établissement Paris Est Marne et Bois et du 22 mai 2023 de l’architecte des Bâtiments de France ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que le permis litigieux était conforme aux dispositions de l’article UV 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’évacuation des eaux pluviales ;
- il a entaché son jugement de contradiction de motifs et commis une erreur de droit en jugeant, après avoir retenu que le permis litigieux imposait le respect des prescriptions émises le 27 mars 2023 par l’établissement Paris Est Marne et Bois selon lesquelles il ne serait pas demandé de séparateur à hydrocarbures, que le permis était conforme aux articles UV 4 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article UV 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux accès prévus pour les véhicules et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. G… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H… G…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Vincennes et à la société civile de construction vente Vincennes GH.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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