Rejet 9 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 14 mars 2022, n° 456549 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 9 juillet 2021, N° 20MA03757 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456549.20220314 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2018 par laquelle la ministre du travail a, d’une part, annulé la décision du 5 juillet 2017 de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Rhône Durance de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône autorisant la société Actes Sud à la licencier et, d’autre part, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1804092 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA03757 du 9 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Actes Sud la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, Mme C soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la demande d’autorisation de licenciement était suffisamment motivée au sens de l’article R. 2421-1 du code du travail, alors que cette demande ne permettait pas d’identifier le fondement sur lequel elle était présentée ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que la réalisation d’heures supplémentaires revêtait un caractère fautif, alors que ces heures supplémentaires avaient été rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que l’oubli d’établir un contrat de travail d’une salariée embauchée depuis dix jours au sein de l’entreprise revêtait le caractère d’une faute disciplinaire au sens de l’article L. 1331-1 du code du travail ;
— d’une inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les faits retenus par la ministre chargée du travail étaient, à eux seuls, d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;
— d’insuffisance de motivation, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le licenciement était dépourvu de lien avec l’exercice de ses mandats.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et à la société Actes Sud.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d’Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 mars 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Alban de Nervaux
La secrétaire :
Signé : Mme B A456549
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